Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a38ecdc6046d479b2044
- Date
- 22 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/03965 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNEO N° PARQUET : N° MINUTE : Requête du : 24 février 2023 MJG [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [H] [S] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGERIE Elisant domicile chez Me Lalia NEDJARI BENHADJ ALI [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Lalia NEDJARI BENHADJ ALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0436 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 22/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03965 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Assesseurs assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 27 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [O] [H] [S] reçue le 24 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 mai 2025, Vu les dernières conclusions de M. [O] [H] [S] notifiées par la voie électronique le 24 mai 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2026, Vu la note d’audience, Décision du 22/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03965
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/03965 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNEO N° PARQUET : N° MINUTE : Requête du : 24 février 2023 MJG [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [H] [S] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGERIE Elisant domicile chez Me Lalia NEDJARI BENHADJ ALI [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Lalia NEDJARI BENHADJ ALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0436 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 22/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03965 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Assesseurs assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 27 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [O] [H] [S] reçue le 24 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 mai 2025, Vu les dernières conclusions de M. [O] [H] [S] notifiées par la voie électronique le 24 mai 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2026, Vu la note d’audience, Décision du 22/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03965 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 février 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [O] [H] [S], se disant né le 1er mai 2000 à [Localité 5] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [R] [S], né le 5 août 1969 à [Localité 6] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance car il relevait du statut civil de droit commun pour être issu d'[D] [S], né le 22 juin 1942 à [Localité 7] (Maroc), de [E] [S], né en 1885 à [Localité 8] (Algérie), lequel a été admis a la qualité de citoyen français. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant). Aux termes de son avis, le ministère public considère que la requête de M. [O] [H] [S] tendant à le voir déclarer français est irrecevable et est défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Sur les demandes de M. [O] [H] [S] Sur la demande relative à la nationalité française M. [O] [H] [S] sollicite du tribunal de juger qu'il est de nationalité française. Il est donc rappelé avec le ministère public que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Décision du 22/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03965 Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [O] [H] [S], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'extrait de l'acte de naissance du grand-père paternel revendiqué du demandeur, [D] [Z], et l’extrait du registre matrice de son arrière-grand-père paternel revendiqué, [E] [Z], sont versées aux débats sous forme de simples photocopies (pièces n°19 et n°20 du requérant). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante. Partant, ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain s'agissant d'[D] [Z] et [E] [Z], le requérant ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation légalement établie à leur égard, ni de leur statut civil de droit commun. En tout état de cause, à supposer les originaux produits, il est relevé avec le ministère public qu'il n'est justifié d'aucun motif de conservation de la nationalité française de son père revendiqué, faute de produire aux débats un décret ou un jugement d'admission au statut de droit commun de l'un de ses ascendants revendiqués, ou d'apporter la preuve de la souscription par l'un de ces derniers d'une déclaration recognitive. Le requérant allègue produire aux débats des jugements d’admission à la qualité de citoyen français de ses ascendants (pièces n°5 à 7 du requérant). Or, ces pièces ne sont pas des jugements d’admission à la qualité de ciotyen français, mais des certificats de nationalité françaises, lesquels, comme l'indique à juste titre le ministère public, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, ne valent présomption de nationalité française que pour leurs titulaires dans les instances les concernant, et ne peuvent dispenser les tiers, fussent-ils leurs propres descendants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Il est constant que la preuve de l'admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local. Le requérant ne justifie donc pas de l'admission de [E] [Z] à la qualité de citoyen français et, partant, qu'il relevait du statut civil de droit commun, ayant permis à sa descendance de conserver la nationalité française à l’indépendance de l'Algérie. Dès lors, il échoue à rapporter la preuve de la conservation de la nationalité française de [R] [Z], son père revendiqué, en application de l'article 32-1 du code civil. Il ne justifie donc pas être de nationalite française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, précité. Par ailleurs, M. [O] [H] [S] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] [H] [S] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Il n'appartient pas au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable étant rappelé que l'apposition de la mention précitée sera demandée par le service de la nationalite concerné, dans l'hypothèse de la délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [H] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [O] [H] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevables les demandes de M. [O] [H] [S] tendant à voir dire qu'il est français par filiation paternelle et tendant à voir rodonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; Déboute M. [O] [H] [S], se disant né le 1er mai 2000 à [Localité 5] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Rejette la demande M. [O] [H] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [H] [S] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 22 mai 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10a38ecdc6046d479b2044
Données disponibles
- Texte intégral