Tribunal Judiciaire · TPX MLJ CG FOND — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10a829cdc6046d479b7eb4
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 655 000 €
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IAFaits
/ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 2019, la société HABITAT CONCEPT et [Z] [D] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan stipulant notamment que l’ouvrage à réaliser sera édifié sur vide sanitaire d’une hauteur de 1 m constitué de semelles filantes en béton armé et murs de soubassement périmétriques et de refend en parpaings de 20. Par avenant du 3 mars 2022, les parties ont convenu que ce vide sanitaire sera remplacé par une infrastructure d’une hauteur d’environ 60 cm en longrines préfabriquées posées sur puits coulés. La réception est intervenue le 26 septembre 2023 avec quatre réserves dont trois ont été levées, la quatrième portant sur l’absence de trous d’homme en vide sanitaire. Par acte signifié le 8 juillet 2025, la société HABITAT CONCEPT a fait assigner [Z] [D] en paiement du solde du prix du marché. À l’audience, représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société HABITAT CONCEPT a demandé la condamnation de [Z] [D] à lui payer la somme de 6550 € au titre du solde du prix du marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025, le rejet des demandes reconventionnelles de [Z] [D], ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, [Z] [D] a sollicité le rejet des demandes de la société HABITAT CONCEPT, et reconventionnellement le constat de la non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, que la réserve numéro quatre soit déclarée justifiée, qu’il soit enjoint à la société HABITAT CONCEPT de mettre en conformité l’ouvrage à ses frais dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 € par jour de retard dont ce tribunal se réservera la liquidation, la suspension du paiement du solde du prix tant que ces travaux n’auront pas été exécutés, subsidiairement la réduction proportionnelle du prix à hauteur de la somme de 6550 € et qu’il soit jugé qu’elle n’est redevable d’aucune somme, en tout état de cause la reconnaissance de la responsabilité décennale de la société HABITAT CONCEPT, qu’il lui soit enjoint de réaliser à ses frais un diagnostic approfondi et tous travaux nécessaires dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 € par jour de retard dont ce tribunal se réservera la liquidation, la suspension du paiement du solde du prix tant que ces travaux n’auront pas été exécutés, le constat du bien-fondé de la réserve numéro quatre, la condamnation de la société HABITAT CONCEPT à lui payer les sommes de 3000 € en réparation de son préjudice moral et d’anxiété, 3000 € en réparation de son préjudice de jouissance, 3500 € en réparation de son préjudice financier, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025, outre sa condamnation à lui verser une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00608 - N° Portalis DB22-W-B7J-THVZ JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 MINUTE : DEMANDEUR : Société HABITAT CONCEPT DEFENDEUR : [Z] [D] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 19 Mai 2026 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Mars 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : Société HABITAT CONCEPT [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE ET : DEFENDEUR(S) : Mme [Z] [D] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Marie-Pierre HAUVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. / EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 2019, la société HABITAT CONCEPT et [Z] [D] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan stipulant notamment que l’ouvrage à réaliser sera édifié sur vide sanitaire d’une hauteur de 1 m constitué de semelles filantes en béton armé et murs de soubassement périmétriques et de refend en parpaings de 20. Par avenant du 3 mars 2022, les parties ont convenu que ce vide sanitaire sera remplacé par une infrastructure d’une hauteur d’environ 60 cm en longrines préfabriquées posées sur puits coulés. La réception est intervenue le 26 septembre 2023 avec quatre réserves dont trois ont été levées, la quatrième portant sur l’absence de trous d’homme en vide sanitaire. Par acte signifié le 8 juillet 2025, la société HABITAT CONCEPT a fait assigner [Z] [D] en paiement du solde du prix du marché. À l’audience, représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société HABITAT CONCEPT a demandé la condamnation de [Z] [D] à lui payer la somme de 6550 € au titre du solde du prix du marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025, le rejet des demandes reconventionnelles de [Z] [D], ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, [Z] [D] a sollicité le rejet des demandes de la société HABITAT CONCEPT, et reconventionnellement le constat de la non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, que la réserve numéro quatre soit déclarée justifiée, qu’il soit enjoint à la société HABITAT CONCEPT de mettre en conformité l’ouvrage à ses frais dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 € par jour de retard dont ce tribunal se réservera la liquidation, la suspension du paiement du solde du prix tant que ces travaux n’auront pas été exécutés, subsidiairement la réduction proportionnelle du prix à hauteur de la somme de 6550 € et qu’il soit jugé qu’elle n’est redevable d’aucune somme, en tout état de cause la reconnaissance de la responsabilité décennale de la société HABITAT CONCEPT, qu’il lui soit enjoint de réaliser à ses frais un diagnostic approfondi et tous travaux nécessaires dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 € par jour de retard dont ce tribunal se réservera la liquidation, la suspension du paiement du solde du prix tant que ces travaux n’auront pas été exécutés, le constat du bien-fondé de la réserve numéro quatre, la condamnation de la société HABITAT CONCEPT à lui payer les sommes de 3000 € en réparation de son préjudice moral et d’anxiété, 3000 € en réparation de son préjudice de jouissance, 3500 € en réparation de son préjudice