Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a23acdc6046d479b07d8
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 4 720 500 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 25/04/2017, le Tribunal judiciaire de Versailles a : Condamné in solidum la MAF, dans les limites des garanties contractuelles, et son assuré à verser à M. [G] et Mme [B] la somme de 30000 euros en réparation de leurs préjudices ;Condamné in solidum la société [D], dans les limites des garanties contractuelles, et son assuré à verser à M. [G] et Mme [B] la somme de 30000 euros en réparation de leurs préjudices ;Condamné la société [D] et son assuré à relever et garantir la MAF et son assuré à hauteur de 50% de leur condamnation. Par arrêt du 9/11/2020, la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il avait condamné la société [D] et son assuré à relever et garantir la MAF et son assuré à hauteur de 50% de leur condamnation. Les 18/07/2025 et 24/10/2025, sur le fondement de cet arrêt, la société [D] a fait signifier à la société MAF un commandement de payer aux fins de saisie-vente et fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas aux fins de procéder au recouvrement de la somme en principal de 15000 euros, correspondant à la somme versée à M. [G] et Mme [B] en exécution de la garantie réformée par la Cour d’appel. La saisie a été dénoncée à la requérante le 28/10/2025. Par acte du 18/11/2025, la société MAF a fait assigner la société [D] devant le juge de l'exécution en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, nullité de la dénonciation de la saisie, mainlevée de cette dernière et condamnation de la défenderesse au paiement de certaines sommes. A l’audience du 2/04/2026, la société MAF s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : DECLARER recevable et bien fondée la MAF en sa contestation ;JUGER irrecevable la société [D] ASSURANCES IARD ;CONSTATER l'absence de demande de restitution des sommes versées aux époux [G] à la MAF dans le cadre de l'appel.JUGER nul et de nul effet le commandement de saisie attribution et la dénonciation adressés par [D] ASSURANCES IARDCONSTATER que la MAF a intégralement exécuté les condamnations mises à sa charge ;JUGER que la MAF ne détient aucune dette certaine, liquide et exigible envers la société [D] ASSURANCES IARD ;ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 28 octobre 2025 ;CONDAMNER la société [D] ASSURANCES IARD à verser à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande de nullité, la société MAF se prévaut de certaines irrégularités affectant la dénomination du créancier telle qu’apparaissant sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la dénonciation querellée. Au sujet de sa demande de mainlevée , elle fait principalement valoir que la société [D] ne pouvait se fonder sur l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] – qui ne constate aucune créance au profit de la défenderesse à l’encontre de la MAF – pour obtenir par voie d’exécution forcée le remboursement de sommes réglées en excès aux bénéficiaires finaux des condamnations, ce d’autant qu’elle a de son côté également procédé postérieurement à l’arrêt litigieux au paiement au profit de M. [G] et Mme [B] des sommes restant dues au titre de sa quote-part de responsabilité et qu’il appartient à la requérante d’agir en répétition de l’indu à l’encontre de M. [G] et Mme [B]. La société [D] s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir valider la saisie-attribution pratiquée, conclut au rejet des demandes et demande la condamnation de la société MAF à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Delphine ABERLEN. Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que les irrégularités dénoncées n’ont pas causé de grief à la requérante et que le jugement ayant été réformé s’agissant de la garantie due à hauteur de 50% des condamnations prononcées à l’encontre de la MAF, elle était bien fondée à procéder au recouvrement de la somme de 15000 euros versée en exécution de cette garantie, en lieu et place de la MAF, à M. [G] et Mme [B]. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de titre à l’encontre de M. [G] et Mme [B] et ne peut agir en répétition de l’indu à leur encontre dès lors qu’elle n’a fait qu’exécuter le jugement du 25/04/2017 et que les sommes versées à ce titre leur étaient bien dues. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à à leurs écritures visées à l’audience du 2/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/82099 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOVC N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 21 mai 2026 DEMANDERESSE Mutuelle des Architectes Français (MAF) RCS de [Localité 1] N° 784 647 349 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0021 DÉFENDERESSE S.A. [D] ASSURANCE IARD RCS de [Localité 1] N° 552 062 663 Prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0325 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 25/04/2017, le Tribunal judiciaire de Versailles a : Condamné in solidum la MAF, dans les limites des garanties contractuelles, et son assuré à verser à M. [G] et Mme [B] la somme de 30000 euros en réparation de leurs préjudices ;Condamné in solidum la société [D], dans les limites des garanties contractuelles, et son assuré à verser à M. [G] et Mme [B] la somme de 30000 euros en réparation de leurs préjudices ;Condamné la société [D] et son assuré à relever et garantir la MAF et son assuré à hauteur de 50% de leur condamnation. Par arrêt du 9/11/2020, la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il avait condamné la société [D] et son assuré à relever et garantir la MAF et son assuré à hauteur de 50% de leur condamnation. Les 18/07/2025 et 24/10/2025, sur le fondement de cet arrêt, la société [D] a fait signifier à la société MAF un commandement de payer aux fins de saisie-vente et fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas aux fins de procéder au recouvrement de la somme en principal de 15000 euros, correspondant à la somme versée à M. [G] et Mme [B] en exécution de la garantie réformée par la Cour d’appel. La saisie a été dénoncée à la requérante le 28/10/2025. Par acte du 18/11/2025, la société MAF a fait assigner la société [D] devant le juge de l'exécution en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, nullité de la dénonciation de la saisie, mainlevée de cette dernière et condamnation de la défenderesse au paiement de certaines sommes. A l’audience du 2/04/2026, la société MAF s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : DECLARER recevable et bien fondée la MAF en sa contestation ;JUGER irrecevable la société [D] ASSURANCES IARD ;CONSTATER