Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a413cdc6046d479b29e6
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 15 930 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Le 15 juin 2025, la société HEXAGONE a établi une facture de libération de garantie F25.06.017 pour les lots n°8 cloisons doublages et n°9 menuiseries intérieures d’un montant de 10 445,22 euros TTC, à destination de la SCCV [Adresse 2] au titre de travaux de construction de logements au [Adresse 4] à [Localité 4]. Par courrier daté du 14 octobre 2025, la société HEXAGONE a mis en demeure la SCCV [Adresse 2] de procéder au paiement de la facture susmentionnée. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2026, la société HEXAGONE a fait assigner la SCCV 4 MARTIN BERNARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sollicitant du juge des référés qu’il condamne la SCCV 4 MARTIN BERNARD à lui payer la somme provisionnelle de 10 445,22 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. A l'audience, la société HEXAGONE a maintenu les demandes formées dans son assignation. Bien que régulièrement assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCCV 4 MARTIN BERNARD n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52092 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCHI N° : 2 Assignation du : 03 Mars 2026 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 mai 2026 par Florence ALLIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La société “HEXAGONE”, S.A.S. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS - #E0934 DEFENDERESSE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE « [Adresse 2] » [Adresse 3] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Florence ALLIBERT, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Le 15 juin 2025, la société HEXAGONE a établi une facture de libération de garantie F25.06.017 pour les lots n°8 cloisons doublages et n°9 menuiseries intérieures d’un montant de 10 445,22 euros TTC, à destination de la SCCV [Adresse 2] au titre de travaux de construction de logements au [Adresse 4] à [Localité 4]. Par courrier daté du 14 octobre 2025, la société HEXAGONE a mis en demeure la SCCV [Adresse 2] de procéder au paiement de la facture susmentionnée. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2026, la société HEXAGONE a fait assigner la SCCV 4 MARTIN BERNARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sollicitant du juge des référés qu’il condamne la SCCV 4 MARTIN BERNARD à lui payer la somme provisionnelle de 10 445,22 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. A l'audience, la société HEXAGONE a maintenu les demandes formées dans son assignation. Bien que régulièrement assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCCV 4 MARTIN BERNARD n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la provision sollicitée par la société HEXAGONE Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé. Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. En l'espèce, la société HEXAGONE verse aux débats : -un ordre de service n°1 daté du 16 janvier 2023 signé par le maître de l’ouvrage mentionnant des travaux de cloisons et de doublage ainsi que des travaux de menuiseries intérieures pour un prix de 159 300 euros HT, -une facture de libération de retenue de garantie signée par la société demanderesse. Bien que la société HEXAGONE produise l’ordre de service susmentionné signé par les parties, elle ne verse aux débats aucun contrat ou devis permettant de connaître avec certitude le montant global des travaux sur le fondement duquel une retenue de 5 % a été calculée, ce d’autant plus que la société HEXAGONE fait état aux termes de son assignation de travaux supplémentaires dont l’existence ne ressort pourtant d’aucune pièce. Elle ne produit pas davantage de document attestant de l’exécution des travaux, la seule production de la facture du 15 juin 2025 émanant de la société demanderesse étant insuffisante à démontrer la réalisation des travaux. Dès lors, la société HEXAGONE échoue à rapporter la preuve que la SCCV [Adresse 2] serait, à l'évidence, redevable de la somme dont elle sollicite le paiement et correspondant à la libération de la retenue de garantie dont les parties auraient convenue. Il n'y a en conséquence pas lieu à référé au titre de ses demandes. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. La société HEXAGONE qui succombe supportera donc les dépens. Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la société HEXAGONE au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société HEXAGONE ; REJETONS la demande de la société HEXAGONE au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la société HEXAGONE au paiement des dépens; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 22 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Florence ALLIBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a413cdc6046d479b29e6
Données disponibles
- Texte intégral