Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP FOND — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10a77fcdc6046d479b68a4
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 310 349 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 1989, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] un appartement situé [Adresse 4] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 399,71 euros, et 118,21 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2427,30 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. En date du 6 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de : juger que Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] ne procèdent qu’au règlement partiel et irrégulier du loyer et accumulent une dette locative au mépris de leurs obligations contractuelles, juger que Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] n’ont pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, par conséquent, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels, garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef, aux frais, risques et périls de Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L], ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels, se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, aux seuls frais, risques et périls du locataire, condamner solidairement Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3103,49 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 août 2025, loyer du mois de juillet 2025 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, provision sur charges comprise, outre la consommation d’eau, à compter de la résiliation du bail soit le 4 juin 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de son chef,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 15 septembre 2025. À l'audience du 19 mars 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, indique que la dette est soldée. Elle maintient seulement ses demandes au titre des dépens, qui ont par ailleurs déjà été réglés. Monsieur [O] [L] comparait en personne, assisté par sa fille Madame [F] [L]. Madame [Y] [J], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 25/01071 - N° Portalis DB22-W-B7J-TM56 JUGEMENT Du : 19 Mai 2026 S.A. CDC HABITAT SOCIAL C/ [Y] [J], [O] [L] expédition exécutoire délivrée le à Me PEREZ expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [L] Mme [J] Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 19 Mai 2026 ; Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier, Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEURS : Madame [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante Monsieur [O] [L] [Adresse 3] [Localité 4] comparant assisté de Mme [F] [L], sa fille A l'audience du 19 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 1989, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] un appartement situé [Adresse 4] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 399,71 euros, et 118,21 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2427,30 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. En date du 6 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de : juger que Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] ne procèdent qu’au règlement partiel et irrégulier du loyer et accumulent une dette locative au mépris de leurs obligations contractuelles, juger que Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] n’ont pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, par conséquent, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels, garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef, aux frais, risques et périls de Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L], ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels, se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, aux seuls frais, risques et périls du locataire, condamner solidairement Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3103,49 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 août 2025, loyer du mois de juillet 2025 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, provision sur charges comprise, outre la consommation d’eau, à compter de la résiliation du bail soit le 4 juin 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de son chef,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 15 septembre 2025. À l'audience du 19 mars 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, indique que la dette est soldée. Elle maintient seulement ses demandes au titre des dépens, qui ont par ailleurs déjà été réglés. Monsieur [O] [L] comparait en personne, assisté par sa fille Madame [F] [L]. Madame [Y] [J], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [Y] [J], assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Sur le désistement : En l’espèce, l’ensemble de la dette locative a été soldée par les défendeurs. La société CDC HABITAT SOCIAL maintient donc seulement sa demande de condamnation au paiement des dépens. En conséquence, il convient constater le parfait désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL à l’égard de Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] en ce qui concerne la demande principale en résiliation du bail, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX, étant précisé qu’ils ont déjà été réglés. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL en ce qui concerne ses demandes principales, CONSTATE que la dette est soldée, CONDAMNE in solidum Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 mars 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX, DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP FOND
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a77fcdc6046d479b68a4
Données disponibles
- Texte intégral