Tribunal Judiciaire · POLE SOCIAL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a716cdc6046d479b6124
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 03 décembre 2021, Monsieur [J] [U], élève en première technique au sein du Lycée professionnel [Etablissement 1], a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi à la même date fait état de : « L’examen à la lampe à fente retrouve à gauche une plaie de cornée transfixiante atteignant le limbe en inférieur et la sclère en supéro temporal. Il existe une athalamie, une iridodialyse sur 360° et le cristallin n’est plus présent, soit expulsé soit désinséré et tombé dans le vitré. Il existe une issu de vitré par la plaie inférieur. La capsule postérieure est rompue. L’œil gauche est hypotone et le fond d’œil et l’echo ne peuvent être réalisé en raison de la plaie perforante.». Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 03 décembre 2021 par l'employeur : « activité de la victime lors de l'accident : Séance d’EPS : cours de vitesse relais au stade, accident survenu dans les sanitaires lors de la pause accordée pour boire. nature de l'accident : un élève présent a jeté un projectile qui a été percuté par la victime, objet dont le contact a blessé la victime : un frisbee qui se trouvent à l’origine dans une poubelle, siège des lésions : œil gauche, nature des lésions : blessure » Cet accident a été pris en charge par la CPAM des Landes au titre de la législation sur les risques professionnels le 1er Mars 2023. Monsieur [J] [U] a été déclaré consolidé au 27 octobre 2023 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 30%. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023 reçue au greffe le 13 novembre 2023, Monsieur [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 08 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2024. Par un jugement mixte en date du 22 mai 2024, le tribunal de ce siège, a notamment : rejeté la demande de mise hors de cause du lycée professionnel régional [Etablissement 1] ; dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [U] le 03 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable du Lycée professionnel [Etablissement 1] ; dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; alloué à [J] [U] une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice ; ordonné avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] [U], une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [B] ép. [T] [F] [Adresse 4] Tél. [XXXXXXXX01] Mél. [Courriel 1] avec pour mission de : à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ; déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ; souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7 ; préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7 ; préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’il existe, après consolidation, une impossibilité ou une gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; déficit fonctionnel permanent : Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident ou la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ; préjudice tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ; préjudice sexuel : dire s'il existe et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 08 novembre 2024 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 5] ; dit que la CPAM des Landes versera directement à Monsieur [J] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, fera l'avance des frais d'expertise et qu’elle récupérera les montants versés auprès de l'Agent Judiciaire de l'État ; condamné l'Agent Judiciaire de l'État à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 2 400€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'Agent Judiciaire de l'État aux dépens. L’Agent Judiciaire de l’État a formé appel du jugement par déclaration du 14 juin 2024. Le rapport définitif du Docteur [O]-[T] [F], expert judiciaire, établit le 08 juillet 2024, a été reçu au greffe le 07 octobre 2024. À l’audience du 08 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises dans l’attente d'une décision définitive de la Cour d'appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2025, aux termes de laquelle Monsieur [J] [U] a sollicité l’autorisation de communiquer l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau par note en délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. Le tribunal de ce siège a par jugement avant dire droit du 14 novembre 2025, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 06 mars 2026 à 10 heures au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 5] afin de permettre aux parties de produire l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau et de faire valoir de manière contradictoire leurs observations et demandes et a réservé dans l'attente les demandes des parties et les dépens. La Cour d'appel de Pau a rendu un arrêt en date du 05 février 2026 par lequel elle confirme le jugement rendu le 22 mai 2024, et a mis hors de cause le lycée professionnel régional [Etablissement 1], a déclaré recevable l'intervention de l'Ajent judiciaire de l'Etat et laissé à chaque partie la charge des dépens exposés en appel. À l’audience du 06 mars 2026, Monsieur [J] [U] représenté par Maître GRIMAUD Coraline substituée par Maître BARBE Marine, sollicite aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles elle s'en remet de : condamner le LYCEE PROFESIONNEL [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes : préjudice scolaire : 30.000€ aide humaine temporaire : 750€ préjudice professionnel : 50.000€ déficit fonctionnel temporaire : 3.417€ souffrances endurées : 8.000€ préjudice esthétique temporaire : 8.000€ déficit fonctionnel : 86.625€ préjudice esthétique définitif : 5.000€ préjudice d’agrément : 30.000€. condamner le LYCEE PROFESSIONNEL [Etablissement 1] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le LYCEE PROFESSIONNEL [Etablissement 1] aux entiers dépens. Monsieur [J] [U] expose dans un premier temps, les constatations et diagnostics médicaux relatifs à son œil gauche, suite l’accident du travail survenu le 03 décembre 2021. Monsieur [J] [U] détaille aux termes de ses conclusions l’ensemble des postes de préjudices indemnisables. Il précise que, du fait de son handicap visuel, le médecin scolaire a émis un avis défavorable à la poursuite de sa formation en filière technicien menuisier agenceur au sein du Lycée [Etablissement 2]. Il indique s’être réorienté vers un CAP, mais ajoute que cette nouvelle orientation qu’il qualifie de second rang, s’est soldée par un échec, qu’il attribue directement aux séquelles de son accident. Monsieur [J] [U] souligne qu’il n’a, en conséquence, obtenu aucun diplôme et qu’il se retrouve aujourd’hui sans emploi. Il dit ressentir une profonde dévalorisation sociale, ayant le sentiment d’être privé de toute perspective professionnel. Monsieur [J] [U] ajoute que son handicap a également des répercussions sur sa vie personnelle et quotidienne. Il précise que ses activités de loisirs sont limitées et insiste particulièrement sur la perte de son activité sportive. L’Agent Judiciaire de l'État représenté par Maître GRIMAUD Zelda, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, de réduire à de plus de justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [U] [J] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément. L’Agent Judiciaire de l'État détaille au sein de ses conclusions, les montants réduits selon les barèmes appliqués en jurisprudence, auxquels ils prétendent indemniser Monsieur [J] [U]. La CPAM des Landes, représentée par Madame [A] [G] demande au tribunal de condamner le Lycée Professionnel [Etablissement 1] : statuer sur le montent dû à Monsieur [U] [J] en réparation de ses préjudices ; dire qu’elle devra verser à Monsieur [J] [U] les sommes fixées ; condamner l’employeur à lui rembourser ces sommes, ainsi que le coût de l’expertise et des intérêts légaux. La CPAM des Landes rappelle les postes de préjudices indemnisables au titre de l'article L452-3 du code de la sécurité social ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code, conformément aux dispositions législatives et à la jurisprudence applicable. Par ailleurs, la CPAM des Landes sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Enfin, la CPAM des Landes rappelle que conformément aux dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, elle récupère immédiatement au titre de l'action récursoire, le capital représentatif de la majoration de rente auprès de l'employeur tenu de supporter les conséquences de la faute inexcusable. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° 26/235 JUGEMENT DU 22 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 23/00486 - N° Portalis DBYM-W-B7H-DJUK JUGEMENT AFFAIRE : [U], [D], [V] [J] C/ Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL [Etablissement 1] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT CPAM DES LANDES Nature affaire A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur Notification par LRAR le 22/05/2026 Copie certifiée conforme délivrée le 22/05/2026 aux parties à Me Zelda GRIMAUD Formule exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me Coraline GRIMAUD Jugement rendu le vingt deux mai deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 06 Mars 2026 Composition du Tribunal : Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, En présence de [Y] [H], greffier stagiaire, ENTRE DEMANDEUR Monsieur [U], [D], [V] [J] né le 10 Janvier 2002 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Coraline GRIMAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par substituée par Maître Marine BARBE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN DEFENDERESSES AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, CPAM DES LANDES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [A] [G] EXPOSE DU LITIGE Le 03 décembre 2021, Monsieur [J] [U], élève en première technique au sein du Lycée professionnel [Etablissement 1], a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi à la même date fait état de : « L’examen à la lampe à fente retrouve à gauche une plaie de cornée transfixiante atteignant le limbe en inférieur et la sclère en supéro temporal. Il existe une athalamie, une iridodialyse sur 360° et le cristallin n’est plus présent, soit expulsé soit désinséré et tombé dans le vitré. Il existe une issu de vitré par la plaie inférieur. La capsule postérieure est rompue. L’œil gauche est hypotone et le fond d’œil et l’echo ne peuvent être réalisé en raison de la plaie perforante.». Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 03 décembre 2021 par l'employeur : « activité de la victime lors de l'accident : Séance d’EPS : cours de vitesse relais au stade, accident survenu dans les sanitaires lors de la pause accordée pour boire. nature de l'accident : un élève présent a jeté un projectile qui a été percuté par la victime, objet dont le contact a blessé la victime : un frisbee qui se trouvent à l’origine dans une poubelle, siège des lésions : œil gauche, nature des lésions : blessure » Cet accident a été pris en charge par la CPAM des Landes au titre de la législation sur les risques professionnels le 1er Mars 2023. Monsieur [J] [U] a été déclaré consolidé au 27 octobre 2023 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 30%. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023 reçue au greffe le 13 novembre 2023, Monsieur [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 08 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2024. Par un jugement mixte en date du 22 mai 2024, le tribunal de ce siège, a notamment : rejeté la demande de mise hors de cause du lycée professionnel régional [Etablissement 1] ; dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [U] le 03 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable du Lycée professionnel [Etablissement 1] ; dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; alloué à [J] [U] une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice ; ordonné avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] [U], une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [B] ép. [T] [F] [Adresse 4] Tél. [XXXXXXXX01] Mél. [Courriel 1] avec pour mission de : à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ; déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ; souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7 ; préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7 ; préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’il existe, après consolidation, une impossibilité ou une gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; déficit fonctionnel permanent : Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident ou la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ; préjudice tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ; préjudice sexuel : dire s'il existe et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 08 novembre 2024 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 5] ; dit que la CPAM des Landes versera directement à Monsieur [J] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, fera l'avance des frais d'expertise et qu’elle récupérera les montants versés auprès de l'Agent Judiciaire de l'État ; condamné l'Agent Judiciaire de l'État à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 2 400€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'Agent Judiciaire de l'État aux dépens. L’Agent Judiciaire de l’État a formé appel du jugement par déclaration du 14 juin 2024. Le rapport définitif du Docteur [O]-[T] [F], expert judiciaire, établit le 08 juillet 2024, a été reçu au greffe le 07 octobre 2024. À l’audience du 08 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises dans l’attente d'une décision définitive de la Cour d'appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2025, aux termes de laquelle Monsieur [J] [U] a sollicité l’autorisation de communiquer l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau par note en délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. Le tribunal de ce siège a par jugement avant dire droit du 14 novembre 2025, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 06 mars 2026 à 10 heures au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 5] afin de permettre aux parties de produire l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau et de faire valoir de manière contradictoire leurs observations et demandes et a réservé dans l'attente les demandes des parties et les dépens. La Cour d'appel de Pau a rendu un arrêt en date du 05 février 2026 par lequel elle confirme le jugement rendu le 22 mai 2024, et a mis hors de cause le lycée professionnel régional [Etablissement 1], a déclaré recevable l'intervention de l'Ajent judiciaire de l'Etat et laissé à chaque partie la charge des dépens exposés en appel. À l’audience du 06 mars 2026, Monsieur [J] [U] représenté par Maître GRIMAUD Coraline substituée par Maître BARBE Marine, sollicite aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles