Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a249cdc6046d479b08e1
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 92 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [V] [O] est propriétaire des lots de copropriété n° 61 et 62 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4]. Par exploit d'huissier signifié le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 8ème a fait assigner M. [T] [V] [O] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 7 janvier 2026. Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de : - condamner M. [T] [V] [O] au paiement de la somme de 41.809,25 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 janvier 2024, - condamner M. [T] [V] [O] au paiement de la somme de 1.094,39 euros, au titre des frais de recouvrement ; - condamner M. [T] [V] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [T] [V] [O] au paiement des entiers dépens ; - condamner M. [T] [V] [O] au paiement de la somme de 1.920 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [T] [V] [O] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. Décision du 21 Mai 2026 Charges de copropriété N° RG 25/05431 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WOX Par message électronique notifié le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires expose que M. [O] a réglé « ses charges principales et frais 10-1 », qu’il se désiste par voie de conséquence de ses demandes formées au titre de l’arriéré de charge et des frais de recouvrement et qu’il maintient uniquement ses demandes formées au titre des dommages et intérêts, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 11 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me FOIRIEN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me FOIRIEN ■ Charges de copropriété N° RG 25/05431 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WOX N° MINUTE : Assignation du : 29 Avril 2025 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER SAS, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Jean FOIRIEN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008 DÉFENDEUR Monsieur [T] [V] [O] [Adresse 3] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 21 Mai 2026 Charges de copropriété N° RG 25/05431 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WOX Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS À l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [V] [O] est propriétaire des lots de copropriété n° 61 et 62 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4]. Par exploit d'huissier signifié le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 8ème a fait assigner M. [T] [V] [O] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 7 janvier 2026. Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de : - condamner M. [T] [V] [O] au paiement de la somme de 41.809,25 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 janvier 2024, - condamner M. [T] [V] [O] au paiement de la somme de 1.094,39 euros, au titre des frais de recouvrement ; - condamner M. [T] [V] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [T] [V] [O] au paiement des entiers dépens ; - condamner M. [T] [V] [O] au paiement de la somme de 1.920 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [T] [V] [O] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. Décision du 21 Mai 2026 Charges de copropriété N° RG 25/05431 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WOX Par message électronique notifié le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires expose que M. [O] a réglé « ses charges principales et frais 10-1 », qu’il se désiste par voie de conséquence de ses demandes formées au titre de l’arriéré de charge et des frais de recouvrement et qu’il maintient uniquement ses demandes formées au titre des dommages et intérêts, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 11 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur les demandes principales en paiement Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires abandonne ses demandes en paiement de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2025 et en paiement des frais de recouvrement afférents, eu égard au paiement de ces sommes intervenu en cours d’instance. 2 - Sur la demande indemnitaire L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par M. [O] de ses obligations. À l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance, il apparaît que M. [O] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès le 1er juillet 2023 (hors frais inscrits au décompte). Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2024 (pièce n° 15 du syndicat des copropriétaires) que ce défaut de paiement est en partie la cause d’une impossibilité pour le syndicat de rembourser deux appels de fonds solidarité (pièce n° 15, résolution n° 7). Décision du 21 Mai 2026 Charges de copropriété N° RG 25/05431 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WOX Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété. Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires. En outre, l'absence de toute information de la part du défendeur sur les raisons de son défaut de paiement des charges de copropriété, sur sa situation financière durant l'ensemble de la période d'arrêt des paiements ou encore sur sa situation personnelle, ne permettent pas de considérer M. [O] comme un débiteur de bonne foi. Il doit cependant être tenu compte du règlement de l’arriéré de charges et des frais réclamés en cours d’instance. Il conviendra en conséquence de condamner M. [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dommages et intérêts. 3 - Sur les demandes accessoires M. [O], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. Tenu aux dépens, M. [O] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] abandonne ses demandes en paiement de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2025 et en paiement des frais de recouvrement afférents, Condamne M. [T] [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne M. [T] [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] du surplus de sa demande formée au titre des dommages et intérêts et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [V] [O] aux dépens, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10a249cdc6046d479b08e1
Données disponibles
- Texte intégral