Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a269cdc6046d479b0b2d
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 16 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 18 janvier 2023, Monsieur [D] [M] a fait assigner l'administration fiscale devant ce tribunal pour demander, au visa de l'article 787 B du code général des impôts dans leur version applicable au 18 novembre 2011, de : " A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Monsieur [D] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est recevable ; DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du Code général des impôts sur la nue-propriété des parts des sociétés ERTOU et IMTOU ayant fait l'objet de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 sont réunies au cas d'espèce ; DIRE ET JUGER que la réévaluation des parts de la société ERTOU opérée par l'Administration est inappropriée et infondée ; DIRE ET JUGER que l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du CGI est infondée ; DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Monsieur [D] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est bien fondée ; En conséquence, ANNULER la décision de rejet en date du 4 novembre 2022 ; PRONONCER la décharge des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Monsieur [D] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 pour un montant global de 4.754.160 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] à verser à Monsieur [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude MANTEROLA, avocat sur son affirmation de droit. " Par un autre acte également en date du 18 janvier 2023, Madame [G] [M] a fait assigner l'administration devant ce tribunal pour demander, au visa de l'article 787 B du code général des impôts dans leur version applicable au 18 novembre 2011, de : " A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est recevable ; DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du Code général des impôts sur la nue-propriété des parts des sociétés ERTOU et IMTOU ayant fait l'objet de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 sont réunies au cas d'espèce ; DIRE ET JUGER que la réévaluation des parts de la société ERTOU opérée par l'Administration est inappropriée et infondée ; DIRE ET JUGER que l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du CGI est infondée ; DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est bien fondée ; En conséquence, ANNULER la décision de rejet en date du 4 novembre 2022 ; PRONONCER la décharge des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 pour un montant global de 4.754.160 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] à verser à Madame [G] [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude MANTEROLA, avocat sur son affirmation de droit. " [G] [M] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder sa conjointe Madame [S] [B]. Par écritures d'intervention volontaire signifiées le 16 janvier 2024, Madame [S] [B] demande à ce tribunal, au visa des articles 369 à 376, 367 du code de procédure civile, 787 B du code général des impôts dans leur version applicable au 18 novembre 2011, de : " DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] et reprise par celle-ci de l'instance introduite par Madame [G] [M]. ORDONNER la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01632 et RG 23/01633. A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est recevable ; DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du Code général des impôts sur la nue-propriété des parts des sociétés ERTOU et IMTOU ayant fait l'objet de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 sont réunies au cas d'espèce ; DIRE ET JUGER que la réévaluation des parts de la société ERTOU opérée par l'Administration est inappropriée et infondée ; DIRE ET JUGER que l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du CGI est infondée ; DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est bien fondée ; En conséquence, ANNULER la décision de rejet en date du 4 novembre 2022 ; PRONONCER la décharge des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 pour un montant global de 4.754.160 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame la Directrice générale des finances publiques, Madame la Directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] à verser à Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude MANTEROLA, avocat sur son affirmation de droit. " L'instance opposant Madame [B] à l'administration fiscale a été jointe à celle opposant Monsieur [D] [M] à l'administration fiscale par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : à Me MANTEROLA La DRFIP ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/01632 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2MB N° MINUTE : Assignation du : 18 janvier 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Aude MANTEROLA de la SELEURL MANTEROLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #X1 et Maître Hugues MARTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE Madame [S] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] décédée le [Date décès 1] 2023 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELEURL MANTEROLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #X1 et Maître Hugues MARTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son Inspecteur MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 18 janvier 2023, Monsieur [D] [M] a fait assigner l'administration fiscale devant ce tribunal pour demander, au visa de l'article 787 B du code général des impôts dans leur version applicable au 18 novembre 2011, de : " A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Monsieur [D] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est recevable ; DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du Code général des impôts sur la nue-propriété des parts des sociétés ERTOU et IMTOU ayant fait l'objet de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 sont réunies au cas d'espèce ; DIRE ET JUGER que la réévaluation des parts de la société ERTOU opérée par l'Administration est inappropriée et infondée ; DIRE ET JUGER que l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du CGI est infondée ; DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Monsieur [D] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est bien fondée ; En conséquence, ANNULER la décision de rejet en date du 4 novembre 2022 ; PRONONCER la décharge des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Monsieur [D] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 pour un montant global de 4.754.160 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] à verser à Monsieur [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude MANTEROLA, avocat sur son affirmation de droit. " Par un autre acte également en date du 18 janvier 2023, Madame [G] [M] a fait assigner l'administration devant ce tribunal pour demander, au visa de l'article 787 B du code général des impôts dans leur version applicable au 18 novembre 2011, de : " A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est recevable ; DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du Code général des impôts sur la nue-propriété des parts des sociétés ERTOU et IMTOU ayant fait l'objet de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 sont réunies au cas d'espèce ; DIRE ET JUGER que la réévaluation des parts de la société ERTOU opérée par l'Administration est inappropriée et infondée ; DIRE ET JUGER que l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du CGI est infondée ; DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est bien fondée ; En conséquence, ANNULER la décision de rejet en date du 4 novembre 2022 ; PRONONCER la décharge des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 pour un montant global de 4.754.160 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] à verser à Madame [G] [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude MANTEROLA, avocat sur son affirmation de droit. " [G] [M] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder sa conjointe Madame [S] [B]. Par écritures d'intervention volontaire signifiées le 16 janvier 2024, Madame [S] [B] demande à ce tribunal, au visa des articles 369 à 376, 367 du code de procédure civile, 787 B du code général des impôts dans leur version applicable au 18 novembre 2011, de : " DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] et reprise par celle-ci de l'instance introduite par Madame [G] [M]. ORDONNER la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01632 et RG 23/01633. A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est recevable ; DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du Code général des impôts sur la nue-propriété des parts des sociétés ERTOU et IMTOU ayant fait l'objet de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 sont réunies au cas d'espèce ; DIRE ET JUGER que la réévaluation des parts de la société ERTOU opérée par l'Administration est inappropriée et infondée ; DIRE ET JUGER que l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du CGI est infondée ; DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est bien fondée ; En conséquence, ANNULER la décision de rejet en date du 4 novembre 2022 ; PRONONCER la décharge des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 pour un montant global de 4.754.160 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame la Directrice générale des finances publiques, Madame la Directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] à verser à Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude MANTEROLA, avocat sur son affirmation de droit. " L'instance opposant Madame [B] à l'administration fiscale a été jointe à celle opposant Monsieur [D] [M] à l'administration fiscale par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Par écritures signifiées le 10 mars 2026, Monsieur [M] et Madame [B] ont déclaré se désister de leur instance. Par écritures signifiées le 9 avril 2026, l'administration a déclaré accepter ce désistement. Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d'instance sera déclaré parfait. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais qu'elle a personnellement exposés. PAR CES MOTIFS Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : -DECLARONS parfait le désistement de Monsieur [D] [M] et de Madame [S] [B] de l'instance engagée à l'encontre du Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, l'extinction, à titre accessoire, de cette procédure et le dessaisissement du tribunal de cette instance inscrite au Répertoire Général sous le n° 23/01632 ; -DECLARONS que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a personnellement engagés. Faite et rendue à [Localité 1] le 22 mai 2026 LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6a10a269cdc6046d479b0b2d
Données disponibles
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