Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10a7cccdc6046d479b75ee
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 600 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 3 novembre 2020, la SA COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à M. [Q] [C] un prêt personnel (regroupement de crédits) n°4435 633 803 9004 d’un montant de 16 000 € remboursable par 61 mensualités de 302,20 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,87 %. Les fonds ont été débloqués le 10 novembre 2020. Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2024, la SA COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure M. [Q] [C] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SA COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner M. [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [Q] [C] à lui payer les sommes de : 7955,17 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 février 2025, subsidiairement la somme de 4534,96 €, incluant 259,57 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son Conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutient de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants, et 455 du code de procédure civile. Cité par acte remis à étude, M. [Q] [C] ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00590 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRSO MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 19 Mai 2026 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE DEFENDEUR(S) : [Q] [C] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le DIX NEUF MAI Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Mars 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société coopérative de banque populaire à forme anonyme à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373 ayant son siège social [Adresse 1] agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : M. [Q] [C] demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 3 novembre 2020, la SA COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à M. [Q] [C] un prêt personnel (regroupement de crédits) n°4435 633 803 9004 d’un montant de 16 000 € remboursable par 61 mensualités de 302,20 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,87 %. Les fonds ont été débloqués le 10 novembre 2020. Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2024, la SA COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure M. [Q] [C] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SA COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner M. [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [Q] [C] à lui payer les sommes de : 7955,17 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 février 2025, subsidiairement la somme de 4534,96 €, incluant 259,57 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son Conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutient de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants, et 455 du code de procédure civile. Cité par acte remis à étude, M. [Q] [C] ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. SUR LA RECEVABILITÉ L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance est affectée d’une forclusion en ce que de nombreux reports de mensualités et annulations y figurent, sans aucun justificatif, les rendant ainsi non-valables. L’action en paiement est donc irrecevable. II. SUR LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’action étant irrecevable, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action irrecevable ; LAISSE les dépens à la charge de la SA COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Juge et par le Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a7cccdc6046d479b75ee
Données disponibles
- Texte intégral