Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a47ecdc6046d479b31da
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 782 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2021, la société [Localité 2] a consenti à M. [B] [H] et Mme [E] [X] un bail d'habitation portant un logement situé [Adresse 3], bâtiment 1, escalier B1, 3ème étage, pour un loyer mensuel de 541,82 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [B] [H] et Mme [E] [X] un commandement de payer la somme de 349,37 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle. La caisse d’allocations familiales de [Localité 1] a été informée de la situation de M. [B] [H] et Mme [E] [X] le 19 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la société [Localité 2] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. [B] [H] et Mme [E] [X] et tous occupants de leur chef, et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, - 716,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées à cet acte et de l’assignation pour le surplus, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 mai 2025, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience lors de laquelle il en a été donné lecture. Par constat de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société [Localité 2] a établi l’existence d’une annonce de location via la plateforme AIRBNB concernant le logement donné à bail. Appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, la bailleresse entendant faire des demandes relatives à une sous-location illicite du bien. A l’audience du 27 février 2026, la société [Localité 2], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs de Mme [E] [X] et à titre subsidiaire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de Mme [E] [X] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et condamner Mme [E] [X] à payer à la société [Localité 2] les sommes suivantes : - les loyers et charges jusqu’à la résiliation et à compter du 28 février 2025 une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, outre les charges, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, - 198,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter des conclusions pour le surplus, - 7820 euros au titre des fruits civils perçus du fait de la sous-location, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, la société [Localité 2] a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de M. [B] [H], ce dernier ayant délivré congé et quitté les lieux. Elle a exposé que le contrat de bail stipulait l'interdiction de sous-louer ou de céder le logement conformément aux dispositions de l'article L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'il était établi que Mme [E] [X] avait sous-loué le logement de manière illicite à des tiers à des fins mercantiles, ce qui justifiait la résiliation du bail, et que les loyers perçus par la locataire étaient des fruits civils qui appartenaient au propriétaire en application de l'article 546 du code civil. Elle a ajouté que les difficultés financières rencontrées par Mme [E] [X] ne justifiaient pas la sous-location d’un logement conventionné. Mme [E] [X], comparante, a sollicité de: - débouter la société [Localité 2] de ses demandes de résiliation, en acquisition de clause résolutoire et en paiement d’un arriéré locatif, - lui accorder des délais de paiements s’agissant des fruits civils. Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [X] a indiqué être à jour du règlement des loyers. Elle a reconnu avoir sous-loué l’appartement durant deux ans en raison de difficultés financières suite à la séparation avec M. [B] [H]. Elle a fait valoir que la résiliation du bail était disproportionnée par rapport à la faute qui était reconnue, au nombre de sous-locations, et à la cessation immédiate de l’annonce dès qu’elle avait compris qu’elle ne pouvait pas sous-louer le bien. Elle a précisé ne pas pouvoir évaluer les montants perçus pour les sous-locations. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré autorisée et parvenue au greffe dans le délai imparti, Mme [E] [X] a communiqué contradictoirement des documents complémentaires.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] Madame [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître CATTONI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/05141 - N° Portalis 352J-W-B7J-C755W N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître CATTONI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C199 DÉFENDEURS Monsieur [B] [H], non comparant, ni représenté Madame [E] [X], comparante en personne demeurant tous les deux [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 21 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/05141 - N° Portalis 352J-W-B7J-C755W EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2021, la société [Localité 2] a consenti à M. [B] [H] et Mme [E] [X] un bail d'habitation portant un logement situé [Adresse 3], bâtiment 1, escalier B1, 3ème étage, pour un loyer mensuel de 541,82 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [B] [H] et Mme [E] [X] un commandement de payer la somme de 349,37 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle. La caisse