Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a43fcdc6046d479b2cea
- Date
- 21 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 26/33327 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4BF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 21 mai 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [J] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante assistée de Me Harald INGOLD, Avocat, #G0788 DÉFENDEUR Monsieur [X] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant assisté de Me Mélissa RIBEIRO, Avocat, C1769, substituée par Me Marie GUIMARD, Avocat LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Caroline REBOUL, lors des débats Juliette CROCQUEVIEILLE, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 14 avril 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : Madame [J] [H] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] ET Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (Algérie) Mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 28 janvier 2026 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [H] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; Fait à [Localité 1], le 21 Mai 2026 Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 265 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10a43fcdc6046d479b2cea
Données disponibles
- Texte intégral