Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a2c9cdc6046d479b1203
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 422 814 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 30 juin 2017, la société EFIDIS a consenti un bail d’habitation à M. [V] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 331,67 euros et d’une provision pour charges de 95,06 euros et a consenti à un contrat de stationnement (place n°159) le 2 janvier 2025 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 77,83 euros et d’une provision pour charges de 1,40 euros. A compter du 1er janvier 2019, la société EFIDIS, absorbée par CDC HABITAT SOCIAL, devient SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL. Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 176,86 euros au titre de l'arriéré locatif (comprenant les loyers et charges du local d’habitation et de la place de stationnement) dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [Q] le 12 août 2025. Par assignation du 18 novembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [V] [Q] et de tous les occupants de son chef, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majorés de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 228,15 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025, sauf à parfaire le jour de l’audience, en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 20 mars 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes et précise que la dette locative, s'élève désormais à 3 635,15 euros au 9 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus. La société CDC HABITAT SOCIAL considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle déclare accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. La société bailleresse expose que la dette locative a fait l’objet d’un plan d’apurement en novembre 2025 comprenant le versement de 200 euros en plus du loyer courant et que cet accord est respecté par le locataire. M. [V] [Q], qui comparait à l’audience, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 200 euros en plus du loyer courant. M. [V] [Q] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Le locataire expose avoir payé une échéance en mars 2026 d’un montant de 788 euros qui n’apparait cependant pas dans le décompte versé aux débats. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [V] [Q] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/11011 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBODC N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL, [Adresse 1] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [V] [Q], [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 22 mai 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11011 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBODC EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 30 juin 2017, la société EFIDIS a consenti un bail d’habitation à M. [V] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 331,67 euros et d’une provision pour charges de 95,06 euros et a consenti à un contrat de stationnement (place n°159) le 2 janvier 2025 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 77,83 euros et d’une provision pour charges de 1,40 euros. A compter du 1er janvier 2019, la société EFIDIS, absorbée par CDC HABITAT SOCIAL, devient SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL. Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 176,86 euros au titre de l'arriéré locatif (comprenant les loyers et charges du local d’habitation et de la place de stationnement) dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [Q] le 12 août 2025. Par assignation du 18 novembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [V] [Q] et de tous les occupants de son chef, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majorés de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 228,15 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025, sauf à parfaire le jour de l’audience, en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 20 mars 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes et précise que la dette locative, s'élève désormais à 3 635,15 euros au 9 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus. La société CDC HABITAT SOCIAL considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle déclare accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. La société bailleresse expose que la dette locative a fait l’objet d’un plan d’apurement en novembre 2025 comprenant le versement de 200 euros en plus du loyer courant et que cet accord est respecté par le locataire. M. [V] [Q], qui comparait à l’audience, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 200 euros en plus du loyer courant. M. [V] [Q] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Le locataire expose avoir payé une échéance en mars 2026 d’un montant de 788 euros qui n’apparait cependant pas dans le décompte versé aux débats. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [V] [Q] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 6 août 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3 176,86 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 octobre 2025. Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette, du plan d’apurement respecté depuis plusieurs mois et à l’accord de la société bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 mars 2026, M. [V] [Q] lui devait la somme de 3 635,15 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [V] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [V] [Q] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 467,55 euros, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [V] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société CDC HABITAT SOCIAL concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 juin 2017 entre la société CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et M. [V] [Q], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 7 octobre 2025, CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 635,15 euros (trois mille six cent trente-cinq euros et quinze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, AUTORISE M. [V] [Q] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 18 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [V] [Q], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 7 octobre 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [V] [Q] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [V] [Q] sera condamné à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2025 et celui de l'assignation du 18 novembre 2025, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a2c9cdc6046d479b1203
Données disponibles
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