Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a44dcdc6046d479b2e58
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 15 000 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 18/32297 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMDXY N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 21 mai 2026 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [T] [E] [J] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-carole PLAÇAIS, Avocat, #C1905 DÉFENDEUR Monsieur [N] [K] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] (ROUMANIE) Représenté par Me Béatrice BLOQUEL, Avocat, #R0177 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Juliette CROCQUEVIEILLE Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Février 2026, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et ses conséquences; PRONONCE le divorce de : Madame [T] [G] [Q] [Z] [E] [J] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (Rhône) ET Monsieur [N] [S] [H] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Aisne) Mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Rhône) Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 28 janvier 2019 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; DIT que les demandes liquidatives sont recevables ; FIXE à 450.000 euros la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] cadastré section BD n°[Cadastre 1] pour une superficie de 1 are et 50 centiares, lots 8 et 9 ; ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [N] [K] ledit bien immobilier à charge pour lui de verser à Madame [E] [J] une soulte qui tiendra compte de la valeur ainsi fixée de ce bien immobilier et dont le montant sera fixée lors des opérations de liquidation partage ; ATTRIBUE, conformément à l'accord des parties, à Monsieur [K] la moitié des comptes bancaires indivis et des parts de la SCPI [1] ; RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; FIXE la valeur du remploi de Madame [E] [J] au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien indivis de [Localité 9] à la somme de 123.287,67 euros ; FIXE la créance de participation due par Monsieur [K] à Madame [E] [J] à la somme de 958.124,46 euros ; CONDAMNE Monsieur [K] à payer ladite somme à Madame [E] [J] dans les six mois du présent jugement, avec exécution provisoire ; FIXE la valeur des parts de Madame [E] [J] dans la SCI [2] à la somme totale de 128 680 euros ; CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [T] [E] [J] la somme de 150 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ; REJETTE la demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ; Concernant les enfants communs DEBOUTE Madame [T] [E] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants communs ; CONDAMNE Monsieur [N] [K] à prendre en charge l'intégralité des frais de scolarité, d'activités extrascolaires, de logement, de mutuelle ainsi que les frais médicaux non remboursés des deux enfants [C] [L] [E] [J] et [W] [L] [E] [J], à titre de contribution à leur entretien et leur éducation ; DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ; DEBOUTE Madame [E] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit par provision ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus du présent jugement ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; Fait à [Localité 1], le 21 Mai 2026 Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10a44dcdc6046d479b2e58
Données disponibles
- Texte intégral