Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a2d5cdc6046d479b12b5
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 49 972 631 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [K], exerçant un emploi saisonnier de serveuse au sein de la société [1], sise à [Localité 6] (Vendée), a été victime d'un accident du travail, le 21 juillet 2019. Elle a alors été atteinte de brûlures thermiques émanant d'une inflammation par de l'éthanol à la suite du remplissage d'une lampe à éthanol par le gérant du bar. Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 21 juillet 2019 sans réserve, la nature de l'accident est exposée comme suit : " une lampe à éthanol a été rechargée. Le liquide s'est enflammé "; l'activité de la victime lors de l'accident consistait en la " préparation de boissons au niveau du bar " ; la nature des lésions est la suivante : " brûlures multiples sur les jambes ". Par décision en date du 26 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Mme [K] a perçu des indemnités journalières du 22 juillet 2019 au 3 janvier 2021. Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPM) en date du 7 octobre 2022, son état de santé a été déclaré consolidé le 10 octobre 2022. Par décision en date du 14 novembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué pour des " séquelles de brûlures de différentes parties du corps avec séquelles fonctionnelles et un état de stress post-traumatique ". M. [T] en sa qualité d'unique gérant de la société [1] a notamment été poursuivi des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne a relaxé M. [T] des fins de la poursuite. Saisi par Mme [K] le 7 octobre 2022 d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur après tentative de conciliation, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 27 mars 2025 : -Dit que l'accident du travail dont Mme [K] a été victime le 21 juillet 2019 est dû à une faute inexcusable de son employeur la société [1], au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale; -Ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis : - Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [X], avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier : - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Le rapport d'expertise a été communiqué aux parties le 20 septembre 2025. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, à laquelle Mme [K], la société [1] et la CPAM étaient respectivement assistée et représentés. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, Mme [K] sollicite : -de fixer comme suit son préjudice corporel : Frais divers : 174627,81 euros Déficit fonctionnel temporaire : 10258,50 euros Assistance tierce personne temporaire : 21840 euros Préjudice scolaire universitaire et de formation : 10 000 euros Souffrances endurées (avant consolidation) : 70 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 40 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 93 000 euros Préjudice esthétique permanent : 45000 euros Préjudice d'agrément : 20 000 euros Préjudice sexuel : 15 000 euros, soit un total de 499726,31 euros - de lui allouer la somme de 479 726,31 euros en réparation de son préjudice corporel déduction opérée de la provision de 20 000 euros d'ores et déjà allouée ; - de dire qu'il appartiendra à la CPAM de [Localité 1] de faire l'avance des fonds à charge pour elle d'en obtenir remboursement auprès de la société [1] ; - de condamner la société [1] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; -de dire que l'indemnité allouée portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, date de l'introduction de l'instance ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au regard de l'ancienneté des faits. Aux termes des motifs de ses conclusions auxquels elle se réfère lors de l'audience, elle sollicite en outre, le remboursement de frais d'assistance à expertise de 2500 euros. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la société [1] sollicite : -De réduire le préjudice allégué par Mme [K] à de plus justes proportions ; -De condamner Mme [K] aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 12 mars 2026 et lors de l'audience, la CPAM s'en rapporte au barème [G] et sollicite de : - limiter l'indemnisation de Mme [K] titre du déficit fonctionnel temporaire au montant l'indemnisation demandée dans les limites du rapport d'expertise du Dr [X] et des montants habituellement accordés par les juridictions de droit commun en la matière ; -limiter l'indemnisation de Mme [K] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 51 300 euros ; - limiter l'indemnisation de Mme [K] au titre de l'assistance par tierce personne dans les limites du rapport d'expertise du Dr [X] et des montants habituellement accordés par les juridictions de droit commun en la matière ; - ramener à de plus justes proportions l'indemnisation demandée par Mme [K] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel (à réduire de manière significative), du préjudice universitaire, et des frais divers (comprenant l'achat de crèmes) ; - rappeler que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à Mme [K] dont elle récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1], y compris notamment les frais d'expertise ; - mettre les dépens à la charge de la société. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ [Adresse 1] N° RG 22/02596 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKI N° MINUTE : Requête du : 07 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante, représentée par : Me Nawal BAHMED, substituée à l’audience par Me Chloé MARCHAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants DÉFENDERESSES S.A.R.L. [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Me Albane DIARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 4] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par : Mme [Q] [W] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Madame FOURGEREAU, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 2 Expéditions délivrées à Me BAHMED et Me DIARD par LS le: Décision du 21 Mai 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02596 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKI DEBATS A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [K], exerçant un emploi saisonnier de serveuse au sein de la société [1], sise à [Localité 6] (Vendée), a été victime d'un accident du travail, le 21 juillet 2019. Elle a alors été atteinte de brûlures thermiques émanant d'une inflammation par de l'éthanol à la suite du remplissage d'une lampe à éthanol par le gérant du bar. Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 21 juillet 2019 sans réserve, la nature de l'accident est exposée comme suit : " une lampe à éthanol a été rechargée. Le liquide s'est enflammé "; l'activité de la victime lors de l'accident consistait en la " préparation de boissons au niveau du bar " ; la nature des lésions est la suivante : " brûlures multiples sur les jambes ". Par décision en date du 26 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Mme [K] a perçu des indemnités journalières du 22 juillet 2019 au 3 janvier 2021. Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPM) en date du 7 octobre 2022, son état de santé a été déclaré consolidé le 10 octobre 2022. Par décision en date du 14 novembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué pour des " séquelles de brûlures de différentes parties du corps avec séquelles fonctionnelles et un état de stress post-traumatique ". M. [T] en sa qualité d'unique gérant de la société [1] a notamment été poursuivi des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne a relaxé M. [T] des fins de la poursuite. Saisi par Mme [K] le 7 octobre 2022 d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur après tentative de conciliation, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 27 mars 2025 : -Dit que l'accident du travail dont Mme [K] a été victime le 21 juillet 2019 est dû à une faute inexcusable de son employeur la société [1], au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale; -Ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis : - Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [X], avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier : - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Le rapport d'expertise a été communiqué aux parties le 20 septembre 2025. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, à laquelle Mme [K], la société [1] et la CPAM étaient respectivement assistée et représentés. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, Mme [K] sollicite : -de fixer comme suit son préjudice corporel : Frais divers : 174627,81 euros Déficit fonctionnel temporaire : 10258,50 euros Assistance tierce personne temporaire : 21840 euros Préjudice scolaire universitaire et de formation : 10 000 euros Souffrances endurées (avant consolidation) : 70 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 40 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 93 000 euros Préjudice esthétique permanent : 45000 euros Préjudice d'agrément : 20 000 euros Préjudice sexuel : 15 000 euros, soit un total de 499726,31 euros - de lui allouer la somme de 479 726,31 euros en réparation de son préjudice corporel déduction opérée de la provision de 20 000 euros d'ores et déjà allouée ; - de dire qu'il appartiendra à la CPAM de [Localité 1] de faire l'avance des fonds à charge pour elle d'en obtenir remboursement auprès de la société [1] ; - de condamner la société [1] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; -de dire que l'indemnité allouée portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, date de l'introduction de l'instance ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au regard de l'ancienneté des faits. Aux termes des motifs de ses conclusions auxquels elle se réfère lors de l'audience, elle sollicite en outre, le remboursement de frais d'assistance à expertise de 2500 euros. