Tribunal Judiciaire · POLE SOCIAL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a70ecdc6046d479b6098
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 88 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [D] [Y] pour un montant de 7.882€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : octobre 2019, décembre 2019, décembre 2023, février 2024 à avril 2024, juin 2024 à octobre 2024 Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 03 mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, envoyée le 15 mars 2025 et reçue au greffe le 17 mars 2025, Monsieur [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 16 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de Monsieur [D] [Y] aux fins de régulariser la radiation de son activité et de répondre aux demandes de l'URSSAF. À l'audience du 06 mars 2026, l'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal de : Sur la forme, recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [D] [Y] à l'encontre de la contrainte litigieuse. Sur le fond, constater que la contrainte est fondée en son principe, constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation, valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 2.755€, concernant les périodes suivantes : octobre 2019, décembre 2019 et décembre 2023, condamner le débiteur au paiement : des causes du présent recours soit 2.755€ concernant les périodes suivantes : octobre 2019, décembre 2019 et décembre 2023, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent. À ce titre, l'URSSAF AQUITAINE expose que Monsieur [D] [Y] est affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité de commerçant depuis le 04 avril 2023. L'organisme social rappelle que le calcul des cotisations s'est d'abord réalisé à titre provisionnel, puis qu'elles ont été réajustées en fonction des revenus déclarés par le cotisant pour les périodes d'octobre 2019, décembre 2019 et décembre 2023. Pour le surplus de la période, l'URSSAF indique prendre en compte la radiation de son compte à compter du 31 janvier 2024, constatant qu'elle était bien intervenue avant l'envoi de la contrainte litigieuse. Bien que régulièrement avisé de la date d'audience, Monsieur [D] [Y] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Néanmoins, par courrier en date du 06 mars 2026, il s'excuse de son absence pour motif familial, et sollicite un étalement des sommes à régler. L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe .
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° 26/236 JUGEMENT DU 22 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 25/00127 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQMH JUGEMENT AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ [Y] [D] Nature affaire Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Notification par LRAR le 22/05/2026 Copie certifiée conforme délivrée à M. [Y] [D] Me Vanessa NOBLE Formule exécutoire délivrée le 22/05/2026 URSSAF AQUITAINE Jugement rendu le vingt deux mai deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 06 Mars 2026 Composition du Tribunal : Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, En présence de [X] [P], greffier stagiaire, ENTRE DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant/postulant DEFENDEUR Monsieur [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [D] [Y] pour un montant de 7.882€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : octobre 2019, décembre 2019, décembre 2023, février 2024 à avril 2024, juin 2024 à octobre 2024 Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 03 mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, envoyée le 15 mars 2025 et reçue au greffe le 17 mars 2025, Monsieur [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 16 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de Monsieur [D] [Y] aux fins de régulariser la radiation de son activité et de répondre aux demandes de l'URSSAF. À l'audience du 06 mars 2026, l'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal de : Sur la forme, recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [D] [Y] à l'encontre de la contrainte litigieuse. Sur le fond, constater que la contrainte est fondée en son principe, constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation, valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 2.755€, concernant les périodes suivantes : octobre 2019, décembre 2019 et décembre 2023, condamner le débiteur au paiement : des causes du présent recours soit 2.755€ concernant les périodes suivantes : octobre 2019, décembre 2019 et décembre 2023, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent. À ce titre, l'URSSAF AQUITAINE expose que Monsieur [D] [Y] est affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité de commerçant depuis le 04 avril 2023. L'organisme social rappelle que le calcul des cotisations s'est d'abord réalisé à titre provisionnel, puis qu'elles ont été réajustées en fonction des revenus déclarés par le cotisant pour les périodes d'octobre 2019, décembre 2019 et décembre 2023. Pour le surplus de la période, l'URSSAF indique prendre en compte la radiation de son compte à compter du 31 janvier 2024, constatant qu'elle était bien intervenue avant l'envoi de la contrainte litigieuse. Bien que régulièrement avisé de la date d'audience, Monsieur [D] [Y] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Néanmoins, par courrier en date du 06 mars 2026, il s'excuse de son absence pour motif familial, et sollicite un étalement des sommes à régler. L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe . MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrainte Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En vertu de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N. Il est rappelé que même en présence de revenu faible, ou en l'absence de revenu une cotisation minimale est due. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [D] [Y] est affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité de commerçant depuis le 04 avril 2023, et qu'il a radié son compte à compter du 31 janvier 2024. L'URSSAF Aquitaine ne conteste pas cette situation, et souligne que la radiation est intervenue antérieurement à l'envoi de la contrainte, de telle sorte qu'elle ne sollicite aucune somme au titre des cotisations et contributions sociales à compter du mois de janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [D] [Y]. Néanmoins, pour la période antérieure, l'URSSAF Aquitaine produit les mises en demeure et leurs accusés de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement. En outre, l'URSSAF Aquitaine détaille les calculs dans ses conclusions. À cet égard, il convient de constater que les cotisations ont été initialement calculées sur la base de la taxation d'office puis réévaluées compte tenu des revenus déclarés par Monsieur [D] [Y], conformément à la réglementation. Il convient dès lors de valider la contrainte émise le 25 février 2025 pour son montant ramené à 2.755€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : octobre 2019, décembre 2019 et décembre 2023. Monsieur [D] [Y] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 2.755€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : octobre 2019, décembre 2019 et décembre 2023. Au surplus, le tribunal rappelle que l'octroi d'un échéancier ou d'une remise de dette relève de la compétence exclusive du Directeur de l'URSSAF, de telle sorte qu'il appartient au cotisant de le saisir en ce sens. Sur les frais d'exécution Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [D] [Y] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution. Sur les dépens Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [D] [Y] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 25 février 2025 par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de Monsieur [D] [Y] pour la somme ramenée à 2.755€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : octobre 2019, décembre 2019 et décembre 2023. CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [Y] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2.755€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : octobre 2019, décembre 2019 et décembre 2023. CONDAMNE Monsieur [D] [Y] au coût de la signification de la contrainte en date du 03 mars 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 22 mai 2026, et signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE SOCIAL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10a70ecdc6046d479b6098
Données disponibles
- Texte intégral