Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a471cdc6046d479b30f8
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 3 110 668 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2023, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [R] [W] [C] un prêt personnel n°11102456 d'un montant en capital de 30997 euros, au taux d'intérêt nominal de 5,6 % remboursable en 96 mensualités de 401,33 euros hors assurance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à M. [R] [W] [C] une mise en demeure d'avoir à régulariser sous huit jours les échéances impayées du prêt personnel à hauteur de la somme de 1749,04 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a informé M. [R] [W] [C] du prononcé de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice exécuté en Suisse le 21 octobre 2025, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [R] [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - le condamner à lui payer la somme de 31106,68 euros au taux conventionnel sur la somme de 28989,34 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 septembre 2024, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et condamner M. [R] [W] [C] à lui payer la somme de 28989,34 euros au taux conventionnel à compter de l'assignation, - condamner M. [R] [W] [C] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 27 février 2026, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat. Assigné à personne, M. [R] [W] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L][J] [W] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOILEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10153 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBICA N° MINUTE : 7 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître BOILEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0575 DÉFENDEUR Monsieur [L][J] [W] [C], demeurant [Adresse 2] - SUISSE non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 21 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10153 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBICA EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2023, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [R] [W] [C] un prêt personnel n°11102456 d'un montant en capital de 30997 euros, au taux d'intérêt nominal de 5,6 % remboursable en 96 mensualités de 401,33 euros hors assurance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à M. [R] [W] [C] une mise en demeure d'avoir à régulariser sous huit jours les échéances impayées du prêt personnel à hauteur de la somme de 1749,04 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a informé M. [R] [W] [C] du prononcé de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice exécuté en Suisse le 21 octobre 2025, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [R] [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - le condamner à lui payer la somme de 31106,68 euros au taux conventionnel sur la somme de 28989,34 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 septembre 2024, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et condamner M. [R] [W] [C] à lui payer la somme de 28989,34 euros au taux conventionnel à compter de l'assignation, - condamner M. [R] [W] [C] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 27 février 2026, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat. Assigné à personne, M. [R] [W] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 23 mars 2023 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce et au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en avril 2024. La demande effectuée le 8 octobre 2025 n'est ainsi pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus. Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours. En l'espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse (5.6) prévoit que la défaillance de l'emprunteur permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû mais également des intérêts et primes d'assurances non payées. La société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a toutefois adressé une mise en demeure à M. M. [L][J] [W] [C] de payer la somme de 1749,04 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, en lui laissant un délai de 8 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat. Si l'obligation inexécutée par l'emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d'échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l'emprunt. Compte-tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 8 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l'équivalent de quatre mensualités impayées ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur. Au regard de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l'article 1227. En outre, l'article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, l'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, il est constant que M. [L][J] [W] [C] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur, les échéances n'ayant plus été réglées à compter du mois d'avril 2024 sans autorisation judiciaire préalable ou décision de la commission de surendettement. La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 mars 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l'espèce, aucun élément produit par la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne permet d'apporter la preuve que la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée a été remise à l'emprunteur, ce document n'étant pas signé par lui. La société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982). L'emprunteur est donc tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Dès lors qu'il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 26214,48 euros au titre du capital restant dû (30997 - 4782,52 de règlements effectués). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [Z]). En l'espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel de 5,60 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s'élevant pour les créances dues aux professionnels, hors majoration, à 2,62 %. Il convient, en conséquence, d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu'au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. M. [R] [W] [C] sera condamné à payer la somme de 26214,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration. Sur les demandes accessoires Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite et que la déchéance du terme du contrat n°11102456 n'a pas été valablement mise en œuvre, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°11102456 consenti à M. [R] [W] [C] par la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE le 23 mars 2023, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, CONDAMNE M. [R] [W] [C] à payer à la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 26214,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration, CONDAMNE M. [R] [W] [C] à payer à la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. M. [R] [W] [C] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a471cdc6046d479b30f8
Données disponibles
- Texte intégral