Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a2e5cdc6046d479b1417
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [M], employée de restauration de la société [1] a été victime d'un accident le 27 avril 2021. Selon le certificat médical initial du même jour, la salariée souffrait de " lombalgies D+G # lombalgies ". Aux termes de la déclaration de l'accident du travail, " alors que Mme [M] effectuait la plonge, elle aurait ressenti une douleur au dos ". Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 12 mai 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM). La date de guérison a été fixée au 3 décembre 2021. La société [1] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis a saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 15 mai 2023, à la suite de sa décision implicite de rejet. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [1] demande à la juridiction de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts et soins, prescrits à Mme [M] au titre de la législation professionnelle et sans rapport avec les faits déclarés le 27 avril 2021 ; Et pour ce faire, avant dire droit : - d'ordonner la mise en œuvre d'une consultation ou d'une expertise médicale judiciaire et la transmission des éléments médicaux au médecin conseil de l'employeur ; - de nommer un expert avec pour mission de : - de se faire remettre le dossier médical de la salariée couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de guérison ou de consolidation ; - d'informer les parties de la date de réalisation de l'expertise ; - de retracer l'évolution des lésions de la salariée et dire si les arrêts de travail sont justifiés médicalement et sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 avril 2021 ; - de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 27 avril 2021 dont a été victime la salariée ; - de fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 27 avril 2021 ; - de communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ; - de dire que la [2] avancera et aura à sa charge définitive les frais d'expertise, conformément à l'article L142-11 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la CPAM sollicite : -de débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, -de déclarer opposables à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts afférents à l'accident du travail. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ [Adresse 1] N° RG 23/01556 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5JC N° MINUTE : Requête du : 10 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par : Mme [J] [Z] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Madame FOURGEREAU, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le: 2 Expédition délivrée à l'avocat et à l'expert par LS le: Décision du 21 Mai 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01556 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5JC JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire Avant dire droit EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [M], employée de restauration de la société [1] a été victime d'un accident le 27 avril 2021. Selon le certificat médical initial du même jour, la salariée souffrait de " lombalgies D+G # lombalgies ". Aux termes de la déclaration de l'accident du travail, " alors que Mme [M] effectuait la plonge, elle aurait ressenti une douleur au dos ". Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 12 mai 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM). La date de guérison a été fixée au 3 décembre 2021. La société [1] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis a saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 15 mai 2023, à la suite de sa décision implicite de rejet. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [1] demande à la juridiction de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts et soins, prescrits à Mme [M] au titre de la législation professionnelle et sans rapport avec les faits déclarés le 27 avril 2021 ; Et pour ce faire, avant dire droit : - d'ordonner la mise en œuvre d'une consultation ou d'une expertise médicale judiciaire et la transmission des éléments médicaux au médecin conseil de l'employeur ; - de nommer un expert avec pour mission de : - de se faire remettre le dossier médical de la salariée couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de guérison ou de consolidation ; - d'informer les parties de la date de réalisation de l'expertise ; - de retracer l'évolution des lésions de la salariée et dire si les arrêts de travail sont justifiés médicalement et sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 avril 2021 ; - de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 27 avril 2021 dont a été victime la salariée ; - de fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 27 avril 2021 ; - de communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ; - de dire que la [2] avancera et aura à sa charge définitive les frais d'expertise, conformément à l'article L142-11 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la CPAM sollicite : -de débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, -de déclarer opposables à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts afférents à l'accident du travail. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins de la salariée En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cf 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). A l'appui de sa demande, la société [1] soutient qu'il existe une disproportion entre la lésion déclarée et les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que son médecin-conseil a rédigé un avis médico-légal faisant référence à un état pathologique antérieur. En réponse, la CPAM soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ; qu'elle a transmis l'intégralité du dossier médical de l'intéressée a été transmis au médecin-conseil de la société. Elle soutient que sur le fond, l'employeur n'a émis aucune réserve lors de son instruction ni n'a contesté le caractère professionnel de l'accident du travail devant la commission de recours amiable ; que dans ces conditions, la lésion visée dans le certificat médical initial du 27 avril 2021 est définitivement imputable à l'accident du travail. Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation ou la date de guérison. Enfin l'état antérieur de la salariée a été pris en compte et évalué par le médecin-conseil de la CPAM. En l'espèce, et en premier lieu, il convient de relever que le respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction n'est plus contesté par la société [1]. En second lieu, la société n'a émis aucune réserve lors de l'instruction de la demande de prise en charge. Toutefois, elle a contesté devant la commission de recours amiable la durée des soins et arrêts qu'elle estime disproportionnée au regard de la lésion accidentelle de la salariée et aux termes de ses conclusions soutenues lors de l'audience, sollicite avant dire droit une mesure d'expertise afin que les soins et arrêts lui soient déclarés inopposables en raison principalement d'un état pathologique antérieur de la salariée. Elle n'a donc pas contesté la survenance matérielle de l'accident au lieu et au temps du travail. En troisième lieu, elle produit les observations de son médecin-conseil qui dans son rapport du 16 février 2026, reprend la nature des lésions visées par les certificats médicaux qui mentionnent tous une lombalgie puis une cervico-dorso-lombalgie révélée par des examens radiologiques, lesquels ont permis de constater l'existence d'un état antérieur au niveau lombaire avec un pincement discal serré au niveau L5-S1 et une discopathie L4-L5 sans hernie discale ni conflit disco-radiculaire. Il fait valoir que ces mêmes examens ne révèlent aucune lésion avec l'accident déclaré. Il relève également que la salariée présente une obésité sévère et propose de ramener la durée de prise en charge du 27 avril au 4 juin 2021. En dernier lieu, selon l'argumentaire médical produit par la CPAM, son médecin-conseil ne conteste pas l'existence d'un état antérieur, mais le considère comme muet en l'absence de prescription en arrêts de travail ou en maladie professionnelle antérieurs. Il est relevé la continuité des arrêts et que l'imagerie médicale sur laquelle se fonde le médecin-conseil de l'employeur, apparaît insuffisante. Compte des divergences d'appréciation de l'incidence d'un état pathologique préexistant, résultant de l'analyse des médecins-conseils de l'employeur et de la CPAM, il existe un doute sérieux sur l'imputabilité de l'intégralité des arrêts et soins dont a bénéficié la salariée. Dès lors il convient de faire droit à la demande d'expertise judiciaire formée par l'employeur. Celle-ci s'effectuera sur pièces, compte tenu de l'ancienneté de l'accident. Il y a lieu, en conséquence, de sursoir à statuer sur les autres demandes. Sur les frais d'expertise Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, et l'article R.142-18-2 du même code dispose que les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l'article R.142-16-1 ainsi que ses honoraires de déplacement sont réglés selon le tarif fixé par arrêté. Il convient en conséquence de mettre les frais d'expertise à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces; DESIGNE pour y procéder : Le docteur [A] [R], [Adresse 4] [Localité 5] [Courriel 1] DIT que l'expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; DONNE mission à l'expert de : -Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l'entier dossier médical de Mme [V] [M], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, -Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé, -Dire si l'état de santé de Mme [V] [M], victime d'un accident du travail le 31 août 2020, pouvait être considéré comme guéri le 31 janvier 2023, -Le cas échéant, fixer la date de guérison de l'état de santé de Mme [V] [M], - Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical : -le certificat médical initial, -l'avis du médecin traitant, -l'avis du médecin conseil, -les différents arrêts de travail, -Et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la CPAM, DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre à l'expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ; RAPPELLE que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; DIT que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ; RAPPELLE que les frais résultant de l' expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; FIXE le montant prévisible de la rémunération de l'expert à 600 euros (six-cents euros) ; DESIGNE le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; DIT qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise ; DIT que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l'assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire du 24 novembre 2026 (section 1) à 13h30, salle 4.18. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026 Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10a2e5cdc6046d479b1417
Données disponibles
- Texte intégral