Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a5c2cdc6046d479b487b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [P] [A] a ouvert en 1987 et 1997 deux comptes dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (CMC) : Le 30 novembre 1987, elle a ouvert un Plan d’Epargne Logement (PEL). Le 27 janvier 1997, elle a ouvert un Compte Epargne Logement (CEL) Elle expose, avec son époux [R] [A], que ces comptes ont été alimentés par des virements permanents depuis le compte de [R] [A] ; qu’en janvier 2001, le solde du PEL était de 11 332,54 €. En 2022, une fusion est intervenue entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la SOCIETE GENERALE. En 2023, les époux [A] indiquent avoir souhaité faire un point sur l’ensemble de leurs comptes ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Ni le PEL ni le CEL ouverts au nom de [P] [A] n’apparaissaient dans l’inventaire de leurs comptes bancaires. Après diverses recherches, la banque a identifié la somme de 2 935 € issue du CEL désormais clôturé et remettait les fonds à [P] [A] par virement du 19/03/2024. Elle confirmait ne rien détenir pour le compte de [P] [A] sur un PEL. Contrariés de l’incapacité de la banque de leur indiquer ce qu’il était advenu des fonds détenus au titre de ces deux comptes bancaires, les époux [A] ont sollicité de la banque l’intégralité des relevés bancaires de ces comptes, ainsi que les demandes écrites de retrait éventuellement effectués sur ces deux comptes et la demande de clôture, précisant que la vie de ce type de compte bancaire règlementé nécessite des autorisation ou ordres écrits de la part du client. En vain. Par assignation du 25/09/2026, [P] [A] née [Z] et son époux [R] [A] ont fait attraire la SOCIETE GENERALE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de : 1. « Ordonner à la SOCIETE GENERALE de communiquer à [P] [A] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois, les documents suivants : Les autorisations de retrait, signées par [P] [A], des comptes CEL et PELLa demande écrite de clôture des comptes CEL et PELL’intégralité des duplicatas des relevés bancaires des comptes CEL et PEL sur 10 ans à compter du 1er novembre 2023 de [P] [A]2. Condamner la SOCIETE GENERALE à régler à titre provisionnel à [P] [A] la somme de 22 739,85 € au titre du CEL et 11 332,54 € au titre du PEL Subsidiairement, condamner la SOCIETE GENERALE à payer ces sommes à [R] [A] au titre des prélèvements effectués sur son compte bancaire et à destination des comptes CEL et PEL de son épouse 3. Condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 5 000 € au titre de sa résistance abusive 4. Condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ». A l’audience du 27/03/2026, [P] [A] et [R] [A], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, limitant la liste des pièces à communiquer sous astreinte aux autorisations de retrait signées par [P] [A] du compte CEL, à la demande écrite de clôture du compte te de l’intégralité des duplicatas des relevés bancaires des comptes de janvier 2008 à décembre 2015, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter. La SOCIETE GENERALE expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter, de lui donner acte qu’elle a communiqué l’intégralité des documents sollicités et qu’elle détenait, de juger prescrite la demande de communication de documents antérieurs à janvier 2015 et qu’il convient en conséquence de rejeter les demandes. 3 000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC. L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 27 Mars 2026 N° RG 25/04108 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64BB PARTIES : DEMANDEURS Madame [P] [Z] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] Monsieur [R] [A] né le [Date naissance 2] 1953 tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Maître Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal Grosse délivrée le 22.05.26 À - Me Louis Emmanuel FIOCCA - Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [P] [A] a ouvert en 1987 et 1997 deux comptes dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (CMC) : Le 30 novembre 1987, elle a ouvert un Plan d’Epargne Logement (PEL). Le 27 janvier 1997, elle a ouvert un Compte Epargne Logement (CEL) Elle expose, avec son époux [R] [A], que ces comptes ont été alimentés par des virements permanents depuis le compte de [R] [A] ; qu’en janvier 2001, le solde du PEL était de 11 332,54 €. En 2022, une fusion est intervenue entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la SOCIETE GENERALE. En 2023, les époux [A] indiquent avoir souhaité faire un point sur l’ensemble de leurs comptes ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Ni le PEL ni le CEL ouverts au nom de [P] [A] n’apparaissaient dans l’inventaire de leurs comptes bancaires. Après diverses recherches, la banque a identifié la somme de 2 935 € issue du CEL désormais clôturé et remettait les fonds à [P] [A] par virement du 19/03/2024. Elle confirmait ne rien détenir pour le compte de [P] [A] sur un PEL. Contrariés de l’incapacité de la banque de leur indiquer ce qu’il était advenu des fonds détenus au titre de ces deux comptes bancaires, les époux [A] ont sollicité de la banque l’intégralité des relevés bancaires de ces comptes, ainsi que les demandes écrites de retrait éventuellement effectués sur ces deux comptes et la demande de clôture, précisant que la vie de ce type de compte bancaire règlementé nécessite des autorisation ou ordres écrits de la part