Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a7e6cdc6046d479b7813
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4 JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2026 N° RG 24/03266 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UG DEMANDEUR : Madame [G] [W] [E] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (97) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2023-003355 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDEUR : Monsieur [R] [M] [T] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (97) Cher Mme [N] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 546 et ayant pour avocat postulant Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Vanessa FRANC Greffier : Mme [B] Copie exécutoire à : Me Andy MAGNE, Me François AJE Copie certifiée conforme à l’original à : extrait exécutoire : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, VU l’assignation en divorce en date du 14 mai 2024, VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les deux époux, DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE le divorce de : - Madame [G], [W] [E] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (97), ET Monsieur [R], [M] [T] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1] (97), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1] (97) ; Sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de l’article 233 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; REPORTE les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er avril 2017 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Concernant l'enfant, DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; DIT que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant [I], [J] [T], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (Haute-Garonne) est exercée en commun par les père et mère, RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, FIXE la résidence de [I], [J] [T], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (Haute-Garonne) chez Monsieur [R] [T], DEBOUTE Madame [G] [E] de sa demande tendant à se voir accorder dès le prononcé du divorce des droits de visite et d’hébergement s’exerçant durant la moitié des vacances scolaires ; DIT que Madame [G] [E] exercera un droit de visite et d'hébergement progressif, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : -durant une période de six mois : un droit de visite simple une fois par mois le samedi ou le dimanche de 10 heures à 18 heures, en région parisienne, y compris durant les vacances scolaires, à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile du père, étant précisé que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour de l’enfant hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour le père d'en aviser la mère, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l'avance -à l’issue de cette période de six mois, si Madame [G] [E] a exercé avec diligence ses droits durant les six premiers mois : -durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, -durant les vacances scolaires d’été : le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire, -à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile du père, PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [G] [E] tendant à faire constater son impécuniosité et à être dispensée du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; Sur les autres mesures RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 par Madame Vanessa FRANC, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 372 du Code civilarticle 233 du code civilarticle 227-5 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10a7e6cdc6046d479b7813
Données disponibles
- Texte intégral