d’allocations familiales de [Localité 1] a été informée de la situation de M. [B] [H] et Mme [E] [X] le 19 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la société [Localité 2] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. [B] [H] et Mme [E] [X] et tous occupants de leur chef, et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, - 716,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées à cet acte et de l’assignation pour le surplus, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 mai 2025, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience lors de laquelle il en a été donné lecture. Par constat de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société [Localité 2] a établi l’existence d’une annonce de location via la plateforme AIRBNB concernant le logement donné à bail. Appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, la bailleresse entendant faire des demandes relatives à une sous-location illicite du bien. A l’audience du 27 février 2026, la société [Localité 2], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs de Mme [E] [X] et à titre subsidiaire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de Mme [E] [X] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et condamner Mme [E] [X] à payer à la société [Localité 2] les sommes suivantes : - les loyers et charges jusqu’à la résiliation et à compter du 28 février 2025 une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, outre les charges, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, - 198,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter des conclusions pour le surplus, - 7820 euros au titre des fruits civils perçus du fait de la sous-location, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, la société [Localité 2] a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de M. [B] [H], ce dernier ayant délivré congé et quitté les lieux. Elle a exposé que le contrat de bail stipulait l'interdiction de sous-louer ou de céder le logement conformément aux dispositions de l'article L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'il était établi que Mme [E] [X] avait sous-loué le logement de manière illicite à des tiers à des fins mercantiles, ce qui justifiait la résiliation du bail, et que les loyers perçus par la locataire étaient des fruits civils qui appartenaient au propriétaire en application de l'article 546 du code civil. Elle a ajouté que les difficultés financières rencontrées par Mme [E] [X] ne justifiaient pas la sous-location d’un logement conventionné. Mme [E] [X], comparante, a sollicité de: - débouter la société [Localité 2] de ses demandes de résiliation, en acquisition de clause résolutoire et en paiement d’un arriéré locatif, - lui accorder des délais de paiements s’agissant des fruits civils. Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [X] a indiqué être à jour du règlement des loyers. Elle a reconnu avoir sous-loué l’appartement durant deux ans en raison de difficultés financières suite à la séparation avec M. [B] [H]. Elle a fait valoir que la résiliation du bail était disproportionnée par rapport à la faute qui était reconnue, au nombre de sous-locations, et à la cessation immédiate de l’annonce dès qu’elle avait compris qu’elle ne pouvait pas sous-louer le bien. Elle a précisé ne pas pouvoir évaluer les montants perçus pour les sous-locations. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré autorisée et parvenue au greffe dans le délai imparti, Mme [E] [X] a communiqué contradictoirement des documents complémentaires. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement Il convient de constater le désistement de la demanderesse à l’encontre de M. [B] [H]. Sur la demande de résiliation du bail Au terme de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Il ressort de l'article 1224 du code civil que la résolution du contrat résulte en cas d’inexécution suffisamment grave d’une décision de justice. L'article L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitation, applicable au présent logement s'agissant d'une habitation à loyer modéré, prévoit que le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an et ne peut sous-louer son logement, le bailleur pouvant saisir le juge aux fins de résiliation du bail en cas de non-respect de ces dispositions. En l'espèce, Mme [E] [X] reconnaît avoir sous-loué son logement sur la plateforme AIRBNB durant deux ans. La sous-location est également établie par le constat de commissaire de justice du 8 juillet 2025 qui précise une mise en location depuis deux ans. Mme [E] [X] fait valoir sa bonne foi et la cessation de la mise en location. Il est en effet établi qu’elle a supprimé l’annonce le 21 septembre 2025 (pièce communiquée par note en délibéré). Il sera toutefois relevé que l'article 5 des conditions générales du contrat de bail signé entre les parties le 5 mars 2021 stipule que la sous-location du logement est prohibée. En outre, si Mme [E] [X] fait part du fait d’avoir traversé une période difficile et avoir sous-loué son logement pour subvenir à ses besoins et ceux de ses deux enfants, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer actuel est de 599,16 euros charges comprises, que Mme [E] [X] bénéficie d’une allocation logement et d’une aide de la CAF d’un montant total de 498,55 euros. Elle paye ainsi un loyer résiduel de 100,61 euros. Elle a toutefois loué le bien au prix de 230 euros la nuit tel que cela ressort du constat de commissaire de justice. Enfin, elle a reconnu des sous-locations durant deux ans soit depuis juillet 2023 environ, alors que le bail ne date que du mois de mars 2021. Au regard de ces éléments, et alors qu’il s’agit d’un logement conventionné dont le montant du loyer est modéré et ouvre au droit de percevoir des aides personnalisées au logement, le manquement doit être qualifié de suffisamment grave pour entrainer la résiliation du bail aux torts du preneur. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail au jour de l’assignation. La résiliation du bail étant prononcée, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [X] des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif. Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, Mme [E] [X] sera condamnée à verser à la société [Localité 2] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils aurait été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés. Sur l’arriéré locatif Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, la société [Localité 2] produit un décompte en date du 16 février 2026 dont il ressort que Mme [E] [X] est redevable de la somme de 198,43 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de janvier 2026 incluse. Mme [E] [X] indique être à jour de ses paiements. Elle a communiqué par note en délibéré la preuve d’un ordre de paiement de 200 euros au bénéfice de la société [Localité 2] en date du 27 février 2026. Toutefois, il n’est pas certain que cette somme a pu être versée à la bailleresse, les relevés de compte également communiqués s’arrêtant au 10 février 2026. Dès lors, elle sera condamnée à payer à la société [Localité 2] la somme de 198,43 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte du 16 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Tout paiement ultérieur s’imputera sur ce montant. Sur la demande en paiement des fruits civils En application des articles 546 et 547 du code civil, il est jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le paiement. En l’espèce, la société [Localité 2] sollicite la condamnation de Mme [E] [X] à lui restituer les fruits civils à hauteur de 7820 euros correspondant à une location de 34 nuits à 230 euros par nuit. Il est acquis que le bien litigieux a été offert à la sous-location par l’intermédiaire du site de AIRBNB durant deux ans. Il ressort du procès-verbal établi par commissaire de justice que 4 commentaires ont été laissés sur l’annonce pour un total d’au moins sept nuitées, l’un des commentaires indiquant que le séjour a été annulé. Il est également établi que 28 évaluations ont été laissées à Mme [E] [X]. Cette dernière n’a pas contesté ce nombre de locations, se contentant d’indiquer à l’audience ne pas avoir perçu plus de 7000 euros du fait des sous-locations avant d’indiquer que cela était possible. Il est donc justifié de retenir le nombre 24 autres nuitées (28 évaluations – 4 commentaires), ce qui constitue le minimum des sous-locations effectuées. Enfin, le logement a été sous-loué au tarif de 230 euros la nuitée. En conséquence, Mme [E] [X] sera condamnée à payer la somme de 7130 euros (31x230) à la société [Localité 2]. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [E] [X] ne verse aucun élément s’agissant de ses capacités à respecter un échéancier. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires Au terme de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [E] [X], partie perdante, sera par conséquent condamnée aux dépens. En revanche, elle ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la société [Localité 2] à l’encontre de M. [B] [H], ORDONNE la résiliation du bail conclu le 5 mars 2021 entre la société [Localité 2] d’une part et M. [B] [H] et Mme [E] [X] d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 4], 3ème étage, à compter de l’assignation, ORDONNE en conséquence à Mme [E] [X] de libérer les lieux, DIT qu’à défaut pour Mme [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, la société [Localité 2] pourra, après signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Mme [E] [X] à verser à la société [Localité 2] et à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils aurait été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, CONDAMNE Mme [E] [X] à verser à la société [Localité 2] la somme de 198,43 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte du 16 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DIT que tout paiement postérieur au 16 février 2026 s’imputera sur ce montant, CONDAMNE Mme [E] [X] à verser à la société [Localité 2] la somme de 7130 euros au titre des fruits civils, DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande de délais de paiement, DEBOUTE la société [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens de la présente instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a47ecdc6046d479b31da
Données disponibles
- Texte intégral