Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a23ecdc6046d479b0822
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 557 154 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 14 mars 2016, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [A] [H] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (escalier A, 2e étage, porte 0037), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 441,94 euros hors charges. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2536,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [H] [K] le 12 septembre 2025. Par assignation du 25 novembre 2025, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [H] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3250,75 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date du commandement de payer,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution éventuelle. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 20 mars 2026, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 mars 2026, s'élève désormais à 5571,54 euros, terme du mois de février 2026 inclus. L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et s’oppose à l’octroi de délais de paiement au vu de l’absence de paiement depuis le mois de novembre 2025. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [A] [H] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [A] [H] [K]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [A] [H] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUËB Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/10893 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNS5 N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 mai 2026 DEMANDEUR Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, [Adresse 1] représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [A] [H] [K], [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 22 mai 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/10893 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNS5 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 14 mars 2016, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [A] [H] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (escalier A, 2e étage, porte 0037), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 441,94 euros hors charges. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2536,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [H] [K] le 12 septembre 2025. Par assignation du 25 novembre 2025, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [H] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3250,75 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date du commandement de payer,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution éventuelle. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 20 mars 2026, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 mars 2026, s'élève désormais à 5571,54 euros, terme du mois de février 2026 inclus. L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et s’oppose à l’octroi de délais de paiement au vu de l’absence de paiement depuis le mois de novembre 2025. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [A] [H] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [A] [H] [K]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 11 septembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2536,40 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 novembre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 mars 2026, M. [A] [H] [K] lui devait la somme de 5246,90 euros, soustraction faite des frais de procédure (155 euros en décembre 2025 et 169,64 en septembre 2025). M. [A] [H] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 2536,40 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 528,56 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [A] [H] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 mars 2016 entre l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et M. [A] [H] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] est résilié depuis le 12 novembre 2025, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [A] [H] [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [A] [H] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (escalier A, 2e étage, porte 0037) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [A] [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 528,56 euros (cinq cent vingt-huit euros et cinquante-six centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE M. [A] [H] [K] à payer à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 5246,90 euros (cinq mille deux cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 2536,40 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, CONDAMNE M. [A] [H] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025 et celui de l'assignation du 25 novembre 2025, CONDAMNE M. [A] [H] [K] à payer à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommés. LA GREFFIER LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a23ecdc6046d479b0822
Données disponibles
- Texte intégral