Tribunal Judiciaire · POLE SOCIAL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a704cdc6046d479b6003
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Landes a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 31 octobre 2024, concernant Madame [K] [V], salariée de la SASU [1], en qualité d'ouvrier qualifié, relative à un accident du travail survenu le 24 octobre 2024 à 12h40. Les informations relatives à l'accident sont décrites comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : La salariee etait en pause ; nature de l'accident : La salariee declare qu'elle aurait glisse sur le sol et qu'elle serait tombee ; objet dont le contact a blessé la victime : sol; nature des lésions : contusion ; horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 06h00 à 14h00; accident connu le 24.10.2024 à 12h45 à 01h00 par l'employeur ; accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénins, le 24.10.2024 conséquences : sans arrêt de travail ». Le certificat médical initial établi le 06 novembre 2024 fait état de « chute de sa hauteur avec traumatisme facial et traumatisme cranien + douleur main droite ». Par courrier en date du 26 novembre 2024, la CPAM des Landes a notifié à la SASU [1] la prise en charge de l'accident du travail du 24 octobre 2024 de Madame [K] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 31 janvier 2025, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la matérialité de l'accident de travail. Par décision du 11 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [1]. Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mai 2025, reçue au greffe le 12 mai 2025, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 21 novembre 2025 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 mars 2026 à la demande expresse de la SASU [1]. La SASU [1], représentée par Maître Gabriel RIGAL, dispensé de comparaître sollicite du tribunal, au sein de sa requête valant conclusions, de : la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Landes du 26 novembre 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’accident en date du 24 octobre 2024 déclaré par Madame [K] [V], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ; débouter la CPAM des Landes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens. L’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [K] [V] au titre de la législation professionnelle. La SASU [1] expose que la salariée a continué à occuper son poste jusqu’au 27 novembre 2024 à la suite des faits déclarés. L'employeur indique ne pas contester la réalité de la chute, reconnaissant que Madame [K] [V] se trouvait en pause, au temps et au lieu du travail, qu’elle a immédiatement signalé les faits à sa responsable et qu’un recueil d’informations a été établi. La SASU [1] conteste toutefois les lésions prises en charge ainsi que les arrêts de travail subséquents, faisant valoir que le certificat médical initial a été établi plus d’un mois après les faits et qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit immédiatement après l’accident. L'employeur soutient que la présomption d’imputabilité ne peut recevoir application au regard des incohérences tenant à la chronologie des événements et estime que la caisse aurait dû procéder à une enquête afin de vérifier le lien entre les lésions constatées et les faits déclarés. La CPAM des Landes, représentée par Madame [G] [X], sollicite du tribunal oralement et au sein de ses conclusions déposées à l'audience, de : déclarer opposable à la SASU [1], la décision de prise en charge de l'accident de Madame [K] [V] survenu le 24 octobre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ; débouter la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CPAM des Landes expose que la matérialité de l'accident du 24 octobre 2024 est établie sur le régime de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la CPAM des Landes souligne que conformément à la jurisprudence applicable, la preuve de la matérialité peut être rapportée, dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La caisse précise à ce titre que suivant la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial mentionnant des lésions cohérentes avec le fait accident, survenu dans un temps proche de l’accident ainsi que l'absence totale de réserve de l'employeur, il existe de manière caractérisée un événement daté, précis, soudain, survenu au temps et au lieu du travail. En outre, elle rappelle qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité par des éléments évoquant une cause totalement étrangère. La CPAM des Landes rappelle que l'employeur ne conteste nullement la réalisation d'un fait accidentel mais plutôt la lésion tardive mentionnée aux termes du certificat médical initial ainsi que l'imputabilité des soins et arrêts. L'organisme social indique à cet égard, que ce litige relève du contentieux médical, soulevé au préalable devant la commission de recours amiable. La caisse conclut que l'employeur ne parvient pas à combattre la présomption d'imputabilité par des éléments probants, de telle sorte que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de son salarié, lui est opposable. