Tribunal Judiciaire · TPRX LONS FOND — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a54ccdc6046d479b3fea
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 363 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 11 novembre 2017, Monsieur [A] [P] a remis à Monsieur [X] [C], à titre de bail rural soumis au statut d'ordre public du fermage, un ensemble immobilier non bâti sis sur la commune de [Localité 6], à savoir : D'une surface totale de 22 ha 38 a 59 ca ; Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 11 novembre 2017 ; Le prix du fermage annuel a été fixé à 3 636 euros. Aux termes d'une requête reçue au greffe le 30 janvier 2025 Monsieur [A] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons le Saunier en résiliation judiciaire du bail à ferme concernant les parcelles ZH [Cadastre 1], ZH [Cadastre 2] et ZI [Cadastre 3] pour défaut d’entretien. Aucune conciliation n'ayant pu intervenir à l'audience du 23 mai 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 19 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, et a été appelée à l’audience du 27 mars 2026. Par jugement du 29 septembre 2025, Monsieur [X] [C] a été placé en redressement judiciaire, dont le mandataire la SELARL MJ JURALP a été attrait en la cause. A l'audience du 27 mars 2026 Monsieur [A] [P], représenté par son conseil a demandé au tribunal, de : A TITRE PRINCIPAL - JUGER que l'absence d'entretien des terrains loués est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, - [K] le bail rural verbal portant sur l'ensemble des parcelles louées pour défaut d'entretien de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds à compter de la notification de la décision à intervenir. - ORDONNER l'expulsion de [X] [C] ainsi que celle de tous occupant de son chef des parcelles appartenant à Monsieur [A] [P], dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. - CONDAMNER [X] [C] à payer à Monsieur [A] [P] une indemnité mensuelle d'occupation due en raison du maintien dans les lieux après la date de résiliation du bail qui devra être fixée à la somme de 300 € par mois. - NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. vu l'article 696 du C.P.C., - CONDAMNER Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l'instance - A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT : - ORDONNER une mesure d'expertise judicaire, confiée à un expert agricole et foncier et aux frais avancés du bailleur, avec une mission qui pourrait être la suivante : 1. Se rendre sur les lieux et les visiter en présence des parties et leurs conseils, après les avoir régulièrement convoqués et s'être fait remettre tous documents nécessaires. 2. Recevoir toutes les déclarations et observations des parties, et, les consigner. 3. Décrire l'état des parcelles, dire si des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation existent et/ou préexistaient à la date d'introduction de l'instance. 4. Préciser si les façons culturales ont été réalisées dans les règles de l'art. 5. Dresser de ses constatations et conclusions un pré-rapport pour recueillir les dires éventuels des parties, et dans cette hypothèse, y apporter des réponses précises ; 6. Prendre acte de toute conciliation pouvant intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport définitif au Greffe de la Cour de céans dans le délai qui lui sera imparti et dans le nombre d'originaux exigé. - RESERVER le sort des dépens. Il fait valoir au soutien de ses demandes que depuis plusieurs années Monsieur [X] [C] laisse les parcelles louées se dégrader malgré plusieurs demandes du bailleur de mettre en place un entretien des terrains. Il indique qu’il a fait réaliser un constat de commissaire de justice le 27 décembre 2024, qui permet de constater que les parcelles sont recouvertes de broussailles, que les clôtures sont couvertes de broussailles et branchages et sont sans entretien courant. Il ajoute que la végétation incontrôlée rend la surface inexploitable et endommage les clôtures et barbelés, que les ballots non ramassés sont en décomposition sur le terrain et entrainent une pollution du sol. Il précise que le preneur ne dispose pas des engins adaptés pour remettre en état les terrains. Monsieur [X] [C],comparant en personne, assisté de Monsieur [E] [M], membre de l’association Solidarité Paysans Jura, indique qu’il souhaite conserver les terrains car ils font partie de sa ferme, qu’il a commencé à broyer les gros ronciers, et qu’il doit évacuer les bois morts. Il ajoute qu’il a taillé quelques haies, mais ne peut plus continuer en raison de la réglementation liée à la nidification des oiseaux. Il explique qu’il a emprunté un broyeur à son voisin. Il indique que dans le cadre de la conciliation il avait proposé d’abandonner la parcelle ZI [Cadastre 3] ce qui a été refusé par le bailleur. Il confirme que les fermages sont payés régulièrement , et qu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée, que