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la société [1] sollicite : -De réduire le préjudice allégué par Mme [K] à de plus justes proportions ; -De condamner Mme [K] aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 12 mars 2026 et lors de l'audience, la CPAM s'en rapporte au barème [G] et sollicite de : - limiter l'indemnisation de Mme [K] titre du déficit fonctionnel temporaire au montant l'indemnisation demandée dans les limites du rapport d'expertise du Dr [X] et des montants habituellement accordés par les juridictions de droit commun en la matière ; -limiter l'indemnisation de Mme [K] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 51 300 euros ; - limiter l'indemnisation de Mme [K] au titre de l'assistance par tierce personne dans les limites du rapport d'expertise du Dr [X] et des montants habituellement accordés par les juridictions de droit commun en la matière ; - ramener à de plus justes proportions l'indemnisation demandée par Mme [K] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel (à réduire de manière significative), du préjudice universitaire, et des frais divers (comprenant l'achat de crèmes) ; - rappeler que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à Mme [K] dont elle récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1], y compris notamment les frais d'expertise ; - mettre les dépens à la charge de la société. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnisation des préjudices Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts. Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire (DFT) traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle. Il répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé. Mme [K] soutient que l'ampleur des gênes temporaires, s'agissant d'un grand brûlé doit être indemnisée à hauteur de 30 euros par jour. En réponse, aux termes de ses écritures la défenderesse s'en rapporte au référentiel [G] et a calculé un déficit temporaire total et partiel de 11001, 25 euros en tenant des différentes périodes d'hospitalisation de l'intéressée. La CPAM s'en rapporte à justice sur le montant l'indemnisation demandée dans les limites du rapport d'expertise et des montants habituellement accordés par les juridictions de droit commun en la matière. Aux termes de son rapport, l'expert a retenu les hospitalisations successives au CHU de [Localité 7] (3 jours) , au service des brûlés de l'hôpital [Localité 8] (33 jours) , au centre de rééducation de [Localité 9] (9 jours) en 2019 et en 2021, au service des grands brûlés à l'hôpital [Localité 10] (10 jours) ainsi que la cure à [Localité 11] (10 jours), soit un total de 62 jours ; ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 8 jours en classe 4 (75%), de 129 jours en classe 3 (50%), et de 48 jours en classe 2 (25%) ainsi que 20% après les périodes de classe 2 , jusqu'à la date de consolidation fixée au 10 octobre 2022. Au regard de ces éléments et compte tenu des demandes des parties, il convient d'accorder à Mme [K] une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10258,50 euros. Sur les souffrances endurées Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations subis depuis l'accident ou la maladie professionnelle, jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. A l'appui de sa demande, Mme [K] soutient avoir subi des brûlures des 2ème et 3ème degrés affectant 43% de la surface de son corps qui génèrent ainsi que les soins y afférents, des souffrances intenses. Les lésions de brûlures ont nécessité des hospitalisations en centres de grands brûlés et de rééducation ; trois interventions chirurgicales, la réalisation de pansements en centre aigu, et des séances de rééducation, le port de vêtements compressifs et le suivi d'une cure thermale. Elle a en outre développé un stress post-traumatique. En réponse, la défenderesse fait valoir que la somme réclamée par la demanderesse est disproportionnée. A cet égard, elle relève dans ses écritures soutenues oralement lors de l'audience, qu'il convient de " retenir une somme cohérente avec la fourchette médiane issue de l'interpolation entre les paliers 5/7 et 6/7 du référentiel [G], soit une indemnité ne dépassant pas 35 000 à 40 000 euros ", soit une indemnisation aux alentours de 27 500 euros à 42 500 euros. La CPAM s'en rapporte à la cotation fixée par l'expert. Aux termes du rapport d'expertise, " les souffrances endurées peuvent être évaluées à 5,5 sur une échelle (de) 7 degrés en référence au barème de la [2] [3] et de la [4]. Les souffrances endurées consistent en un choc traumatique au moment de l'accident, des souffrances physiques majeures lors des hospitalisations et à l'impact psychologique ". Selon le référentiel [G], une cotation de 5/7 correspond à un degré de souffrances endurées assez important, qu'il convient d'indemniser autour de 20.000 à 35.000 euros. Il convient en tout état de cause de retenir tant les souffrances physiques endurées que les souffrances morales de la victime, importantes en l'espèce, au regard des circonstances et des conséquences de l'accident. En effet, la victime était âgée de moins de 20 ans au moment de l'accident, a subi de multiples blessures et plusieurs interventions chirurgicales lourdes. La nature des lésions (brûlures), l'intensité de la douleur des soins (notamment les pansements) sont à prendre en considération. Mme [K] établit en outre un suivi psychiatrique et psychologique nécessaire (toujours en cours) pour un stress post-traumatique. