Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a58dcdc6046d479b44b4
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 26 avril 2022, Madame [R] [L], conductrice, a été victime d’un accident de la circulation occasionné par Monsieur [A] [S], conducteur d’un véhicule de marque DACIA, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Par ordonnance du 27 mars 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en qualité de juge des référés, saisi par Madame [R] [L] souhaitant la mise en place d’une expertise médicale au contradictoire de la société MAAF, a désigné Monsieur [I] [U] en qualité d’expert et condamné l’assureur à payer à Madame [R] [L] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. L’expert a déposé un rapport daté du 27 décembre 2023, notifié aux parties le 05 février 2024. Par actes de commissaire de justice signifiés les 8 et 16 juillet 2024, Madame [R] [L] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de ses préjudices dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985. La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 20 mars 2026. A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [R] [L] sollicite du Tribunal de : condamner la compagnie d’assurances MAAF à lui payer la somme de 12.480 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de la créance de la CPAM et de la provision judiciairement allouée, condamner la compagnie d’assurance MAAF au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 27 mai 2024 à la date du jugement définitif à intervenir, condamner la compagnie d’assurances MAAF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la compagnie d’assurances MAAF aux dépens.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du Tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de : lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la requérante,déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :DSA restées à charge : néant Honoraires d’assistance : 500 euros PGPA : néant DFT : 602,50 euros SE : 3.295 euros DFP : 3.410 euros PET : 500 euros, retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,à titre principal, rejeter la demande au titre du doublement du taux de l’intérêt légal, à titre subsidiaire, juger que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le Tribunal et juger que la période de doublement des intérêts débutera le 29 juillet 2024 et cessera à la date de notification des offres par voie judiciaire, faite par ses conclusions, et réduire la pénalité de l’article L211-13 dans de sensibles proportions compte tenu de ce que le retard ne lui est pas imputable, déduire la provision versée à hauteur de 3 000 euros,écarter ou limiter l’exécution provisoire du présent jugement,rejeter la demande de Madame [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer commun et opposable à l’organisme social le jugement à prononcer,condamner Madame [R] [L] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LESCUDIER & Associés.Il est expressément renvoyé aux écritures des parties comparantes pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 24/11303 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EAP AFFAIRE : Mme [R] [L] (Me Michaël DRAHI); C/ Compagnie d’assurance MAAF (Me Julien BERNARD); Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE () Grosse délivrée le 22 Mai 2026 à : - SELARL LEVY DRAHI AVOCATS - Me Julien BERNARD DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : M. Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 PRONONCE par mise à disposition le 22 Mai 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [R] [L] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége. représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siége. défaillant EXPOSÉ DU LITIGE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 26 avril 2022, Madame [R] [L], conductrice, a été victime d’un accident de la circulation occasionné par Monsieur [A] [S], conducteur d’un véhicule de marque DACIA, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Par ordonnance du 27 mars 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en qualité de juge des référés, saisi par Madame [R] [L] souhaitant la mise en place d’une expertise médicale au contradictoire de la société MAAF, a désigné Monsieur [I] [U] en qualité d’expert et condamné l’assureur à payer à Madame [R] [L] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. L’expert a déposé un rapport daté du 27 décembre 2023, notifié aux parties le 05 février 2024. Par actes de commissaire de justice signifiés les 8 et 16 juillet 2024, Madame [R] [L] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de ses préjudices dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985. La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 20 mars 2026. A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [R] [L] sollicite du Tribunal de : condamner la compagnie d’assurances MAAF à lui payer la somme de 12.480 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de la créance de la CPAM et de la provision judiciairement allouée, condamner la compagnie d’assurance MAAF au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 27 mai 2024 à la date du jugement définitif à intervenir, condamner la compagnie d’assurances MAAF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la compagnie d’assurances MAAF aux dépens.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du Tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de : lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la requérante,déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :DSA restées à charge : néant Honoraires d’assistance : 500 euros PGPA : néant DFT : 602,50 euros SE : 3.295 euros DFP : 3.410 euros PET : 500 euros, retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,à titre principal, rejeter la demande au titre du doublement du taux de l’intérêt légal, à titre subsidiaire, juger que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le Tribunal et juger que la période de doublement des intérêts débutera le 29 juillet 2024 et cessera à la date de notification des offres par voie judiciaire, faite par ses conclusions, et réduire la pénalité de l’article L211-13 dans de sensibles proportions compte tenu de ce que le retard ne lui est pas imputable, déduire la provision versée à hauteur de 3 000 euros,écarter ou limiter l’exécution provisoire du présent jugement,rejeter la demande de Madame [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer commun et opposable à l’organisme social le jugement à prononcer,condamner Madame [R] [L] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LESCUDIER & Associés.Il est expressément renvoyé aux écritures des parties comparantes pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisationAux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties l’implication du véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES dans l’accident de la circulation intervenu le 26 avril 2022, ni qu’aucune faute n’est susceptible d’être reprochée à Madame [R] [L], la responsabilité de l’accident incombant à Monsieur [A] [S], conducteur assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES. Ainsi, le droit à indemnisation de Madame [R] [L] est total. En conséquence, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [R] [L] dans les conditions définies ci-après. Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [R] [L] Sur le rapport d’expertise Aux termes du rapport d’expertise du Docteur [I] [U], est imputable à l’accident dont a été victime Madame [R] [L] le 26 avril 2022 « Un traumatisme cervical indirect ayant occasionné une contracture musculaire para vertébrale gauche ». Les conséquences médico-légales de l’accident ont été définies comme suit : Gêne temporaire partielle (DFTP) : Du 26 avril 2022 au 17 mai 2022 à un taux estimé à 25%,Du 18 mai 2022 au 25 octobre 2022 à un taux estimé à 10%,Date de consolidation : 26 octobre 2022,Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 2%,Souffrances endurées (SE) : 2/7,Préjudice esthétique temporaire (PET) : néant.Ce rapport d’expertise, contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée n’est élevée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de l’entériner, étant rappelé que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, dans le cadre et les limites des prétentions qui lui sont soumises. Sur le montant de l’indemnisation des préjudices de Madame [R] [L] La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM. Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles Madame [R] [L] ne formule aucune demande de ce chef, mais sera fixée au dispositif de la présente décision la créance définitive et non contestée de la CPAM des Bouches-du-Rhône correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage imputables à l’accident pour un montant total de 1.989,47 euros. Frais diversA travers ce poste de préjudice, la victime peut faire valoir toutes les dépenses induites par l’accident et comprises entre la date de l’accident et la consolidation des blessures qui n’entreraient pas dans les autres postes patrimoniaux temporaires. Ce poste de préjudice comprend notamment la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise. En l’espèce, Madame [R] [L] fait valoir qu’elle a dû supporter des frais d’assistance à expertise, pour lesquels elle produit une note d’honoraires du Docteur [V] [O] d’un montant de 500 euros. La SA MAAF ASSURANCES relève que l’assistance d’un médecin conseil n’est qu’une possibilité offerte à la victime en vertu de l’article 13 du décret du 06 janvier 1986 et non un préjudice lié au fait dommageable, mais consent toutefois à prendre en charge ces frais. Dès lors, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 500 euros. Perte de gains professionnels actuelsMadame [R] [L] ne formule aucune demande de ce chef, mais sera fixée au dispositif de la présente décision la créance définitive et non contestée de la CPAM des Bouches-du-Rhône correspondant aux indemnités journalières servies à la victime sur la période d’arrêt de travail imputable à l’accident pour un montant de 115,62 euros. Préjudices extrapatrimoniaux A/ Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation le cas échéant et privation temporaire de qualité de vie). En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé un déficit fonctionnel comme suit : Déficit fonctionnel temporaire total : néantDéficit fonctionnel temporaire partiel : 25% pour la période du 26 avril 2022 au 17 mai 2022 (collier cervical, récupération fonctionnelle, prise en charge de rééducation)10% pour la période du 18 mai 2022 au 25 octobre 2022 (période de consolidation)Madame [R] [L] sollicite l’indemnisation de la première période à hauteur de 275 euros, et de la seconde période à hauteur de 805 euros soit un total de 1.080 euros. La compagnie d’assurances MAAF ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice, ni l’évaluation qui en est faite par l’expert judiciaire, mais conteste le montant retenu et propose un montant de 200 euros pour la première période et de 402,50 euros pour la seconde soit un total de 602,50 euros. Au regard des diverses gênes subies par Madame [R] [L] durant plusieurs mois, troublant les actes du quotidien, il y a lieu de retenir une indemnisation de 32 euros par jour. L’indemnisation de ce préjudice sera donc calculée comme suit : 22 jours x 32 euros x 25% = 176 euros161 jours x 32 euros x 10% = 515,20 eurosSoit un total de 691,20 euros. En conséquence, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à 691,20 euros. Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les souffrances endurées sont donc non seulement les douleurs physiques du choc, de la réanimation, des interventions chirurgicales et de leurs suites, mais aussi celles induites par les séances de rééducation. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu sans contestation un taux de 2/7 pour « les douleurs, l’immobilisation par collier cervical, la kinésithérapie ». Madame [R] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 euros soulignant la persistance de plusieurs signes de souffrance, constatés par l’expert tels l’impotence fonctionnelle, douloureuse du rachis cervical et l’impotence fonctionnelle et douloureuse du genou gauche. La compagnie d’assurances MAAF propose une somme de 3.295 euros. Au regard des souffrances telles que décrites par l’expert, il est justifié d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 4.000 euros. Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées. En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Madame [R] [L] sollicite cependant l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 1.500 euros, relevant qu’elle a dû porter un collier cervical durant trois semaines. La compagnie d’assurances MAAF rappelle que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert mais dans un souci d’apaisement, ne s’oppose pas à son indemnisation. Elle sollicite cependant que son indemnisation soit réduite à hauteur de 500 euros, considérant que Madame [R] [L] n’a subi qu’une altération très limitée de son apparence physique durant toute la phase de rééducation postérieure à l’accident du 26 avril 2022. S’il n’est pas médicalement objectivé l’existence d’un préjudice esthétique temporaire particulier, il est constant que le port d’un collier cervical durant trois semaines a altéré, de manière manifeste, l’apparence physique de la victime, justifiant l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 500 euros ainsi que l’offre de façon adaptée l’assureur. B/ Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanentSelon la nomenclature Dintilhac, « il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation […]. En outre, ce poste doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation ». Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de 2% au regard des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident détaillées dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Madame [R] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.400 euros eu égard à son âge au jour de la consolidation et à la nature des séquelles imputables. La compagnie d’assurances MAAF propose une indemnité de 3.410 euros. Afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime, alors qu’elle était âgée de 27 ans au jour de la consolidation pour être née le [Date naissance 1] 1995, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1.960 euros pour fixer ce poste de préjudice à hauteur de 3.920 euros. * Les divers postes de préjudices fixés seront récapitulés comme suit : Frais divers (FD) : 500 eurosDéficit fonctionnel temporaire (DFT) : 691,20 eurosSouffrances endurées (SE) : 4.000 eurosPréjudice esthétique temporaire (PET) : 500 eurosDéficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.920 eurosSoit une somme totale de : 9.611,20 euros En considération de ces éléments et de la provision d’ores et déjà versée à valoir sur la réparation du préjudice corporel, d’un montant de 3.000 euros, Madame [R] [L] recevra la somme de 6.611,20 euros en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 26 avril 2022. Sur le doublement du taux de l’intérêt légal L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». En vertu de l’article L. 211-13 du code des assurances « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif (…) ». L’article R. 211-44 du code des assurances dispose que : « Dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’expert judiciaire a établi son rapport le 27 décembre 2023, puis l’a notifié aux parties le 5 février 2024. Il n’est pas contesté qu’aucune offre d’indemnisation n’a été notifiée à Madame [L] en phase amiable, la première offre d’indemnisation ayant été formulée par la SA MAAF ASSURANCES par voie de conclusions en date du 8 novembre 2024. La société MAAF n’est pas fondée à solliciter que soit adjoint au délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances le délai de vingt jours susmentionné, alors qu’elle fait valoir une notification du rapport le 05 février 2024. En l’état de l’expiration du délai le vendredi 05 juillet 2024, la sanction est ainsi encourue à compter du 08 juillet 2024. La SA MAAF ASSURANCES expose qu’il appartenait à la société BPCE Assurances, assureur de Madame [R] [L], de formuler l’offre dans les délais légaux, en sa qualité d’assureur mandaté. Cependant, le mandat conféré à cet assureur au titre de la convention IRCA est inopposable à la victime qui est fondée à solliciter que l’assureur MAAF soit sanctionné sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances, sans que celui-ci puisse faire valoir des circonstances qui ne lui seraient pas imputables. Il n’y a pas lieu de réduire le montant de la sanction. En revanche, la SA MAAF ASSURANCES est fondée à soutenir que le terme de la sanction correspond à la date de notification de ses écritures soit le 08 novembre 2024, et son assiette à l’indemnité offerte dans ses écritures et non à celle attribuée par le Tribunal, soit 8.307,50 euros. Par conséquent, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [R] [L] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 8.307,50 euros entre le 08 juillet 2024 et le 8 novembre 2024. Sur les autres demandes Sur l’application du taux de l’intérêt légal L’article 1231-7 alinéa 1du code civil dispose : “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.” Dès lors, les indemnités allouées à Madame [R] [L] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de déclaration de jugement commun Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Par ailleurs, l’article L376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. » Madame [R] [L] ayant régulièrement mis en cause la CPAM des Bouches-du-Rhône et justifiant d'un intérêt à agir, le présent jugement lui sera déclaré commun. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie (1°) la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la compagnie d’assurances MAAF, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [R] [L] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de la date de survenance du sinistre et du montant indemnitaire de la créance. Ainsi, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, FIXE le préjudice subi par Madame [R] [L] suite à l’accident dont elle a été victime le 26 avril 2022 à la somme de 9.611,20 euros, se décomposant comme suit : -Frais divers (FD) : 500 euros -Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 691,20 euros -Souffrances endurées (SE) : 4 000 euros -Préjudice esthétique temporaire (PET) : 500 euros -Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.920 euros FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur de 2.105,09 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels), EN CONSEQUENCE : CONDAMNE la Société Anonyme MAAF ASSURANCES à payer à Madame [R] [L] la somme de 6.611,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée à hauteur de 3.000 euros et hors créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la Société Anonyme MAAF ASSURANCES à payer à Madame [R] [L] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 8.307,50 euros entre le 08 juillet 2024 et le 8 novembre 2024, DIT n’y avoir lieu à réduire la pénalité, DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, CONDAMNE la Société Anonyme MAAF ASSURANCES aux dépens, CONDAMNE la Société Anonyme MAAF ASSURANCES à payer à Madame [R] [L] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [T] [D], auditrice de justice. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a10a58dcdc6046d479b44b4
Données disponibles
- Texte intégral