Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a575cdc6046d479b4305
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 87 760 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 décembre 2022 à [Localité 2], Madame [O] [P] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT. Par ordonnance de référé du 9 mai 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [C], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Madame [O] [P] la somme de 2.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le Docteur [C] a déposé son rapport le 08 février 2024. Par correspondance du 4 avril 2024, la compagnie d’assurances SERENIS ASSURANCE, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Madame [O] [P] une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 8.482,50 euros, provision non déduite, jugée insatisfaisante par la victime. Par actes de commissaires de justice signifiés le 9 juillet 2024, Madame [O] [P] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [O] [P] sollicite plus précisément du tribunal de : - condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 16.215 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône, - condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [O] [P], - entériner les conclusions du Docteur [C], - déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées, - DSA restées à charge : mémoire, - honoraires d’assistance : 550 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 482,50 euros, - souffrances endurées : 3.800 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4.830 euros, - préjudice esthétique temporaire : rejet, - retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte de la provision de 2.800 euros déjà versée, - débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples, - refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant, - statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Cependant, la demanderesse les communique en pièce n°7. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2026. A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 24/11279 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D7G AFFAIRE : Mme [O] [P] (Me Michaël DRAHI); C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY); Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE (); Grosse délivrée le 22 Mai 2026 À -Me Philippe DE GOLBERY la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS - - DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 PRONONCE par mise à disposition le 22 Mai 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [O] [P], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége. représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége. défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 décembre 2022 à [Localité 2], Madame [O] [P] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT. Par ordonnance de référé du 9 mai 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [C], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Madame [O] [P] la somme de 2.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le Docteur [C] a déposé son rapport le 08 février 2024. Par correspondance du 4 avril 2024, la compagnie d’assurances SERENIS ASSURANCE, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Madame [O] [P] une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 8.482,50 euros, provision non déduite, jugée insatisfaisante par la victime. Par actes de commissaires de justice signifiés le 9 juillet 2024, Madame [O] [P] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [O] [P] sollicite plus précisément du tribunal de : - condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 16.215 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône, - condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [O] [P], - entériner les conclusions du Docteur [C], - déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées, - DSA restées à charge : mémoire, - honoraires d’assistance : 550 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 482,50 euros, - souffrances endurées : 3.800 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4.830 euros, - préjudice esthétique temporaire : rejet, - retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte de la provision de 2.800 euros déjà versée, - débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples, - refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant, - statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Cependant, la demanderesse les communique en pièce n°7. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2026. A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [O] [P] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 9 décembre 2022 une rectitude du rachis cervical. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 2 mai 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 9 décembre 2022 au 9 janvier 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 10 janvier 2023 au 2 mai 2023, - des souffrances endurées de 2,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 3%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [O] [P], âgée de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. Il résulte de la pièce n°7 fournie par la demanderesse que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône s’élève à un montant de 1.405,79 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident avant consolidation. Cette créance, non contestée, sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [O] [P] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [S], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 550 euros. Dans ces conditions, la société MATMUT offre de prendre en charge ces frais sous réserve qu’il soit justifié qu’ils n’ont pas été pris en charge par l’assurance de protection juridique de la demanderesse. Il n’est pas requis de la victime de faire une telle démonstration. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [O] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours 256 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 113 jours 361,60 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [O] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, Docteur [C] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’une contention cervicale souple, laquelle aurait été portée pendant 3 mois et a été prise en compte au titre des soins consécutifs à l’accident dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire. Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 1.200 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des cervicalgies résiduelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [O] [P] était âgée de 37 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit 5.310 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [O] [P] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.800 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 550 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 361,60 euros - souffrances endurées 5.000 euros - préjudice esthétique temporaire 1.200 euros - déficit fonctionnel permanent 5.310 euros TOTAL 12.677,60 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros SOLDE DÛ 9.877,60 euros La société MATMUT sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [O] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 décembre 2022. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [O] [P] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre. Madame [O] [P] ayant été contrainte d’agir en justice pur faire valoir ses droits, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera cependant fixée à 1.500 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Madame [O] [P] hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 550 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 361,60 euros - souffrances endurées 5.000 euros - préjudice esthétique temporaire 1.200 euros - déficit fonctionnel permanent 5.310 euros TOTAL 12.677,60 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros SOLDE DÛ 9.877,60 euros Fixe la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [O] [P] soit 1.405,79 euros (dépenses de santé actuelles). EN CONSÉQUENCE : Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [O] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.877,60 euros (neuf mille huit cent soixante- dix-sept euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 décembre 2022, provision déduite à hauteur de 2.800 euros et hors créances des tiers payeurs, Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [O] [P] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a10a575cdc6046d479b4305
Données disponibles
- Texte intégral