l’année 2024 a été difficile au niveau climatique. Et que désormais les terrains sont entretenus. La SELARL MJ JuraLP, mandataire judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE [Localité 1] JUGEMENT DU 22 MAI 2026 Mise à disposition du 22 Mai 2026 N° RG 25/00002 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CZEU Suivant Requête - procédure au fond du 15 Janvier 2025, déposée le 30 Janvier 2025 code affaire : 52B Demande tendant à l’exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l’expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [A] [P] né le 06 Octobre 1976 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître [N], avocats au barreau du JURA C/ PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [X] [C] né le 21 Août 1987 à [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant en personne, assisté de M. [E] [M], membre de l’association SOLIDARITE PAYSANS JURA S.E.L.A.R.L. MJ JURALP [Adresse 4] [Localité 5] es qualité de mandataire judiciaire de M. [C] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL ASSESSEURS BAILLEURS : Christian DROUX et Claude LEGLISE ASSESSEURS PRENEURS : Didier AUBERT et Emmanuel RIZZI GREFFIER : Sandrine MAIGNAN ▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Président, Christian DROUX et Claude LEGLISE, assesseurs bailleurs, Didier AUBERT et Emmanuel RIZZI, assesseurs preneurs, assistés de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 22 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 11 novembre 2017, Monsieur [A] [P] a remis à Monsieur [X] [C], à titre de bail rural soumis au statut d'ordre public du fermage, un ensemble immobilier non bâti sis sur la commune de [Localité 6], à savoir : D'une surface totale de 22 ha 38 a 59 ca ; Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 11 novembre 2017 ; Le prix du fermage annuel a été fixé à 3 636 euros. Aux termes d'une requête reçue au greffe le 30 janvier 2025 Monsieur [A] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons le Saunier en résiliation judiciaire du bail à ferme concernant les parcelles ZH [Cadastre 1], ZH [Cadastre 2] et ZI [Cadastre 3] pour défaut d’entretien. Aucune conciliation n'ayant pu intervenir à l'audience du 23 mai 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 19 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, et a été appelée à l’audience du 27 mars 2026. Par jugement du 29 septembre 2025, Monsieur [X] [C] a été placé en redressement judiciaire, dont le mandataire la SELARL MJ JURALP a été attrait en la cause. A l'audience du 27 mars 2026 Monsieur [A] [P], représenté par son conseil a demandé au tribunal, de : A TITRE PRINCIPAL - JUGER que l'absence d'entretien des terrains loués est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, - [K] le bail rural verbal portant sur l'ensemble des parcelles louées pour défaut d'entretien de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds à compter de la notification de la décision à intervenir. - ORDONNER l'expulsion de [X] [C] ainsi que celle de tous occupant de son chef des parcelles appartenant à Monsieur [A] [P], dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. - CONDAMNER [X] [C] à payer à Monsieur [A] [P] une indemnité mensuelle d'occupation due en raison du maintien dans les lieux après la date de résiliation du bail qui devra être fixée à la somme de 300 € par mois. - NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. vu l'article 696 du C.P.C., - CONDAMNER Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l'instance - A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT : - ORDONNER une mesure d'expertise judicaire, confiée à un expert agricole et foncier et aux frais avancés du bailleur, avec une mission qui pourrait être la suivante : 1. Se rendre sur les lieux et les visiter en présence des parties et leurs conseils, après les avoir régulièrement convoqués et s'être fait remettre tous documents nécessaires. 2. Recevoir toutes les déclarations et observations des parties, et, les consigner. 3. Décrire l'état des parcelles, dire si des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation existent et/ou préexistaient à la date d'introduction de l'instance. 4. Préciser si les façons culturales ont été réalisées dans les règles de l'art. 5. Dresser de ses constatations et conclusions un pré-rapport pour recueillir les dires éventuels des parties, et dans cette hypothèse, y apporter des réponses précises ; 6. Prendre acte de toute conciliation pouvant intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport définitif au Greffe de la Cour de céans dans le délai qui lui sera imparti et dans le nombre d'originaux exigé. - RESERVER le sort des dépens. Il fait valoir au soutien de ses demandes que depuis plusieurs années Monsieur [X] [C] laisse les parcelles louées se dégrader malgré plusieurs demandes du bailleur de mettre en place un entretien des terrains. Il indique qu’il a fait réaliser