elle s'en remet de : condamner le LYCEE PROFESIONNEL [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes : préjudice scolaire : 30.000€ aide humaine temporaire : 750€ préjudice professionnel : 50.000€ déficit fonctionnel temporaire : 3.417€ souffrances endurées : 8.000€ préjudice esthétique temporaire : 8.000€ déficit fonctionnel : 86.625€ préjudice esthétique définitif : 5.000€ préjudice d’agrément : 30.000€. condamner le LYCEE PROFESSIONNEL [Etablissement 1] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le LYCEE PROFESSIONNEL [Etablissement 1] aux entiers dépens. Monsieur [J] [U] expose dans un premier temps, les constatations et diagnostics médicaux relatifs à son œil gauche, suite l’accident du travail survenu le 03 décembre 2021. Monsieur [J] [U] détaille aux termes de ses conclusions l’ensemble des postes de préjudices indemnisables. Il précise que, du fait de son handicap visuel, le médecin scolaire a émis un avis défavorable à la poursuite de sa formation en filière technicien menuisier agenceur au sein du Lycée [Etablissement 2]. Il indique s’être réorienté vers un CAP, mais ajoute que cette nouvelle orientation qu’il qualifie de second rang, s’est soldée par un échec, qu’il attribue directement aux séquelles de son accident. Monsieur [J] [U] souligne qu’il n’a, en conséquence, obtenu aucun diplôme et qu’il se retrouve aujourd’hui sans emploi. Il dit ressentir une profonde dévalorisation sociale, ayant le sentiment d’être privé de toute perspective professionnel. Monsieur [J] [U] ajoute que son handicap a également des répercussions sur sa vie personnelle et quotidienne. Il précise que ses activités de loisirs sont limitées et insiste particulièrement sur la perte de son activité sportive. L’Agent Judiciaire de l'État représenté par Maître GRIMAUD Zelda, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, de réduire à de plus de justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [U] [J] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément. L’Agent Judiciaire de l'État détaille au sein de ses conclusions, les montants réduits selon les barèmes appliqués en jurisprudence, auxquels ils prétendent indemniser Monsieur [J] [U]. La CPAM des Landes, représentée par Madame [A] [G] demande au tribunal de condamner le Lycée Professionnel [Etablissement 1] : statuer sur le montent dû à Monsieur [U] [J] en réparation de ses préjudices ; dire qu’elle devra verser à Monsieur [J] [U] les sommes fixées ; condamner l’employeur à lui rembourser ces sommes, ainsi que le coût de l’expertise et des intérêts légaux. La CPAM des Landes rappelle les postes de préjudices indemnisables au titre de l'article L452-3 du code de la sécurité social ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code, conformément aux dispositions législatives et à la jurisprudence applicable. Par ailleurs, la CPAM des Landes sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Enfin, la CPAM des Landes rappelle que conformément aux dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, elle récupère immédiatement au titre de l'action récursoire, le capital représentatif de la majoration de rente auprès de l'employeur tenu de supporter les conséquences de la faute inexcusable. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [U] : Les articles L452-1 et suivant du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur. Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ». À l’examen de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les frais d'assistance aux opérations d'expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales. La majoration de la rente d’incapacité permanente partielle, comme l’espèce, a vocation à indemniser de manière forfaitaire les pertes de gains professionnels et futurs, et, l’incidence professionnelle. En l’espèce, il convient de rappeler que par un jugement mixte en date du 22 mai 2024, le tribunal de ce siège, a notamment : rejeté la demande de mise hors de cause du lycée professionnel régional [Etablissement 1] ; dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [U] le 03 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable du Lycée professionnel [Etablissement 1] ; dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; alloué à Monsieur [J] [U] une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice ; ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] [U]. Le Docteur [B] [T] [F] a retenu, selon le rapport définitif reçu au greffe le 07 octobre 2024, l’évaluation des préjudices comme suit : « Arrêt de travail du 03/12/21 au 28/01/22. Un déficit fonctionnel total du 03 au 06/12/21 peut être retenu soit durant l’hospitalisation. Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 07/12/21 au 11/01/22, soit durant la période de suivi régulier, de port de la coque et jusqu’à la reprise de la scolarité ; à 30 % du 12/01/22 au 19/04/22, soit suite à la consultation spécialisée qui note des activités possibles ; à 25 % du 22/04/22 à la date de consolidation. Une aide humaine temporaire une heure par jour du 07/12/21 au 11/01/22 pour aide aux activités ménagères, aux déplacements, 2 heures par semaine du 12 janvier au 19 avril 22 pour aide aux déplacements. Le déficit fonctionnel (barème droit commun) est évalué à 25 % pour perte de la vision de l’œil gauche. Les souffrances endurées sont évaluées à 3/7 pour le traumatisme, l’intervention chirurgicale sous AG, le suivi régulier, les différentes douleurs physiques et morales. Le préjudice esthétique temporaire est 3/7 pour le port de la coque oculaire et définitif 0,5/7 pour l’aspect de l’iris. Concernant le préjudice d’agrément, les activités de loisirs comme la musculation, sport en salle sont possibles, le foot en loisir est difficile. Concernant le préjudice professionnel. Il a repris sa scolarité en menuiserie, des difficultés sont à retenir dans l’exercice de cette activité en relation avec sa diminution d’acuité visuelle. Dépenses liées à la réduction de l’autonomie : il n’y a pas lieu d’en prévoir. Concernant le préjudice sexuel, il n’y a pas lieu d’en prévoir ». Le tribunal rappelle également que par arrêt en date du 05 février 2026, la Cour d'Appel de Pau a confirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 22 mai 2024 relativement aux dépens de première instance et à l'indemnité de procédure mise à la charge de l'Agent Judiciaire de l’État, et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause du lycée professionnel régional [Etablissement 1]. Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, la Cour d'Appel a notamment mis hors de cause le lycée professionnel régional [Etablissement 1], déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l’État. A. Sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale 1. Sur les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire retient une évaluation de 3/7 sur ce poste de préjudice. Cette évaluation n’est pas contestée par l'Agent Judiciaire de l'Etat qui en revanche s'oppose quant au montant de l'indemnisation. Le tribunal retient qu'en tenant compte des éléments suivants : le traumatisme, l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale, le suivi médical régulier ainsi que les différentes douleurs physiques et morales liées à l'angoisse de la perte d'un sens chez un adolescent, il convient d’indemniser Monsieur [J] [U] au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de 8.000€. 2. Sur le préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire répare la ou les altérations de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent. Monsieur [J] [U] sollicite l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 8.000€. L’expert judiciaire retient une évaluation de 3/7 sur ce poste de préjudice en tenant compte tenu du port d'une coque oculaire du 06 décembre 2021 au 28 février 2022, soit durant 85 jours. Conformément à la cotation médico-légale, il convient d'allouer la somme de 5.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, en tenant compte de la localisation des lésions et de leur caractère temporaire. 3. Sur le préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique définitif vise à indemniser l’altération permanente de l’apparence physique subie par la victime. L’expert retient une évaluation de 0,5/7 compte tenu de l’aspect de l'iris gauche de Monsieur [J] [U]. Il convient d'allouer la somme de 1.000€ au titre du préjudice esthétique permanent, eu égard à la cotation médico-légale, et à la visibilité limitée de cette altération physique. 4. Sur le préjudice d'agrément Monsieur [J] [U] a indiqué avoir pratiqué du football, du sport en salle, ainsi que de la musculation. Le tribunal rappelle que le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L452-3 du même code est constitué par l’impossibilité ou la gêne pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Elle indemnise également l’impossibilité psychologique de pratiquer l'activité de loisir antérieure. En outre, selon l'expert judiciaire, Monsieur [J] [U] peut difficilement envisager la poursuite du football en loisir, les sports d'intérieur étant toujours possible. Il ressort également du courrier adressé le 11 avril 2022 par le Docteur [C] [Z], que l’ophtalmologue avait contre-indiqué le port de charges lourdes ainsi que le sport pour éviter une hyperpression oculaire. L'attribution d'une indemnisation réparant ce poste de préjudice n'est pas contestée par l'Agent Judiciaire de l’État ne sollicitant qu'une réduction du montant alloué. En l'espèce, il convient de constater que le préjudice allégué ne porte pas sur la pratique d'activités sportives de haut niveau, ou ayant été classées au niveau national ou régional. Dès lors, il convient, eu égard aux éléments retenus par l'expert judiciaire, de l'âge de Monsieur [J] [U] au moment de l'accident survenu le 03 décembre 2021 et en l'absence de toutes pièces justificatives sur le niveau sportif de la victime, d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000€. 5. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle L’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines, sérieuses et préexistaient à la date de l’accident / la maladie. La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Le capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite. Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur. Monsieur [J] [U] sollicite l'indemnisation du préjudice professionnel à hauteur de 50 000 euros. En l’espèce, Monsieur [J] [U] était scolarisé en lycée professionnel en classe de première et ne présentait aucune difficulté scolaire particulière. Il est néanmoins établi une perte de chance dans la poursuite vers un bac professionnel en raison de la perte d'une place en classe de première dans le cadre du parcours de baccalauréat professionnel dans lequel il était engagé. Ainsi, indépendamment de l’incidence professionnelle déjà indemnisée au titre de la rente, Monsieur [J] [U] a subi une perte de chance de promotion professionnelle et d’évolution dans son parcours professionnel, dès lors qu’il s’est trouvé privé de la possibilité d’obtenir le baccalauréat professionnel initialement envisagé. Le tribunal constate que l'Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas l'attribution de cette somme, l'incidence professionnelle étant caractérisée qu'il convient dès lors d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 30.000€. B. Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires non inscrits dans le livre IV du code de la sécurité sociale 1. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste répare l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Monsieur [J] [U] sollicite une indemnisation sur la base du taux journalier de 30€. L'Agent Judiciaire de l’État ne s'oppose ni à l’octroi d'une indemnisation au titre de ce préjudice, ni au montant du taux journalier retenue par Monsieur [J] [U]. Il convient ainsi d'indemniser Monsieur [J] [U] à hauteur de 120€ au titre du déficit fonctionnel temporaire total, se décomposant comme suit : 120€, correspondant à la période du 03 décembre 2021 au 06 décembre 2021 : soit 4 jours x 30€. Il convient également d'indemniser Monsieur [J] [U] à hauteur de 5.592€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, se décomposant comme suit : 525€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 07 décembre 2021 au 11 janvier 2022, correspondant à la période de suivi régulier de port de la coque oculaire jusqu’à sa reprise de scolarité : soit 35 jours x 15€. 882€ au titre du déficit temporaire partiel au taux de 30% du 12 janvier 2022 au 19 avril 2022, correspondant à la période de suivi et consultation spécialisés : soit 98 jours x 9€. 1.890€ au titre du déficit temporaire partiel au taux de 25% du 20 avril 2022 au 27 octobre 2023 (date de la consolidation) : 252 jours x 7,5€. En conséquence, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.417€. 2. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Monsieur [J] [U] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice eu égard à son âge de 21 ans et à la valeur du point à retenir de 3.465€. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent se calculerait comme suit : 3 465 x 25 = 86.625 euros. Le tribunal relève qu'à la date de consolidation fixé le 27 octobre 2023, Monsieur [J] [U] né le 10 janvier 2025, était âgé de 18 ans. L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25%. Ainsi, le calcul opéré par Monsieur [J] [U] apparaît proportionné et adapté au taux du déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert judiciaire. Il convient dès lors d'attribuer à Monsieur [J] [U] la somme de 86.625€ au titre du déficit fonctionnel permanent. 3. Sur l'assistance tierce personne Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation. Monsieur [J] [U] sollicite une indemnisation à hauteur d'une tarification horaire de 15€. Le docteur [B]-[T], dans son rapport d'expertise, établit l'aide humaine temporaire à raison de : une heure par jour du 07 décembre 2021 au 11 janvier 2022 ; deux heures par semaine du 12 janvier 2022 au 19 avril 2022. Correspondant selon Monsieur [J] [U] à : 15€ x 36 jours pour la période du 07 décembre 2021 au 11 janvier 2022, soit 540€. 15€ x 14 semaines, pour la période du 12 janvier 2022 au 19 avril 2022, soit 210€. Néanmoins, pour la période du 12 janvier 2022 au 19 avril 2022, l'expert avait évalué le besoin à deux heures par semaines et Monsieur [J] [U] a établi ses demandes à raison d'une heure par semaine. Or, le tribunal ne peut statuer au-delà des demandes d'une partie. L'Agent Judiciaire de l’État ne conteste ni l'octroi de l'indemnisation au titre de ce préjudice, ni le montant la tarification horaire sollicité par Monsieur [J] [U]. Ainsi, il convient d'allouer à Monsieur [J] [U] la somme de 750€ au titre de l'assistance tierce personne. 4. Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation Le préjudice scolaire vise à réparer la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation mais aussi la modification de l’orientation professionnelle ou même la renonciation à une formation. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise En l’espèce, il est incontesté que Monsieur [J] [U] poursuivait initialement sa scolarité en qualité d'élève de première technique au sein de Lycée [Etablissement 1], laquelle a été interrompue. Il est également incontesté que Monsieur [J] [U] a, consécutivement son accident survenu le 03 décembre 2021, dans l'impossibilité de poursuivre son cursus scolaire au sein de la première professionnelle technicien menuisier agenceur au sein du lycée [Etablissement 2]. Il résulte de la pièce n°15 produite aux débats par Monsieur [J] [U] a, en juin 2024, validé six des sept blocs de compétences du certificat d'aptitude professionnelle spécialité « Menuisier Fabricant ». Monsieur [J] [U] sollicite la somme de 30.000€ eu égard aux trois années d'errance scolaire, n'ayant pas pu achever ses formations initiales et sa voie de réorientation. Le tribunal relève que l'Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas l'attribution de cette somme, le préjudice scolaire étant caractérisé qu'il convient dès lors d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 30.000€. II. Sur les intérêts, le versement des sommes allouées et la provision L'article 1231-7 du code civil remplaçant l'ancien article 1153-1 du même code, dispose en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Ainsi, les sommes allouées à la victime produiront intérêts au taux légal à compter seulement de la présente décision et seront versées par la CPAM des Landes. Par ailleurs, la provision allouée par jugement en date du 22 mai 20224 devra être déduite des sommes allouées par le présente jugement. III. Sur l'action récursoire de la CPAM des Landes Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il convient de rappeler que dans son jugement mixte du 22 mai 2024, le tribunal a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes versera directement à Monsieur [J] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de l'Agent Judiciaire de l'État. Au surplus, le tribunal constate que Monsieur [J] [U] a continué de solliciter la condamnation du lycée professionnel [Etablissement 1] alors que la Cour d'appel l'a mis hors de cause, de telle sorte que ses demandes ne peuvent être dirigées qu'à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat. Il convient donc de condamner l'Agent Judiciaire de l’État à rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes l’intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris les intérêts au taux légal, l'expertise judiciaire et les indemnités complémentaires. IV. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». Le tribunal rappelle avoir, par jugement mixte en date du 22 mai 2024 condamné l'Agent Judiciaire de l'État à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 2.400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S’il est constaté que la demande formée au titre des frais irrépétibles n’est pas justifiée par la production de nouvelles factures aux débats, il apparaît néanmoins inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [U] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager aux fins de liquidation de ses préjudices. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L'Agent Judiciaire de l’État succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens de l’instance, en ce qu'ils constituent également la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. Il convient donc de condamner l'Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, Vu le jugement mixte rendu par le tribunal de ce siège en date du 22 mai 2024, Vu le rapport d'expertise du Docteur [O]-[T] [F] du 08 juillet 2024, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Pau en date du 05 février 2026, FIXE comme suit le préjudice personnel de Monsieur [J] [U], consécutif à l’accident du travail du 03 décembre 2021 : souffrances physiques et morales endurées : 8.000€ préjudice esthétique temporaire : 5.000€ préjudice esthétique permanent : 1000€ préjudice d'agrément : 5.000€ perte ou diminution de promotion professionnelle : 30.000€ déficit fonctionnel temporaire: 3.417€ déficit fonctionnel permanent : 86.625€ assistance à tierce personne : 750€ préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 30.000€ DIT que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes. DIT que la provision de 5.000€ allouée à Monsieur [J] [U] par le jugement du 22 mai 2024 doit être déduite de ces sommes. CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l’État à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes les sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris les intérêts au taux légal et versées à Monsieur [J] [U] au titre de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires. CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE SOCIAL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10a716cdc6046d479b6124
Données disponibles
- Texte intégral