Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a60fcdc6046d479b4e2e
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 530 400 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 04 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) FG a donné à bail commercial à « Mme [Y] [R], gérante de la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 3] » un local situé [Adresse 4] à Thorigné-Fouillard (35) et à destination de commerce d'alimentation générale, pour un loyer « annuel » de 1 326 € TTC, payable mensuellement et d'avance. Une clause résolutoire a été stipulée, pour le cas d'un défaut du paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'exécution d'une seule des conditions du bail. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la SAS Épicerie de [Adresse 5] un commandement de payer la somme en principal de 4 914,75 € correspondant à des loyers restés impayés du 1er juillet au 30 septembre 2025 ainsi qu'à la « refacturation de la taxe foncière 2025 ». Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a reproduit les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. Par un nouvel acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SCI FG a ensuite fait assigner la SAS Épicerie de [Localité 2] en constatation de la résiliation du bail les liant, expulsion sous astreinte des lieux précités et ce, pour défaut de paiement des loyers. Le bailleur sollicite également, et notamment, sa condamnation à lui payer : − la somme provisionnelle de 5 304 €, au titre de la dette locative pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation ; − le remboursement, par provision, de la somme de 777,60 € TTC au titre de la taxe foncière 2025 ; − une indemnité d’occupation équivalant au dernier loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation ; − la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices ; − la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; − les dépens. Lors de l'évocation de l'affaire, le 18 mars 2026, le bailleur, représenté par avocat, a sollicité son renvoi afin de pouvoir faire signifier à la SAS Épicerie de [Localité 2] une demande incidente. Sur interpellation de la juridiction, il a déclaré produire dans ses pièces un état d'endettement de cette société. Lors de l'audience sur renvoi et utile du 15 avril suivant, il a sollicité le bénéfice de ses conclusions, préalablement et régulièrement signifiées à la partie défenderesse et il a indiqué que celle-ci avait quitté les lieux. Bien que régulièrement assignée à personne, la SAS Épicerie de [Localité 2] n’a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Texte intégral
RE F E R E N° Du 22 Mai 2026 N° RG 25/00983 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L6GF 30B c par le RPVA le à Me Isabelle MARTIN-MAHIEU - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Isabelle MARTIN-MAHIEU Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.C.I. FG, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.S. EPICERIE DE THORIGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2026, en présence de [L] [E], magistrat stagiaire, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 04 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) FG a donné à bail commercial à « Mme [Y] [R], gérante de la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 3] » un local situé [Adresse 4] à Thorigné-Fouillard (35) et à destination de commerce d'alimentation générale, pour un loyer « annuel » de 1 326 € TTC, payable mensuellement et d'avance. Une clause résolutoire a été stipulée, pour le cas d'un défaut du paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'exécution d'une seule des conditions du bail. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la SAS Épicerie de [Adresse 5] un commandement de payer la somme en principal de 4 914,75 € correspondant à des loyers restés impayés du 1er juillet au 30 septembre 2025 ainsi qu'à la « refacturation de la taxe foncière 2025 ». Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a reproduit les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. Par un nouvel acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SCI FG a ensuite fait assigner la SAS Épicerie de [Localité 2] en constatation de la résiliation du bail les liant, expulsion sous astreinte des lieux précités et ce, pour défaut de paiement des loyers. Le bailleur sollicite également, et notamment, sa condamnation à lui payer : − la somme provisionnelle de 5 304 €, au titre de la dette locative pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation ; − le remboursement, par provision, de la somme de 777,60 € TTC au titre de la taxe foncière 2025 ; − une indemnité d’occupation équivalant au dernier loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation ; − la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices ; − la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; − les dépens. Lors de l'évocation de l'affaire, le 18 mars 2026, le bailleur, représenté par avocat, a sollicité son renvoi afin de pouvoir faire signifier à la SAS Épicerie de [Localité 2] une demande incidente. Sur interpellation de la juridiction, il a déclaré produire dans ses pièces un état d'endettement de cette société. Lors de l'audience sur renvoi et utile du 15 avril suivant, il a sollicité le bénéfice de ses conclusions, préalablement et régulièrement signifiées à la partie défenderesse et il a indiqué que celle-ci avait quitté les lieux. Bien que régulièrement assignée à personne, la SAS Épicerie de [Localité 2] n’a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L’article L. 143-2 du même code prévoit que : « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ». Le bailleur, bien que pourtant invité à y procéder dès la première évocation de l'affaire, n'a pas produit d'état d'endettement de la partie défenderesse, de sorte que la juridiction ignore à ce stade si son fonds de commerce est, ou non, grevé d'inscriptions. Il y a dès lors lieu, en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur ses prétentions dans l'attente de la production d'un état d'endettement de la partie défenderesse vierge de toute inscription ou, le échéant, de la justification de la notification de la demande de constat de la résiliation du bail litigieux aux créanciers antérieurement inscrits. Pour le cas où le bailleur, une fois ces diligences accomplies, solliciterait le réenrôlement de la présente affaire, il est d'ores et déjà invité à produire ses observations sur : - la qualité à défendre de la SAS Épicerie de [Localité 2], le bail ayant été conclu, non avec cette société mais avec Mme [Y] [R] (sa pièce n°1) ; - le montant du loyer sur lequel les parties se sont accordées puisque le bail fait état d'un loyer « annuel », et non pas mensuel, hors charge mais TTC d'un montant de 1 326 € (ibid, clause IV-a) ; - le fondement juridique de sa prétention relative à la refacturation de la taxe foncière, le bail a priori, en effet, ne la prévoyant pas ; - l'absence dans son dossier de plaidoirie de l'état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance du preneur, document prévu au bail (ibid, clause II) et alors même qu'une demande de dommages et intérêts est formée, par provision, au titre d'un défaut d'entretien du local donné à bail. Sur les demandes accessoires Il sera pareillement sursis à statuer sur le sort des dépens ainsi que sur celui des frais non compris dans ces derniers. DISPOSITIF La juridiction des référés : SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la production d'un état d'endettement de la partie défenderesse vierge de toute inscription ou, le échéant, de la justification de la notification de la demande de constat de la résiliation du bail litigieux aux créanciers antérieurement inscrits ; INVITE la SCI FG à produire ses observations sur : - la qualité à défendre de la SAS Épicerie de [Localité 2] ; - le montant du loyer sur lequel les parties se sont accordées ; - le fondement juridique de sa prétention relative à la refacturation de la taxe foncière ; - l'absence dans son dossier de plaidoirie de l'état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance du preneur ; SURSOIT à statuer sur les dépens. La greffière Le juge des référés
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a10a60fcdc6046d479b4e2e
Données disponibles
- Texte intégral