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° 26/00238 JUGEMENT DU 22 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 25/00230 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRHS JUGEMENT AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM DES LANDES Nature affaire A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse Notification par LRAR le 22/05/2026 Copie certifiée conforme délivrée aux parties Maître RIGAL Jugement rendu le vingt deux mai deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 06 Mars 2026 Composition du Tribunal : Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, En présence de Guillaume DROUET, greffier stagiaire, ENTRE DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE CPAM DES LANDES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [G] [X], EXPOSE DU LITIGE La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Landes a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 31 octobre 2024, concernant Madame [K] [V], salariée de la SASU [1], en qualité d'ouvrier qualifié, relative à un accident du travail survenu le 24 octobre 2024 à 12h40. Les informations relatives à l'accident sont décrites comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : La salariee etait en pause ; nature de l'accident : La salariee declare qu'elle aurait glisse sur le sol et qu'elle serait tombee ; objet dont le contact a blessé la victime : sol; nature des lésions : contusion ; horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 06h00 à 14h00; accident connu le 24.10.2024 à 12h45 à 01h00 par l'employeur ; accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénins, le 24.10.2024 conséquences : sans arrêt de travail ». Le certificat médical initial établi le 06 novembre 2024 fait état de « chute de sa hauteur avec traumatisme facial et traumatisme cranien + douleur main droite ». Par courrier en date du 26 novembre 2024, la CPAM des Landes a notifié à la SASU [1] la prise en charge de l'accident du travail du 24 octobre 2024 de Madame [K] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 31 janvier 2025, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la matérialité de l'accident de travail. Par décision du 11 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [1]. Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mai 2025, reçue au greffe le 12 mai 2025, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 21 novembre 2025 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 mars 2026 à la demande expresse de la SASU [1]. La SASU [1], représentée par Maître Gabriel RIGAL, dispensé de comparaître sollicite du tribunal, au sein de sa requête valant conclusions, de : la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Landes du 26 novembre 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’accident en date du 24 octobre 2024 déclaré par Madame [K] [V], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ; débouter la CPAM des Landes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens. L’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [K] [V] au titre de la législation professionnelle. La SASU [1] expose que la salariée a continué à occuper son poste jusqu’au 27 novembre 2024 à la suite des faits déclarés. L'employeur indique ne pas contester la réalité de la chute, reconnaissant que Madame [K] [V] se trouvait en pause, au temps et au lieu du travail, qu’elle a immédiatement signalé les faits à sa responsable et qu’un recueil d’informations a été établi. La SASU [1] conteste toutefois les lésions prises en charge ainsi que les arrêts de travail subséquents, faisant valoir que le certificat médical initial a été établi plus d’un mois après les faits et qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit immédiatement après l’accident. L'employeur soutient que la présomption d’imputabilité ne peut recevoir application au regard des incohérences tenant à la chronologie des événements et estime que la caisse aurait dû procéder à une enquête afin de vérifier le lien entre les lésions constatées et les faits déclarés. La CPAM des Landes, représentée par Madame [G] [X], sollicite du tribunal oralement et au sein de ses conclusions déposées à l'audience, de : déclarer opposable à la SASU [1], la décision de prise en charge de l'accident de Madame [K] [V] survenu le 24 octobre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ; débouter la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CPAM des Landes expose que la matérialité de l'accident du 24 octobre 2024 est établie sur le régime de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la CPAM des Landes souligne que conformément à la jurisprudence applicable, la preuve de la matérialité peut être rapportée, dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La caisse précise à ce titre que suivant la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial mentionnant des lésions cohérentes avec le fait accident, survenu dans un temps proche de l’accident ainsi que l'absence totale de réserve de l'employeur, il existe de manière caractérisée un événement daté, précis, soudain, survenu au temps et au lieu du travail. En outre, elle rappelle qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité par des éléments évoquant une cause totalement étrangère. La CPAM des Landes rappelle que l'employeur ne conteste nullement la réalisation d'un fait accidentel mais plutôt la lésion tardive mentionnée aux termes du certificat médical initial ainsi que l'imputabilité des soins et arrêts. L'organisme social indique à cet égard, que ce litige relève du contentieux médical, soulevé au préalable devant la commission de recours amiable. La caisse conclut que l'employeur ne parvient pas à combattre la présomption d'imputabilité par des éléments probants, de telle sorte que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de son salarié, lui est opposable. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la présomption d'imputabilité Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il appartient à la victime, ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer, soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines, soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail. Le tribunal rappelle que la jurisprudence constante considère que lorsqu'un accident survient au temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle trouve à s'appliquer. Cette présomption dispense la victime et le cas échéant la CPAM subrogée dans ses droits, d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le travail, mais suppose néanmoins que soit caractérisé un fait accidentel. En effet, le tribunal souligne à cet égard qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, et notamment de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail. Dès lors l'application de la présomption d’imputabilité, c'est-à-dire de la présomption du lien de causalité entre un événement traumatique et le travail habituel du salarié, suppose au préalable la caractérisation d'un fait accidentel précis survenu au temps et au lieu du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. → Sur les conditions de temporalité et de localisation En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 31 octobre 2024, que le 24 octobre 2024 à 12h45, Madame [K] [V], salariée de la SASU [1] a été victime d'une contusion. Il résulte des éléments du dossier que Madame [K] [V] se trouvait en pause au moment des faits, mais dans la plage horaire de travail et sur son lieu habituel de travail. L’employeur ne produit aucun élément permettant d’exclure que l’accident soit survenu au temps et au lieu du travail, étant observé qu’il retient lui-même ces circonstances dans la déclaration d’accident du travail et indique ne pas les contester. Il convient de constater que l’événement déclaré par Madame [K] [V] est intervenu au temps et lieu de son travail habituel. → Sur la caractérisation d'un fait accidentel Initialement, la jurisprudence a défini l'accident du travail comme étant une action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme. Il ressort de l'évolution jurisprudentielle que constitue, aujourd'hui, un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci. En l'espèce, la CPAM des Landes produit notamment, aux débats ; le certificat médical initial la déclaration d'accident du travail Ainsi, le tribunal relève que le fait accidentel n’est pas contesté, l’employeur reconnaissant que la salariée a glissé et chuté et mentionnant, dans la déclaration d’accident du travail, l’existence d’une contusion à la tête. En l’absence de réserves motivées émises lors de la déclaration d’accident du travail, la caisse n’était tenue à aucune mesure d’investigation complémentaire avant de statuer sur la prise en charge. Les contestations élevées par l’employeur portent essentiellement sur l’imputabilité des lésions et des arrêts de travail, au regard du caractère tardif du certificat médical initial et de l’absence d’arrêt de travail immédiat. Toutefois, ces contestations d’ordre médical n’ont fait l’objet d’aucun recours préalable devant la commission médicale de recours amiable. En tout état de cause, il ressort des pièces produites que l’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins et que le service de santé au travail a constaté immédiatement après les faits que Madame [K] [V] présentait un choc au niveau du crâne ainsi qu’à la main droite, ainsi qu’il résulte de la pièce versée aux débats par l’employeur lui-même. Ces constatations sont reprises de manière détaillée dans le certificat médical initial faisant état d'une « chute de sa hauteur avec traumatisme facial et traumatisme cranien + douleur main droite » qui, bien qu’établi postérieurement aux faits, vient corroborer les constatations médicales réalisées dès la survenance de l’accident par le service de santé au travail. Ces éléments constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant de retenir l’existence de lésions en lien avec l’accident déclaré et de faire jouer la présomption d’imputabilité. L’employeur ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’un fait extérieur susceptible de renverser cette présomption. Dès lors, en l'absence d'élément objectif venant renverser la présomption d'imputabilité, l’événement survenu le 24 octobre 2024 demeure un fait accidentel présentant un caractère professionnel au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, la SASU [1] sera déboutée de ses demandes. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la SASU [1] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE SOCIAL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10a704cdc6046d479b6003
Données disponibles
- Texte intégral