financier, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025, outre sa condamnation à lui verser une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées. MOTIFS L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1330 du même code prévoit que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, ce qui peut être déduit du caractère incompatible entre elles des obligations successives. Le plan du vide technique et les plans en coupe faisant partie du contrat prévoient une réservation permettant d’accéder au vide sanitaire par l’un des murs périmétriques ainsi que deux trous d’homme permettant de circuler de part et d’autre du mur de refend séparant ce vide et assurant la stabilité de l’ouvrage en partie centrale. Il ressort toutefois des courriers électroniques de la société HABITAT CONCEPT du 24 avril 2025 que l’avenant susmentionné, ayant pour objet de remplacer le système de fondations sur semelles filantes par des longrines posées sur puits coulés (ou plots) et clavetées, trouve sa cause dans la présence importante d’eau dans le terrain, dont le sol n’est pas stable, ce qui apparaît avoir été mis en évidence par une étude géotechnique de conception de type G2. Mentionnée dans ce courrier électronique, les parties se sont néanmoins abstenues de la verser aux débats, ce qui est regrettable car ce document aurait permis d’en apprendre davantage sur les contraintes ayant conduit à la modification du mode constructif des fondations, et la réalisation d’une étude géotechnique de conception étant recommandée, si ce n’est même obligatoire lorsque le terrain d’assiette du projet fait partie des secteurs visée par l’arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre d’un système de fondations par longrines préfabriquées posées sur puits et clavetées est totalement incompatible avec la création des accès et trous d’homme initialement prévus, ces longrines étant, comme leur dénomination l’indique, préfabriquées et dimensionnées spécifiquement pour l’ouvrage en cause afin d’en assurer la stabilité, et le percement ou le maintien de ces ouvertures ayant pour effet de porter atteinte à la solidité de ce système de fondations et étant en conséquence contraire aux règles de l’art. La novation opérée par l’avenant du 3 mars 2022 a pour conséquence que la société HABITAT CONCEPT n’est plus tenue d’exécuter ces accès, de sorte que [Z] [D] n’était pas fondée à émettre une réserve relative à l’absence de trous d’homme. Il ressort ensuite outre du courrier électronique adressé le 3 août 2023 par le conseil technique de [Z] [D] et de la réponse qui y a été apportée le 12 septembre 2023 par l’un des préposés de la société HABITAT CONCEPT que cette dernière s’est engagée à assurer un accès au vide technique en plaçant une cour anglaise préfabriquée assurant le passage sous une longrine et l’accès au vide technique, et à remblayer au niveau du pourtour de cette cour. Contrairement à ce qu’elle affirme, cette cour anglaise préfabriquée a pour objet non pas la ventilation du vide technique mais d’y assurer un accès, dont il n’est pas démontré qu’il serait insuffisant. Les photographies prises par la maître d’ouvrage au cours de l’exécution des travaux montrent en outre que les puits coulés ou plots dépassent de 40 à 50 cm le niveau de la fouille pratiquée dans le terrain et que les longrines supportent elle-mêmes des poutrelles sur lesquelles sont montés des entrevous supportant le plancher du premier niveau de l’ouvrage, de sorte qu’existe sous celui-ci un espace suffisant pour permettre l’exécution d’éventuels travaux de réparation sur les réseaux qui y transitent, notamment celui d’évacuation qui est visible sur ces photographies. Si [Z] [D] se plaint de la présence d’eau dans ce vide, elle n’en établit pas la matérialité, ne prouve pas les conséquences de cette supposée présence quant à la solidité de l’ouvrage ou à son impropriété à sa destination, ni ne démontre l’existence des préjudices matériels et immatériels qu’elle met en avant. En tout état de cause, le constructeur n’est pas responsable de la nature particulière du sol du terrain qu’il n’a pas fourni et qui explique la modification du mode constructif du système de fondation, et il est difficile de distinguer en quoi, au regard de cet état de fait, ce nouveau système entraînerait une accessibilité moindre aux éléments d’infrastructure s’y trouvant, l’eau dont elle se plaint y étant présente que les fondations soient par semelles filantes et murs en parpaings ou qu’elles soient par longrines sur puits. Il résulte de ce qui précède que la réserve relative à l’absence de trous d’homme n’a pas lieu d’être, il n’est pas contesté que les trois autres ont été levées, et il n’est pas démontré que le constructeur aurait manqué aux engagements de nature contractuelle qu’il a pris concernant l’aménagement d’un accès au vide technique par installation d’une cour anglaise. La société HABITAT CONCEPT est donc fondée à solliciter la condamnation de [Z] [D] à lui payer la somme de 6550 € avec intérêts au taux légal à compter, faute pour elle d’établir la date de réception de la mise en demeure, du 15 avril 2025, date de la lettre de [Z] [D] y répondant, et il convient par voie de conséquence de rejeter toutes les demandes reconventionnelles de la défenderesse. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [D] doit être condamnée aux dépens. Tenue aux dépens, [Z] [D] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société HABITAT CONCEPT la somme qu’elle demande au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, c’est-à-dire 1200 €. Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE [Z] [D] à payer à la société HABITAT CONCEPT la somme de 6550 € au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle, avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2025 ; REJETTE toutes les demandes reconventionnelles de [Z] [D] ; CONDAMNE [Z] [D] aux dépens ; CONDAMNE [Z] [D] à payer à la société HABITAT CONCEPT la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ CG FOND
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a829cdc6046d479b7eb4
Données disponibles
- Texte intégral