Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a963cdc6046d479b957c
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 87 101 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
DÉBATS À l’audience du 25 mars 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 juillet 2025, par signification à l’étranger, à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES RIVES DE SEINE sise [Adresse 1] à [Localité 1] à Monsieur [B] [G] [U] en recouvrement de la somme de 20.871,01 euros arrêtée au 25 juillet 2025, Vu la publication du commandement de payer le 18 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (Volume 2025 n°131), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi, par signification de l’acte à l’étranger le 31 octobre 2025 pour l’audience du 25 mars 2026, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 31 octobre 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [B] [G] [U], bien que régulièrement assigné par signification de l’acte à l’étranger, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 25 mars 2026, L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES-IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 22 MAI 2026 N° RG 25/00134 - N° Portalis DB22-W-B7J-TP3D Code NAC : 78A ENTRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES RIVES DE SEINE SISE [Adresse 1] ET [Adresse 2] À [Localité 1], représenté par son syndic l’agence GESTION IMMOBILIÈRE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET Monsieur [B] [G] [U], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] (CANADA). PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat. S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 25 mars 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 juillet 2025, par signification à l’étranger, à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES RIVES DE SEINE sise [Adresse 1] à [Localité 1] à Monsieur [B] [G] [U] en recouvrement de la somme de 20.871,01 euros arrêtée au 25 juillet 2025, Vu la publication du commandement de payer le 18 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (Volume 2025 n°131), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi, par signification de l’acte à l’étranger le 31 octobre 2025 pour l’audience du 25 mars 2026, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 31 octobre 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [B] [G] [U], bien que régulièrement assigné par signification de l’acte à l’étranger, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 25 mars 2026, L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES RIVES DE SEINE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 1] (78), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 11 avril 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 19 septembre 2023, et confirmé par un arrêt en date du 4 septembre 2024 prononcé par la cour d’appel de VERSAILLES y ajoutant une nouvelle condamnation de Monsieur [B] [G] [U] à l’égard du syndicat des copropriétaires. Cet arrêt a été signifié le 11 octobre 2024. En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES RIVES DE SEINE justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 20.871,01 euros, au vu du décompte arrêté au 25 juillet 2025. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 20.871,01 euros arrêté au 25 juillet 2025. en principal, frais et intérêts. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [B] [U], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 20.871,01 euros arrêté au 25 juillet 2025. en principal, frais et intérêts ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à Versailles, le 22 Mai 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10a963cdc6046d479b957c
Données disponibles
- Texte intégral