Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a4c5cdc6046d479b36d2
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 391 320 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 1er février 2019, la société FONCIERE [V] a consenti un bail d’habitation à M. [A] [R] et Mme [I] [R] sur des locaux situés [Adresse 3], [Adresse 4], ainsi qu’un garage n°800143 situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1195,70 euros et d’une provision pour charges de 214,47 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4129,64 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [R] et Mme [I] [R] le 28 mai 2025. Par assignation du 28 novembre 2025, la société FONCIERE [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer la résolution judiciaire du bail pour non respect du paiement régulier des loyers, prononcer l’expulsion de M. [A] [R] et Mme [I] [R] si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais et risques des défendeurs en garantie des sommes qui pourraient être dues, et les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer indexé et aux charges, jusqu’à parfait paiement, - 6949,93 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte provisoirement arrêté au 7 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, - 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 juillet 2025 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 27 février 2026, la société FONCIERE [V], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande à la somme de 13913,20 euros. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que les locataires avaient réglé les causes du commandement de payer mais que des nouveaux impayés étaient apparus peu après. Elle a précisé qu’une première décision avait déjà été rendue et que les locataires avaient respecté les échéances pour rembourser leur dette. M. [A] [R] et Mme [I] [R], respectivement assignés à domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur et Madame [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître CHANOU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/11319 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQSD N° MINUTE : 11 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026 DEMANDERESSE S.A.S. FONCIERE [V], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître CHANOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E597 DÉFENDEURS Monsieur [A] [R], Madame [I] [R], demeurant [Adresse 2] non comparants, ni représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 21 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11319 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQSD EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 1er février 2019, la société FONCIERE [V] a consenti un bail d’habitation à M. [A] [R] et Mme [I] [R] sur des locaux situés [Adresse 3], [Adresse 4], ainsi qu’un garage n°800143 situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1195,70 euros et d’une provision pour charges de 214,47 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4129,64 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [R] et Mme [I] [R] le 28 mai 2025. Par assignation du 28 novembre 2025, la société FONCIERE [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer la résolution judiciaire du bail pour non respect du paiement régulier des loyers, prononcer l’expulsion de M. [A] [R] et Mme [I] [R] si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais et risques des défendeurs en garantie des sommes qui pourraient être dues, et les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer indexé et aux charges, jusqu’à parfait paiement, - 6949,93 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte provisoirement arrêté au 7 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, - 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 juillet 2025 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 27 février 2026, la société FONCIERE [V], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande à la somme de 13913,20 euros. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que les locataires avaient réglé les causes du commandement de payer mais que des nouveaux impayés étaient apparus peu après. Elle a précisé qu’une première décision avait déjà été rendue et que les locataires avaient respecté les échéances pour rembourser leur dette. M. [A] [R] et Mme [I] [R], respectivement assignés à domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société FONCIERE [V] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l'espèce, la société FONCIERE [V] verse aux débats un décompte du 23 février 2026 montrant un impayé locatif de 13731,73 euros, soustraction faite des frais de procédure. Aucun loyer n’est payé depuis le mois de juillet 2025. Enfin, M. [A] [R] et Mme [I] [R] ont déjà été condamnés par la présente juridiction le 11 juillet 2024 pour impayés de loyer. Les impayés sont donc importants et s’inscrivent dans la durée. Ainsi, les manquements sont suffisamment graves et répétés pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat au jour de l’assignation. Il convient en conséquence d'ordonner l’expulsion de M. [A] [R] et Mme [I] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement et l’indemnité d’occupation Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, M. [A] [R] et Mme [I] [R] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la date de résiliation. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société FONCIERE [V] ou à son mandataire. Par ailleurs, il ressort du décompte produit par la bailleresse que M. [A] [R] et Mme [I] [R] sont redevables de la somme de 13731,73 euros au titre de l’impayé locatif et indemnités d’occupation échues au 23 février 2026, échéance de février 2026 incluse. Ils seront condamnés à payer cette somme à la société FONCIERE [V]. Cette condamnation sera prononcée solidairement conformément à l’article 1310 du code civil et la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [A] [R] et Mme [I] [R], qui succombent à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu entre la société FONCIERE [V] d’une part et M. [A] [R] et Mme [I] [R] d’autre part, portant sur des locaux situés [Adresse 6] ainsi qu’un garage n°800143 situé [Adresse 5], et à effet au 1er février 2019, à compter de l’assignation, ORDONNE à M. [A] [R] et Mme [I] [R] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3], 7ème étage, porte 037, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, notamment le garage n°800143 situé [Adresse 5], DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement M. [A] [R] et Mme [I] [R] à verser à la société FONCIERE [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE solidairement M. [A] [R] et Mme [I] [R] à verser à la société FONCIERE [V] la somme de 13731,73 euros au titre de l’impayé locatif et indemnités d’occupation échues au 23 février 2026, échéance de février 2026 incluse, CONDAMNE in solidum M. [A] [R] et Mme [I] [R] à verser à la société FONCIERE [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [A] [R] et Mme [I] [R] aux dépens de la présente instance, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a4c5cdc6046d479b36d2
Données disponibles
- Texte intégral