du client. En vain. Par assignation du 25/09/2026, [P] [A] née [Z] et son époux [R] [A] ont fait attraire la SOCIETE GENERALE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de : 1. « Ordonner à la SOCIETE GENERALE de communiquer à [P] [A] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois, les documents suivants : Les autorisations de retrait, signées par [P] [A], des comptes CEL et PELLa demande écrite de clôture des comptes CEL et PELL’intégralité des duplicatas des relevés bancaires des comptes CEL et PEL sur 10 ans à compter du 1er novembre 2023 de [P] [A]2. Condamner la SOCIETE GENERALE à régler à titre provisionnel à [P] [A] la somme de 22 739,85 € au titre du CEL et 11 332,54 € au titre du PEL Subsidiairement, condamner la SOCIETE GENERALE à payer ces sommes à [R] [A] au titre des prélèvements effectués sur son compte bancaire et à destination des comptes CEL et PEL de son épouse 3. Condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 5 000 € au titre de sa résistance abusive 4. Condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ». A l’audience du 27/03/2026, [P] [A] et [R] [A], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, limitant la liste des pièces à communiquer sous astreinte aux autorisations de retrait signées par [P] [A] du compte CEL, à la demande écrite de clôture du compte te de l’intégralité des duplicatas des relevés bancaires des comptes de janvier 2008 à décembre 2015, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter. La SOCIETE GENERALE expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter, de lui donner acte qu’elle a communiqué l’intégralité des documents sollicités et qu’elle détenait, de juger prescrite la demande de communication de documents antérieurs à janvier 2015 et qu’il convient en conséquence de rejeter les demandes. 3 000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC. L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Aux termes des articles 138 et 139 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la communication d’une pièce, le cas échéant sous astreinte. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur la demande de communication de pièces par la banque La communication d’une pièce par un tiers, le cas échéant sous astreinte, ne peut être ordonnée que si une telle mesure est réalisable. En l’espèce, la banque indique ne pas détenir les pièces dont la communication est sollicitée. Elle indique avoir recherché tous les documents en sa possession concernant les comptes litigieux ouverts au nom de [P] [A], souligne qu’elle a pu renseigner sa cliente et lui fournir des documents parfois fort ancien (2008) et ce alors qu’elle n'avait aucune obligation légale de les conserver. Les demandeurs fondent leur demande sur les règles de fonctionnement des comptes bancaires litigieux, comptes règlementés, CEL et PEL, pour lesquels des demandes écrites doivent être formulées auprès de la banque pour effectuer toute opération de retrait. Cet argument en faveur de l’existence par principe de ces documents ne démontre pas leur existence matérielle ni la capacité de la banque à les fournir, à fortiori alors que la SOCIETE GENERALE indique ne pas les détenir. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièce, matériellement irréalisable. Sur les demandes de provision Les demandeurs sollicitent le versement à titre provisionnel des soldes positifs des comptes CEL et PEL de [P] [A] qu’ils estiment avoir reconstitué et dont ils estiment que la banque a commis une faute dans la gestion de cet argent. La SOCIETE GENERALE produit une demande de clôture du compte PEL manuscrite signée de [P] [A] datant de 2008 et elle produit les relevés de comptes de 2015 à 2022 du CEL, lesquels font apparaître des retraits d’espèces effectués par [P] [A] et sa clôture en avril 2022 avec versement du solde à Mme [A] par chèque de banque, chèque qui n’a jamais été encaissé. En l’état de ces éléments, il existe une contestation sérieuse à la demande de provision formulée au titre du solde des comptes bancaires CEL et PEL de [P] [A]. Quant à la demande subsidiaire de [R] [A] de remboursement des sommes qu’il estime avoir versés sur le CEL, elle se heurte à une contestation sérieuse, le virement automatique de 76,22 € apparaissant effectivement au crédit du CEL selon relevés bancaires produits par la banque entre 2015 et 2022, compte sur lequel la banque a noté les retraits réguliers d’espèces de [P] [A]. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de provisions ainsi formulées. Sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la banque En l’état des nombreux documents produits par la banque, même très anciens, qui viennent contredire les affirmations des époux [A] qui affirment ne pas avoir clôturé les comptes, ne pas avoir effectué de retraits, ne pas avoir reçu les relevés, et ce pendant de nombreuses années, sans s’en préoccuper, la résistance abusive de la banque ne saurait être caractérisée sans contestation sérieuse et justifier l’allocation d’une provision. La demande sera rejetée. Sur les frais et dépens [P] [A] et [R] [A], qui succombent, conserveront la charge des dépens de l’instance. Ils seront également condamnés solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Disons n’y avoir lieu à référé ; Condamnons solidairement [P] [A] et [R] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [P] [A] ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a10a5c2cdc6046d479b487b
Données disponibles
- Texte intégral