Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a6d6cdc6046d479b5cc7
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 22 mai 2024, cette juridiction a ordonné une expertise médicale de Monsieur [Z] [M] confiée au Docteur [D] [F]. Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a confié la mission d’expertise à un collège d’expert composé du professeur [E] [S] et du Docteur [C] [R]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Monsieur [Z] [M], représenté par sa tutrice Madame [Q] [O] a assigné en référé Monsieur [W] [A], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. En défense, Monsieur [W] [A], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise ordonnée par décision du 22 mai 2024 lui soit rendue opposable, commune et exécutoire, formule protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité et sollicite que soit désigné un expert spécialisé en neurochirurgie. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 27 Mars 2026 N° RG 26/00869 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PPY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représenté par sa tutrice Madame [Q] [O] née le 05/06/1968 à [Localité 2] demeurant également [Adresse 1] suivant jugement du 16.12.2019 renouvelé le 02.12.2024 (RG19/00631) représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Docteur [W] [A] Neurochirurgien intervenant à l’Hôpital privé [Etablissement 1] - [Adresse 2] représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Grosse délivrée le 22.05.26 À - Me Olivier KUHN MASSOT - Me Philippe CARLINI EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 22 mai 2024, cette juridiction a ordonné une expertise médicale de Monsieur [Z] [M] confiée au Docteur [D] [F]. Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a confié la mission d’expertise à un collège d’expert composé du professeur [E] [S] et du Docteur [C] [R]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Monsieur [Z] [M], représenté par sa tutrice Madame [Q] [O] a assigné en référé Monsieur [W] [A], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. En défense, Monsieur [W] [A], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise ordonnée par décision du 22 mai 2024 lui soit rendue opposable, commune et exécutoire, formule protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité et sollicite que soit désigné un expert spécialisé en neurochirurgie. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l’espèce, Monsieur [Z] [M] se plaint d’avoir été victime d’une infection nosocomiale à l’occasion d’une intervention chirurgicale intervenue le 09 novembre 2018 et pratiqué par le Docteur [W] [A]. Monsieur [Z] [M], représenté par sa tutrice Madame [Q] [O] a donc un intérêt légitime à ce que Monsieur [W] [A] soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. S’il l’estime nécessaire, l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne, et notamment en neurochirurgie, tel que précisé dans la mission d’expertise ordonnée par décision en date du 22 mai 2024. Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [M], représenté par sa tutrice Madame [Q] [O]. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Déclarons communes et opposables à Monsieur [W] [A] l’ordonnance de référé de céans du 22 mai 2024 (RG N° 24/510); Déclarons communes et opposables à Monsieur [W] [A] les opérations d’expertise confiées au Professeur [E] [S] et au Docteur [C] [R] ; Disons que Monsieur [W] [A] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que Monsieur [W] [A] devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que Monsieur [W] [A] estimera utiles ; Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [Z] [M], représenté par sa tutrice Madame [Q] [O] ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [Z] [M], représenté par sa tutrice Madame [Q] [O]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a10a6d6cdc6046d479b5cc7
Données disponibles
- Texte intégral