Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a916cdc6046d479b8fef
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
DÉBATS À l’audience du 01er avril 2026, tenue en audience publique. *** Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 mai 2017 publié le 24 mai 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 5], Volume 2017 S n°21, la société CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [D] et Madame [I] [V] épouse [D], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente. Par actes délivrés le 18 juillet 2017, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [D] et Madame [I] [D] née [V] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 6] afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 juillet 2017 au greffe du juge de l’exécution. Par jugement du 15 novembre 2017, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement en cours. Par jugement du 3 février 2021, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement de payer pour une nouvelle durée de cinq ans, mentionné le 16 février 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 5], Volume 2021 D n°1394. Par jugement du 25 juin 2021, le juge de l’exécution a constaté la deuxième suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement en cours. Par jugement du 14 février 2025, le juge de l’exécution a constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour un délai de 24 mois à compter du 31 janvier 2024, et dit que le délai de cinq ans est suspendu jusqu’à la reprise de la procédure par des conclusions signifiées par le créancier poursuivant ou par le créancier inscrit. Par conclusions transmises le 13 février 2026 par RPVA au conseil des parties saisies, et signifiées au créancier inscrit par acte de commissaire de justice le 20 février 2020, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de proroger les effets du commandement de payer valant saisie publié le 24 mai 2017 et de condamner les parties saisies à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026. À l’audience, la société CREDIT LOGEMENT a réitéré sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, en présence du conseil des parties saisies qui s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT DE PAYER DU 22 MAI 2026 N° RG 26/00034 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYLQ Code NAC : 78A ENTRE S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]. Madame [I] [V] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]. Mariés ensemble le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 1] (TUNISIE). PARTIES SAISIES Tous deux représentés par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590. S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège social est situé [Adresse 3] à MARCQ- EN- BAROEUL CEDEX (59708), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 01er avril 2026, tenue en audience publique. *** Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 mai 2017 publié le 24 mai 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 5], Volume 2017 S n°21, la société CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [D] et Madame [I] [V] épouse [D], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente. Par actes délivrés le 18 juillet 2017, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [D] et Madame [I] [D] née [V] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 6] afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 juillet 2017 au greffe du juge de l’exécution. Par jugement du 15 novembre 2017, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement en cours. Par jugement du 3 février 2021, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement de payer pour une nouvelle durée de cinq ans, mentionné le 16 février 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 5], Volume 2021 D n°1394. Par jugement du 25 juin 2021, le juge de l’exécution a constaté la deuxième suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement en cours. Par jugement du 14 février 2025, le juge de l’exécution a constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour un délai de 24 mois à compter du 31 janvier 2024, et dit que le délai de cinq ans est suspendu jusqu’à la reprise de la procédure par des conclusions signifiées par le créancier poursuivant ou par le créancier inscrit. Par conclusions transmises le 13 février 2026 par RPVA au conseil des parties saisies, et signifiées au créancier inscrit par acte de commissaire de justice le 20 février 2020, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de proroger les effets du commandement de payer valant saisie publié le 24 mai 2017 et de condamner les parties saisies à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026. À l’audience, la société CREDIT LOGEMENT a réitéré sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, en présence du conseil des parties saisies qui s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L'article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement. Dans ses dernières conclusions écrites, la société CREDIT LOGEMENT souligne que la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a élaboré un plan sur 24 mois, entré en application à compter du 31 janvier 2024 et écoulé depuis le 1er février 2026. Dès lors, la procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l'article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et à l'article 2-4 du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande sur les frais irrépétibles. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière de saisies immobilières, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 mai 2017 à Monsieur [Y] [D] et Madame [I] [V] épouse [D], publié le 24 mai 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 5], Volume 2017 S n°21, prorogé par jugement du 3 février 2021, mentionné le 16 février 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 5], Volume 2021 D n°1394 ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ; REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVE les dépens. Fait et mis à disposition à [Localité 6], le 22 Mai 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10a916cdc6046d479b8fef
Données disponibles
- Texte intégral