l'absence de demande de restitution des sommes versées aux époux [G] à la MAF dans le cadre de l'appel.JUGER nul et de nul effet le commandement de saisie attribution et la dénonciation adressés par [D] ASSURANCES IARDCONSTATER que la MAF a intégralement exécuté les condamnations mises à sa charge ;JUGER que la MAF ne détient aucune dette certaine, liquide et exigible envers la société [D] ASSURANCES IARD ;ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 28 octobre 2025 ;CONDAMNER la société [D] ASSURANCES IARD à verser à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande de nullité, la société MAF se prévaut de certaines irrégularités affectant la dénomination du créancier telle qu’apparaissant sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la dénonciation querellée. Au sujet de sa demande de mainlevée , elle fait principalement valoir que la société [D] ne pouvait se fonder sur l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] – qui ne constate aucune créance au profit de la défenderesse à l’encontre de la MAF – pour obtenir par voie d’exécution forcée le remboursement de sommes réglées en excès aux bénéficiaires finaux des condamnations, ce d’autant qu’elle a de son côté également procédé postérieurement à l’arrêt litigieux au paiement au profit de M. [G] et Mme [B] des sommes restant dues au titre de sa quote-part de responsabilité et qu’il appartient à la requérante d’agir en répétition de l’indu à l’encontre de M. [G] et Mme [B]. La société [D] s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir valider la saisie-attribution pratiquée, conclut au rejet des demandes et demande la condamnation de la société MAF à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Delphine ABERLEN. Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que les irrégularités dénoncées n’ont pas causé de grief à la requérante et que le jugement ayant été réformé s’agissant de la garantie due à hauteur de 50% des condamnations prononcées à l’encontre de la MAF, elle était bien fondée à procéder au recouvrement de la somme de 15000 euros versée en exécution de cette garantie, en lieu et place de la MAF, à M. [G] et Mme [B]. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de titre à l’encontre de M. [G] et Mme [B] et ne peut agir en répétition de l’indu à leur encontre dès lors qu’elle n’a fait qu’exécuter le jugement du 25/04/2017 et que les sommes versées à ce titre leur étaient bien dues. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à à leurs écritures visées à l’audience du 2/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité des prétentions de GENRALI La MAF n’exposant pas en quoi la société [D] devrait être jugée irrecevable en sa défense, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la dénonciation de la saisie la société [D] - qui a pu saisir le juge de sa contestation dans les délais requis - n’ayant manifestement subi aucun grief en lien avec l’erreur affectant la dénomination et l’adresse du siège social du créancier poursuivant, la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18/07/2025 et du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution en date du 28/10/2025 – à propos de laquelle la MAF ne titre au demeurant aucune conséquence juridique quant à la saisie elle-même - seront rejetées. Sur la mainlevée de la saisie Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Il résulte d’une jurisprudence bien établie que l'arrêt ayant infirmé la condamnation d’un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées par ce dernier en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595). L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l’espèce, il est établi et non contesté que la société [D] a exécuté, dès le mois de juin 2017, la totalité des condamnations pesant sur elle aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en versant directement à M. [G] et Mme [B] la somme totale de 47205 euros, correspondant à la fois (i) aux indemnités dues par [D] et son assuré aux victimes des dommages, (ii) à la condamnation de la société [D] à relever et garantir la MAF à hauteur de 50% de ses propres condamnations et à (iii) 50% de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles. Quant à la MAF, il est établi et non contesté que celle-ci n’avait, antérieurement au prononcé de l’arrêt du 9/11/2020, versé à M. [G] et Mme [B] qu’une somme correspondant à la différence entre les montants d’ores et déjà versés par [D] et les indemnités restant dues, soit la somme totale de 16317,67 euros représentant 50 % des 30000 euros d’indemnités mises à sa charge aux termes du jugement et 50% des 4500 euros de frais irrépétibles, déduction faite de sa franchise à hauteur de 932,33 euros. L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] ayant infirmé la condamnation de la société [D] et de son assuré à relever et garantir la MAF à hauteur de 50% des condamnations de cette dernière, la requérante était ainsi bien fondée à procéder, sur le fondement dudit arrêt, à la saisie querellée aux fins de se voir restituer la somme de [Localité 5] euros correspondant aux sommes versées à M. [G] et Mme [B] en lieu et place de la MAF en exécution de la garantie réformée. Il importe peu à cet égard que la MAF ait par ailleurs effectué - de son propre chef et de manière difficilement compréhensible dès lors qu’elle ne pouvait manquer de savoir M. [G] et Mme [B] remplis de leurs droits, n’ayant elle-même exécuté ses condamnations en première instance qu’à hauteur de 50% en déduisant spontanément les sommes correspondant à la garantie lui étant due par [D] - un paiement complémentaire de la somme de 15959,09 euros postérieurement au prononcé par la Cour de son arrêt du 9/11/2020. La requérante n’ayant pas à justifier de démarches préalables auprès de M. [G] et Mme [B] et la saisie n’étant, au vu de ce qui précède, ni inutile ni abusive, la demande de mainlevée sera donc rejetée, sans qu’il y ait lieu au surplus de déclarer cette dernière valide aux termes du dispositif. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MAF qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Delphine ABERLEN. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [D] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société MAF à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE la fin de non-recevoir ; REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée ; CONDAMNE la société MAF à payer à la société [D] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MAF aux dépens, dont distraction au profit de Me Delphine ABERLEN. Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10a23acdc6046d479b07d8
Données disponibles
- Texte intégral