Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a871cdc6046d479b8414
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 14 080 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Monsieur [V] [N] a souscrit auprès de la société BPCE Prévoyance, aux droits de laquelle vient la société BPCE Vie, un contrat d'assurance emprunteur en lien avec un prêt immobilier d'un montant de 140 800,00 € et d'une durée de 240 mois, comportant notamment une garantie en cas d'incapacité de travail. Se prévalant d'une situation d'incapacité de travail, Monsieur [V] [N] a sollicité la mise en œuvre de la garantie. Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, Monsieur [V] [N] a fait assigner en référé la société BPCE Vie pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale. Lors de l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [V] [N] maintient ses demandes. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société BPCE Vie ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves et en sollicitant une reformulation de la mission proposée. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 21 MAI 2026 N° RG 26/00027 - N° Portalis DB22-W-B7K-TTXJ Code NAC : 58G DEMANDEUR Monsieur [V] [I] [N], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-007955 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) DEFENDERESSE BPCE VIE, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 349 004 341, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sammy JEANBART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111, Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 516 *** Débats tenus à l'audience du 12 mars 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Monsieur [V] [N] a souscrit auprès de la société BPCE Prévoyance, aux droits de laquelle vient la société BPCE Vie, un contrat d'assurance emprunteur en lien avec un prêt immobilier d'un montant de 140 800,00 € et d'une durée de 240 mois, comportant notamment une garantie en cas d'incapacité de travail. Se prévalant d'une situation d'incapacité de travail, Monsieur [V] [N] a sollicité la mise en œuvre de la garantie. Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, Monsieur [V] [N] a fait assigner en référé la société BPCE Vie pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale. Lors de l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [V] [N] maintient ses demandes. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société BPCE Vie ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves et en sollicitant une reformulation de la mission proposée. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. SUR CE, Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, au regard du désaccord entre les parties sur le taux d'incapacité fonctionnelle présenté par l'intéressé, Monsieur [V] [N] justifie d'un motif légitime à obtenir qu’un technicien judiciaire évalue ce taux afin de déterminer s'il atteint le seuil de déclenchement de la garantie souscrite. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il est rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus de se référer aux nomenclatures sans nature normative, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. L'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, même partielle, est dispensé de l'avance ou de la consignation de ces frais. Cette dispense vaut notamment pour les frais des diverses mesures d'instruction pouvant être ordonnées par la juridiction saisie. En l'espèce, il est justifié que Monsieur [V] [N] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2025. Il convient donc de le dispenser des frais de consignation. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [V] [N]. PAR CES MOTIFS Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [V] [N] ; DÉSIGNONS pour y procéder : Docteur [M] [C] Courriel : [Courriel 1] [Adresse 3] [Localité 3] Tél. fixe : 0130215566 expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : 1/ se faire communiquer tous documents contractuels utiles et le dossier médical complet de Monsieur [V] [N], avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/ déterminer et rappeler tous les antécédents pathologiques de Monsieur [V] [N] : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport) ; 3/ définir la nature de l'affection ayant nécessité l'arrêt de travail, visée dans la demande de mise en œuvre de la garantie de l'assureur ; décrire de façon la plus précise possible les symptômes, les modalités du ou des traitements, les durées éventuelles d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à la maladie dont souffre Monsieur [V] [N] ; 4/ procéder à l’examen clinique de Monsieur [V] [N] et en faire le compte rendu ; 5/ après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité de travail, dire si Monsieur [V] [N] est ou a été en incapacité de travail temporaire au sens de l’article 9.2 de la notice d’assurance et dans l’affirmative, préciser pour quel motif et quelle durée ; 6/ dire si l'état de Monsieur [V] [N] est consolidé et dans l’affirmative, préciser la date de consolidation ; 7/ dire si, à compter de la date de consolidation ou au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail, Monsieur [V] [N] est en état d’incapacité permanente totale de travail et dans l’affirmative, préciser pour quel motif ; 8/ déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [V] [N] à l’aide du tableau à double entrée figurant dans la notice d’assurance ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; DISONS que l’expert devra : en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; FIXONS à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d'expertise ; DISPENSONS Monsieur [V] [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du versement de la consignation qui sera prise en charge par le Trésor public ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ; DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [V] [N] ; RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a871cdc6046d479b8414
Données disponibles
- Texte intégral