Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a83acdc6046d479b800e
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 140 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [F] épouse [U], a consenti à la société Débarras Intégral [Localité 2] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4], à [Localité 3] (Yvelines) moyennant un loyer annuel initial de 11 400,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Le 2 septembre 2025, Madame [V] [F] épouse [U] a fait signifier à la société Débarras Intégral [Localité 2] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à leur payer la somme de 4 750,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, Madame [V] [F] épouse [U] a fait assigner en référé la société Débarras Intégral [Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de la société et la condamnation du défendeur à s'acquitter d'un arriéré locatif. La cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2026. A l’audience, Madame [V] [F] épouse [U] indique renoncer à l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles tendant à la condamnation de la société Débarras Intégral [Localité 2] à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Assignée à l'étude, la société Débarras Intégral [Localité 2] n’a pas constitué avocat. À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 21 MAI 2026 N° RG 26/00051 - N° Portalis DB22-W-B7K-TSKR Code NAC : 30B DEMANDERESSE Madame Madame [V] [F], épouse [U], née le 15 juin 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410 DEFENDERESSE DEBARRAS INTEGRAL [Localité 2], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°927 752 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du 12 mars 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [F] épouse [U], a consenti à la société Débarras Intégral [Localité 2] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4], à [Localité 3] (Yvelines) moyennant un loyer annuel initial de 11 400,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Le 2 septembre 2025, Madame [V] [F] épouse [U] a fait signifier à la société Débarras Intégral [Localité 2] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à leur payer la somme de 4 750,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, Madame [V] [F] épouse [U] a fait assigner en référé la société Débarras Intégral [Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de la société et la condamnation du défendeur à s'acquitter d'un arriéré locatif. La cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2026. A l’audience, Madame [V] [F] épouse [U] indique renoncer à l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles tendant à la condamnation de la société Débarras Intégral [Localité 2] à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Assignée à l'étude, la société Débarras Intégral [Localité 2] n’a pas constitué avocat. À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens : L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il résulte des dispositions de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, en l'absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé des demandes principales initiales. A cet égard, il convient de rappeler que l'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail conclu entre Madame [V] [F] épouse [U] et la société Débarras Intégral [Localité 2] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 2 septembre 2025 à la société Débarras Intégral [Localité 2] vise cette clause. Il ressort d'un décompte du 25 novembre 2025 produit par la demanderesse que la société Débarras Intégral [Localité 2] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies au 2 octobre 2025. Dans ce contexte, même si la dette locative a été soldée avant l'audience, il convient de condamner la société Débarras Intégral [Localité 2] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Débarras Intégral [Localité 2] à payer à Madame [V] [F] épouse [U] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, CONDAMNONS la société Débarras Intégral [Localité 2] à payer à Madame [V] [F] épouse [U] la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ; CONDAMNONS la société Débarras Intégral [Localité 2] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025 ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a10a83acdc6046d479b800e
Données disponibles
- Texte intégral