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et des demandes des parties, il sera retenu une indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 45 000 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent La Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947). La victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non couvert par tout ou partie du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (Cf 2eCiv., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-67.028 ; 2eCiv., 28 mai 2009, pourvoi n°08-16.829). A l'appui de sa demande, Mme [K] soutient que ce poste comprend trois sous postes de préjudice qu'il convient d'indemniser distinctement (atteinte à l'intégrité physique et psychique, -AIPP-, douleurs permanentes, perte de la qualité de vie post-consolidation). En réponse, la défenderesse ne conteste par le taux d'AIPP retenu par l'expert mais relève que le référentiel [G] ne prévoit pas une valeur unique et figée du point d'AIPP, mais une fourchette indicative modulable. Elle fait valoir que son montant le plus élevé retenu en demande (2850 euros le point) ne lui est pas applicable. Elle conteste l'indemnisation distincte demandée au titre des douleurs permanentes en tant que composante autonome du préjudice. La CPAM s'en rapporte au référentiel [G] en tenant compte de l'âge de la victime à la date de consolidation. En l'espèce, le rapport d'expertise retient qu'il peut être fixé à 18% selon le barème du concours médical. Compte tenu de la valeur du point d'incapacité permanente au regard de la jurisprudence habituelle et de l'âge de la victime au moment de sa consolidation (23 ans), il y a lieu de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [K] à la somme de 51300 euros (soit 18 x 2850). Sur l'assistance par tierce personne temporaire L'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives (Cf 2eCiv., 15 décembre 2022, n° 21-16.609). A l'appui de sa demande, Mme [K] soutient qu'elle a eu besoin d'aide pour enfiler et retirer des vêtements compressifs et pour l'application de crème sur le dos deux fois par jour, outre l'aide à la toilette après son hospitalisation, par ses parents ou par une infirmière. Elle estime que l'évaluation de l'expert à raison d'une heure par jour est insuffisante. Selon la défenderesse, l'assistance apportée à Mme [K] impliquait uniquement l'application d'une crème et la victime pouvait accomplir seule les actes de la vie courante. La CPAM estime que la réalité des besoins médicaux pour les actes essentiels de la vie, a bien été prise en compte par le médecin expert et que la somme sollicitée par la demanderesse correspond à une aide de confort. Il convient de retenir conformément au pré-rapport d'expertise non contesté par la demanderesse, l'aide d'une tierce personne ainsi évaluée: Aide-ménagère / [Localité 12] personne : du 26.08.2019 au 03.09.2019 : 4 heures / jour 14.09.2021 au 31.12.2019 : 2 heures/jour 08.07.2021 au 29.07.2021 : 2 heures/jour. Et de reprendre l'évaluation de l'expert sur la période postérieure, une aide d'une heure par semaine s'agissant de l'application d'une crème sur le dos (et non d'un massage complet) : du 29 juillet 2021 au 10 octobre 2022 (date de consolidation). Il y a lieu de retenir un taux horaire de 21 euros conformément à la jurisprudence habituelle, soit une somme totale de 7413 euros (672+4536+882 + (63x21)) Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (2eCiv., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull II 48 ; 2eCiv., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791). A l'appui de sa demande, Mme [K] soutient qu'elle pratiquait plusieurs activités sportives dont le surf et la course à pied, qu'elle ne pratique plus que de manière limitée. Notamment elle ne peut reprendre le surf, en raison de la gêne liée au port d'une combinaison. En réponse, la défenderesse soutient que la demanderesse ne démontre pas de privation réelle, certaine et durable des activités de loisirs antérieurement pratiquées. La CPAM fait valoir qu'aux termes du rapport d'expertise, la victime a réduit ses activités habituelles mais retrouvé une capacité d'agrément compatible avec d'autres loisirs. En l'espèce, Mme [K] a publié postérieurement à l'accident, plusieurs photos d'elle en maillot de bain ou combinaison nautique notamment, mais aucune ne laisse entrevoir ses jambes particulièrement touchées par les brûlures (pièce 16 en défense). En outre, l'expert a bien retenu la gêne provoquée par le port d'une combinaison nautique en raison des cicatrices de la victime. Il est rappelé que les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités sont également indemnisées. Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément à hauteur de 8000 euros. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction : Cf 2eCiv.,17 juin 2010, pourvoi n° 09-15.842). A l'appui de sa demande, Mme [K] fait valoir la difficulté d'exposer ses cicatrices à son compagnon et une réelle gêne actuelle dans ses relations intimes. En réponse, la société [1] fait valoir l'absence de preuves à l'appui des déclarations de la requérante notamment lors des opérations d'expertise s'agissant de son absence de relations sexuelles pendant cinq ans et souligne que l'intéressée a pendant cette même période montré une image de relatif épanouissement dans sa vie sociale, sur les réseaux sociaux. La CPAM soutient ne pas contester la nécessité d'indemniser ce préjudice mais relève que le montant sollicité est excessif. En l'espèce, l'expert a retenu les dires de l'intéressée et l'absence de relations sexuelles pendant plusieurs années en raison d'une perte de libido en lien avec les souffrances endurées et en raison du préjudice esthétique. Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 10000 euros, s'agissant d'une personne jeune, au regard de l'étendue des lésions physiques et des souffrances endurées qui ont nécessairement fait obstacle à une vie sexuelle normale. Sur le préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire a trait à l'altération de l'apparence physique, temporaire, dont souffre la victime durant la maladie traumatique. Il peut inclure des troubles de l'élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle (Cf 1ère Civ., 24 septembre 2025, pourvoi n°24-11414). Le préjudice esthétique temporaire doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime (Cf 2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n°13-16204). A l'appui de sa demande, Mme [K] fait valoir le caractère très inflammatoire à l'origine, de cicatrices de couleur rougeâtre, particulièrement visibles, ainsi que l'étendue des lésions. Elle précise avoir dû être rasée sur l'arrière du crâne aux fins de réalisation d'une prise de greffe, ce qui a porté atteinte à sa féminité. Elle rappelle que ce poste de préjudice est particulièrement important pour les victimes de brûlures. La défenderesse s'appuie sur le fait que le visage et le thorax n'ont pas été touchés et que la majorité des cicatrices pouvaient être dissimulées. L'expert a selon elle procédé à une évaluation globale, estimant le préjudice temporaire de la même manière que le préjudice esthétique permanent, alors que le préjudice temporaire décroît au fur et à mesure de la cicatrisation. Elle propose aux termes de ses écritures une indemnisation de 25 000 euros. La CPAM s'en rapporte à justice sur ce point. En l'espèce, aux termes du rapport d'expertise, le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 5,5 /7, et est lié aux cicatrices de brûlure et de greffes cutanées, aux pansements, et au port de vêtements compressifs sur une grande partie du corps. Il convient de retenir un préjudice esthétique important compte tenu de l'altération de l'apparence physique avant consolidation du fait des brûlures et de l'étendue des lésions au cas particulier de Mme [K] touchée sur 43% de sa surface corporelle. Il sera alloué en conséquence à Mme [K] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Sur le préjudice esthétique permanent S'agissant du préjudice esthétique définitif, ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération définitive de l'apparence physique de la victime après consolidation. A l'appui de sa demande, Mme [K] fait valoir sa difficulté à supporter l'image de son corps, et le regard d'autrui sur celui-ci. Elle soutient que pour les grands brûlés ce poste de préjudice fait souvent l'objet d'une évaluation exceptionnelle. En réponse, la défenderesse estime que le préjudice doit en l'espèce être fixé dans le bas de l'échelle [G], dans la mesure où il s'apprécie à l'aune de l'atteinte objectivée par l'expert et au regard du retentissement subjectif réel que cette atteinte engendre concrètement dans la vie sociale et personnelle de la victime. Or dans le cas présent, cette atteinte doit être minorée dès lors que les photographies publiées sur les réseaux sociaux par l'intéressée révèlent une relation sereine et apaisée avec son image. La CPAM s'en rapporte à justice sur ce point. En l'espèce, la victime conserve des séquelles cicatricielles (cicatrices chéloïdes particulièrement disgracieuses) étendues dans le dos et sur une large partie de ses deux jambes (photographies pages 14 à 16 du rapport). Aux termes du référentiel [G] ce préjudice est évalué à 5 sur une échelle de 7, soit entre 20.000 à 35.000 euros. Toutefois, il convient de tenir compte du jeune âge de la victime de l'étendue de ses lésions définitives et du caractère particulier de la nature de ces lésions. Le fait que Mme [K] exprime la volonté de se reconstruire et publie des images d'elle qu'elle souhaite avantageuses et plaisantes, ne signifie pas que son préjudice esthétique permanent doit être minoré en conséquence. En conséquence, le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 40000 euros. Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation Il est constant que ce préjudice doit être apprécié en fonction de la durée de l'incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l'accident et du niveau des études poursuivies. A l'appui de sa demande, Mme [K] fait valoir qu'elle a n'a pu reprendre sa deuxième année de licence après l'accident et a repris ses études à la rentrée 2020. Elle a obtenu depuis lors un Bachelor en management culturel et un Master II étude en marché international de l'art. La défenderesse soutient que le préjudice allégué ne s'est pas traduit par un retard, une déscolarisation, une réorientation contrainte ou l'abandon définitif d'un cursus initialement envisagé, ainsi que le définit la nomenclature Dintilhac et que son niveau de diplôme (Master II à 26 ans), correspond strictement à la moyenne nationale. La CPAM ne se prononce pas sur ce point. En l'espèce, la demanderesse étudiante au moment de l'accident et s'apprêtant à entrer en deuxième année, a perdu une année d'études du fait de ses hospitalisations et des soins nécessités par l'accident. Conformément à la jurisprudence habituelle et compte tenu de la demande formulée par Mme [K], il y sera fait droit à hauteur de 10 000 euros. Sur les frais d'assistance à expertise Les frais d'assistance de la victime par son médecin lors des opérations d'expertise, qui sont la conséquence directe de l'accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, Mme [K] fait valoir que les frais d'assistance d'un médecin durant les opérations d'expertise se sont élevés à 2500 euros. Ces frais ne sont pas contestés en défense. Il convient en conséquence de les fixer à la somme de 2500 euros. Sur les frais divers A l'appui de sa demande, la requérante fait valoir sa situation de grand brûlé la contraignant à l'usage systématique de plusieurs crèmes notamment hydratantes et solaires, coûteuses et non remboursées ainsi que de savons surgras. En réponse, la défenderesse ne conteste ni l'usage ni la quantité de produit nécessaires envisagés par la demanderesse mais en modère le prix individuel. Elle l'évalue dans ses écritures à un montant total de 109495,43 euros. La CPAM s'en rapporte à justice sur le montant l'indemnisation demandée dans les limites des montants habituellement accordés par les juridictions de droit commun en la matière. A ce titre, l'expert a retenu l'utilisation - de façon viagère - de crèmes hydratantes et émollientes (La [5] ou [Localité 13]) : 2 pots de crème par semaine ; d'un écran total des zones exposées - de façon viagère - dès que la victime est à l'extérieur et de savon surgras, de façon viagère à raison de 2 par mois. Il convient en effet de modérer le prix des produits utilisés par Mme [K] (crèmes hydratantes, émollientes, solaires) et de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 120 000 euros. Sur les demandes annexes L'indemnité allouée portera intérêt à taux légal conformément à la loi à compter de la requête. Il appartiendra à la CPAM de [Localité 1] de faire l'avance des fonds à charge pour elle d'en obtenir remboursement auprès de la société [1]. La société [1], partie perdante en l'espèce, sera condamnée au paiement à Mme [K] de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Il sera fait droit à la demande d'action récursoire de la CPAM. L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Vu le jugement du 27 mars 2025 ; Vu le rapport d'expertise du 20 septembre 2025 ; DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [J] [K] ; FIXE comme suit l'indemnisation de Mme [J] [K] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail du 21 juillet 2019 : 120 000 euros (CENT-VINGT-MILLE EUROS) au titre des frais divers 10258,50 euros (DIX-MILLE-DEUX-CENT-CINQUANTE-HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES), au titre du déficit fonctionnel temporaire 2500 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS), au titre de l'assistance tierce personne temporaire 10 000 euros (DIX-MILLE EUROS), au titre du préjudice scolaire universitaire et de formation 45 000 euros (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées (avant consolidation) 30 000 euros (TRENTE-MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique temporaire 51 300 euros (CINQUANTE ET UN MILLE TROIS-CENTS EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent 40 000 euros (QUARANTE-MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique permanent 8 000 euros (HUIT-MILLE EUROS) au titre du préjudice d'agrément 10 000 euros (DIX-MILLE EUROS) au titre du préjudice sexuel. DONNE ACTE à Mme [J] [K] de ce qu'elle a perçu la provision qui sera déduite de son indemnisation ; DIT que les sommes qui lui sont allouées seront avancées par la CPAM en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les sommes allouées porteront intérêt à taux légal à compter du 7 octobre 2022 ; CONDAMNE au titre de l'action récursoire, la société [1] à payer à la caisse d'assurance maladie de [Localité 1] l'ensemble des sommes avancées ou versées pour les préjudices résultant de la faute inexcusable en ceux compris les frais d'expertise, les frais d'indemnisation des préjudices et de rente majorée ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [J] [K] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026 Le Greffier Le Président N° RG 22/02596 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKI EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [J] [K] Défendeur : S.A.R.L. [Y] [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 15ème page et dernière
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10a2d5cdc6046d479b12b5
Données disponibles
- Texte intégral