Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a306cdc6046d479b1628
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [L] réside au Luxembourg et déclare y exercer en tant qu’expert-comptable auprès de la société [1] SARL, et relever du régime social des travailleurs indépendants. Il déclare exercer également une activité de travailleur indépendant auprès de la société [2] SARL, depuis 2018, à [Localité 5], en France et est inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables du [Localité 3] Est. La caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) a adressé à M. [L], des appels de cotisations aux régimes de retraite complémentaire et invalidité-décès sur les années 2019-2021, institués en application des articles 644-1 et suivants du code de la sécurité sociale français. Une mise en demeure lui a été adressée le 6 avril 2022 . M. [L] l’a contestée devant la commission de recours amiable. Celle-ci a débouté M. [L] de son recours, par courrier adressé le 3 octobre 2022. Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 22/02991, le 24 novembre 2022, M. [L] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAVEC. A la suite de nouveaux appels de cotisations portant sur l’année 2023 contestés par M. [L], et par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2024 sous le numéro de répertoire général 24/03206, M. [L] a sollicité l’annulation de la mise en demeure portant sur l’année 2023, de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 mai 2024 et la décharge des cotisations 2023 et des majorations de retard y afférentes. Par jugements du 28 août 2025, le tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer sur les demandes de M. [L], dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation, statuant sur un litige relatif à l’affiliation d’un travailleur indépendant exerçant son activité à l’étranger, dans des conditions similaires à celles de M. [L]. Cet arrêt a été rendu le 4 septembre 2025. Sur demande de M. [L] et après renvoi, les affaires ont été réinscrites au rôle de l’audience du 7 avril 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement lors de l’audience au titre de chacune de ses requêtes, M. [L] sollicite l’annulation des décisions de la commission de recours amiable et de prononcer sa désaffiliation de la [3] depuis le 1er octobre 2018. Il demande à être déchargé de toutes les cotisations mises à sa charge depuis 2018, relatives au régime de retraite de base, et aux régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès ; enfin de condamner la [3] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience, en réponse à chacune des requêtes, la [3] sollicite : A titre principal, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision relative au retrait du certificat A1 produit par M. [L] ; A titre subsidiaire, de juger que le règlement européen n°883/2004 du 29 avril 2004 est inapplicable au litige ; De juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’une activité salariée au Luxembourg ; A titre infiniment subsidiaire, de juger que son affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise est frauduleuse ; En conséquence, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; et de le condamner au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ [Adresse 1] N° RG 22/02991 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNLT N° MINUTE : Requête du : 23 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] DUCHE DU LUXEMBOURG Non comparant, représenté par : Me ARNAUD FREULET,substitué à l’audience par Me Jonathan ROSE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidants DÉFENDERESSE C.A.V.E.C. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par : Me ADRIEN BARBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Madame GUITTARD, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 07 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le: 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le: Décision du 21 Mai 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02991 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNLT JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire Avant dire droit EXPOSE DU LITIGE M. [M] [L] réside au Luxembourg et déclare y exercer en tant qu’expert-comptable auprès de la société [1] SARL, et relever du régime social des travailleurs indépendants. Il déclare exercer également une activité de travailleur indépendant auprès de la société [2] SARL, depuis 2018, à [Localité 5], en France et est inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables du [Localité 3] Est. La caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) a adressé à M. [L], des appels de cotisations aux régimes de retraite complémentaire et invalidité-décès sur les années 2019-2021, institués en application des articles 644-1 et suivants du code de la sécurité sociale français. Une mise en demeure lui a été adressée le 6 avril 2022 . M. [L] l’a contestée devant la commission de recours amiable. Celle-ci a débouté M. [L] de son recours, par courrier adressé le 3 octobre 2022. Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 22/02991, le 24 novembre 2022, M. [L] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAVEC. A la suite de nouveaux appels de cotisations portant sur l’année 2023 contestés par M. [L], et par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2024 sous le numéro de répertoire général 24/03206, M. [L] a sollicité l’annulation de la mise en demeure portant sur l’année 2023, de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 mai 2024 et la décharge des cotisations 2023 et des majorations de retard y afférentes. Par jugements du 28 août 2025, le tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer sur les demandes de M. [L], dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation, statuant sur un litige relatif à l’affiliation d’un travailleur indépendant exerçant son activité à l’étranger, dans des conditions similaires à celles de M. [L]. Cet arrêt a été rendu le 4 septembre 2025. Sur demande de M. [L] et après renvoi, les affaires ont été réinscrites au rôle de l’audience du 7 avril 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement lors de l’audience au titre de chacune de ses requêtes, M. [L] sollicite l’annulation des décisions de la commission de recours amiable et de prononcer sa désaffiliation de la [3] depuis le 1er octobre 2018. Il demande à être déchargé de toutes les cotisations mises à sa charge depuis 2018, relatives au régime de retraite de base, et aux régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès ; enfin de condamner la [3] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience, en réponse à chacune des requêtes, la [3] sollicite : A titre principal, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision relative au retrait du certificat A1 produit par M. [L] ; A titre subsidiaire, de juger que le règlement européen n°883/2004 du 29 avril 2004 est inapplicable au litige ; De juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’une activité salariée au Luxembourg ; A titre infiniment subsidiaire, de juger que son affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise est frauduleuse ; En conséquence, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; et de le condamner au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les requêtes enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/02991 et 24/03206, afin qu’il y a soit statué par une seule et même décision. Sur la demande de sursis à statuer Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Selon l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, « la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1 » . Selon l’article 16 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, et en particulier celles de son article 13 : « 1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence. 2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation, applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée. 3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence, à l’expiration de cette période de deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard. 4. Lorsqu’une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l’article 14 du règlement d’application. Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l’article 6 du règlement d’application s’applique. 5. L’institution compétente de l’État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée. 6. Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué à l’initiative de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence dès qu’elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l’intermédiaire d’une autre institution concernée ». Selon son article 19, paragraphe 2 : « À la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions ». A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la [3] soutient qu’en application de la législation européenne, une procédure de dialogue doit être instaurée entre l’institution émettrice et l’institution requérante afin de déterminer la législation applicable à l’intéressé. Elle fait valoir que la Cour de cassation dans son arrêt du 4 septembre 2025, relatif à un assuré placé dans une situation similaire, l’a invitée à solliciter le retrait de son certificat A1. Elle soutient que dans le cas de M. [L], elle a pris attache avec le centre commun de sécurité sociale luxembourgeois afin qu’une décision soit prise sur le retrait dudit certificat. En réponse, M. [L] soutient que la [3] n’est pas compétente pour solliciter le retrait du certificat A1. Dans son arrêt du 4 septembre 2025 (2eCiv, pourvoi n°23- 10.486), la Cour de cassation relève que le système mis en place par la législation européenne, permettant aux travailleurs circulant à l 'intérieur de l’Union de cotiser à un seul régime de sécurité sociale « repose sur le principe de coopération loyale, qui impose à l'institution de sécurité sociale compétente de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l'application des règles relatives à la détermination de la législation applicable et, partant, de garantir l'exactitude des mentions figurant dans le certificat délivré ». Elle rappelle qu’il « résulte de l'article 19, paragraphe 2, (du règlement 987/2009) qu’à la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement de base atteste, par la délivrance de certificats A1, que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions ». Elle indique que « le certificat A1 implique nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s'appliquer (CJUE, 14 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C 17/19, [Localité 6] : C : 2020 : 379, points 38 et 39 ». Elle précise en outre que « ces certificats ne peuvent être écartés, en matière de sécurité sociale, que dans le cas où l'autorité qui les a émis procède à leur retrait ou, en l'absence de retrait, lorsque la fraude peut être caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts du 6 février 2018 (Ömer Altun, C-359/16) et du 2 avril 2020 ([4] SA, C-370/17 et C-37/18) ». Une commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituée par les articles 71 et suivants du règlement (CE) n°883/2004, a été chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions dudit règlement. A cette fin, elle a mis en place par décision A 1 du 12 juin 2009, une « procédure de dialogue » applicable notamment « en cas de doute sur la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative ». Aux termes de cette procédure, l’institution requérante prend contact avec l’institution requise et motive sa demande. L’institution requise en accuse réception et informe l’institution requérante du résultat de son examen de dossier dans un délai de trois mois. Aux termes du préambule du règlement (CE) 987/2009 précité, « l’institution compétente, (est) celle dont la législation est applicable ou à laquelle incombe le paiement de certaines prestations » (paragraphe 10). En l’espèce, M. [L] dispose d’un certificat aux termes duquel il est membre de l’ordre des Experts Comptables du Luxembourg depuis le 14 septembre 2007 et est inscrit au tableau officiel des experts-comptables (pièce 7 en défense). Ayant émis des doutes sur la réalité et l’ampleur de l’activité de M. [L] au Luxembourg, la CAVEC, qui doit être regardée comme l’une des institutions compétentes, au sens des dispositions précitées, a adressé le 3 mars 2026, via l’URSSAF, une demande motivée de retrait de son certificat A1. Il résulte de ce qui précède que le maintien ou le retrait du certificat A1 du requérant, s’avère déterminant sur l’issue du présent litige. En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de l’institution requise portant sur la demande de la CAVEC de retrait du certificat A1 de M. [L]. Les demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros du répertoire général 22/02991 et 24/03206 ; Et avant dire droit SURSOIT A STATUER dans l’attente de la décision portant sur la demande de retrait des certificats A1 de M. [M] [L], dont le dernier délivré le 11 janvier 2024, formée par la [3] ; RESERVE les demandes des parties. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026 Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10a306cdc6046d479b1628
Données disponibles
- Texte intégral