un constat de commissaire de justice le 27 décembre 2024, qui permet de constater que les parcelles sont recouvertes de broussailles, que les clôtures sont couvertes de broussailles et branchages et sont sans entretien courant. Il ajoute que la végétation incontrôlée rend la surface inexploitable et endommage les clôtures et barbelés, que les ballots non ramassés sont en décomposition sur le terrain et entrainent une pollution du sol. Il précise que le preneur ne dispose pas des engins adaptés pour remettre en état les terrains. Monsieur [X] [C],comparant en personne, assisté de Monsieur [E] [M], membre de l’association Solidarité Paysans Jura, indique qu’il souhaite conserver les terrains car ils font partie de sa ferme, qu’il a commencé à broyer les gros ronciers, et qu’il doit évacuer les bois morts. Il ajoute qu’il a taillé quelques haies, mais ne peut plus continuer en raison de la réglementation liée à la nidification des oiseaux. Il explique qu’il a emprunté un broyeur à son voisin. Il indique que dans le cadre de la conciliation il avait proposé d’abandonner la parcelle ZI [Cadastre 3] ce qui a été refusé par le bailleur. Il confirme que les fermages sont payés régulièrement , et qu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée, que l’année 2024 a été difficile au niveau climatique. Et que désormais les terrains sont entretenus. La SELARL MJ JuraLP, mandataire judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation du bail Aux termes de l'article L. 411-31 I du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. En vertu de l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Aux termes de l’article 1766 du même code, si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En l'espèce, il ressort de l’examen du constat dressé par le commissaire de justice le 27 décembre 2024 que « la parcelle ZI n°[Cadastre 3] que des herbes hautes sont visibles et que des haies végétales et de nombreux branchages sont présents sur la parcelle, et recouvrent la clôture à certains endroits ». Concernant la parcelle ZH n°[Cadastre 2] il est constaté « la présence de balles de foin non évacuées, ainsi que des haies végétales et de nombreux branchages qui recouvrent la clôture le long du chemin de l’association foncière ». Concernant la parcelle ZH n°[Cadastre 1], il est constaté que « la parcelle est en friche, sans entretien courant ». De l’analyse des clichés photographiques produits, il ressort que le défaut d’entretien n’est pas flagrant sur la totalité des parcelles, et que les agissements du preneur ne sont pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Sachant que l’année 2024 a été une année comprenant de fortes pluies, qu’il avait été recommandé notamment aux agriculteurs, de ne pas rentrer toutes les bottes de foin afin d’éviter le risque d’incendie. Que les pluies ne permettent au surplus pas d’entretenir convenablement les terrains, du fait de l’impossibilité de pénétrer sur ceux-ci avec des engins au risque d’endommager gravement les pâtures. Lors de l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [X] [C] a produit des photographies des parcelles permettant de constater qu’il a procédé au broyage des haies et branchages sur la parcelle ZI n°[Cadastre 1], ainsi que sur la parcelle ZI n°[Cadastre 3], que l’herbe a été fauchée et que ces parcelles sont désormais entretenues. Il démontre ainsi sa volonté de tout mettre en œuvre afin de maintenir les lieux loués en état. Etant observé que les fermages sont régulièrement payés, et qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été effectué, ce qui ne permet pas de rapporter la preuve de l’état des terrains lors de la prise à bail. Par conséquent, Monsieur [A] [P] sera débouté de sa demande en résiliation du bail et d’expulsion du preneur. Sur la demande reconventionnelle d’expertise Monsieur [A] [P] sollicite à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, l’instauration d’une mesure d’expertise dont le libellé est repris plus haut . En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, tant le procès-verbal dressé par l’étude [S] le 27 décembre 2024, que les photos produites par Monsieur [X] [C] à l’audience, apportent des éléments suffisants pour prouver les faits allégués et permettre au juge de statuer. Dès lors la demande de Monsieur [A] [P] de ce chef sera rejetée. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [A] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande de résiliation du bail verbal conclu avec Monsieur [X] [C], ainsi que de sa demande d’expulsion subséquente ; DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande d’expertise ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens d’instance ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 22 Mai 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPRX LONS FOND
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a54ccdc6046d479b3fea
Données disponibles
- Texte intégral