Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a98acdc6046d479b985c
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [P] et Madame [M] [E] sont mariés depuis le 15 juillet 2000. De leur union sont nés deux enfants, [D] [P], née le 11 janvier 1990 et [T] [P], né le 18 mars 2002. Madame [M] [E] a une fille d’une précédente union, [U] [J], née le 19 juillet 1983. Monsieur [C] [P], réunissant 172 trimestres, bénéficie d’une retraite personnelle au taux plein de 50 % depuis le 1er mars 2023. Le 28 février 2023, il a sollicité auprès de la CARSAT NORD EST une majoration de 10 % pour avoir élevé trois enfants, indiquant avoir élevé [U] du 1er janvier 1987 au 1er janvier 2003, ce qui lui a été refusé par courrier du 12 juillet 2024. Le 1er août 2024, Monsieur [C] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT NORD-EST laquelle a rejeté son recours en sa séance du 28 octobre 2024. Par requête d’avocat déposée le 7 février 2025, Monsieur [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d’ordonner la majoration de 10 % pour enfant. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, successivement jusqu’à l’audience du 23 mars 2026. A cette audience, Monsieur [C] [P], présent et assisté de son conseil, a développé oralement ses dernières conclusions tendant à : - le déclarer recevable en ses demandes, - en conséquence, ordonner la majoration de 10 % pour enfant concernant sa retraite de base, avec effet rétroactif, - condamner la CARSAT NORD-EST à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la CARSAT NORD-EST de toute demande contraire, - statuer de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [P] fait valoir qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une majoration de 10 % de sa retraite, ayant élevé trois enfants dont la fille de son épouse, [U] [J], pendant au moins 9 ans et avant son 16ème anniversaire, s’agissant de son éducation et de sa prise en charge financière. Il considère que la preuve peut en être rapportée par tout moyen mais précise que la circulaire CNAV 2022/16 du 14 octobre 2022 n’impose pas une liste prédéfinie de pièces. En défense, la CARSAT NORD-EST, régulièrement représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir, a développé oralement ses dernières conclusions tendant à : - confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT NORD-EST, - débouter Monsieur [C] [P] des fins de sa demande, y compris de sa demande de versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CARSAT NORD-EST fait valoir que Monsieur [C] [P] échoue dans la démonstration de la preuve que l’enfant a été à sa charge durant au moins 9 ans avant ses 16 ans, soit au cours de la période du 19 juillet 1983 au 18 juillet 1999. Si la CARSAT NORD EST ne remet pas en cause la prise en charge de l’éducation de l’enfant, elle considère que les pièces fournies par Monsieur [C] [P] sont insuffisantes à prouver qu’il participait financièrement aux frais de l’enfant. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale [Adresse 1] [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 DEBATS A L’AUDIENCE DU 23 MARS 2026 AFFAIRE : N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B2XW MINUTE : Le tribunal siégeant en audience publique composé de : Présidente : Carine MARY, Assesseur : Thierry IUNG, Assesseur : Olivier CROCHETET Greffier : Mélanie AKPEMADO, assistée de [F] [O], greffier stagiaire DEMANDEUR : M. [C] [Z] [S] [P] demeurant [Adresse 2] comparant, assisté par Me Angélique LIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de MEUSE DEFENDERESSE : CARSAT NORD-EST dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [H] [R], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 23 mars 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 Notifié le : Appel du par Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [P] et Madame [M] [E] sont mariés depuis le 15 juillet 2000. De leur union sont nés deux enfants, [D] [P], née le 11 janvier 1990 et [T] [P], né le 18 mars 2002. Madame [M] [E] a une fille d’une précédente union, [U] [J], née le 19 juillet 1983. Monsieur [C] [P], réunissant 172 trimestres, bénéficie d’une retraite personnelle au taux plein de 50 % depuis le 1er mars 2023. Le 28 février 2023, il a sollicité auprès de la CARSAT NORD EST une majoration de 10 % pour avoir élevé trois enfants, indiquant avoir élevé [U] du 1er janvier 1987 au 1er janvier 2003, ce qui lui a été refusé par courrier du 12 juillet 2024. Le 1er août 2024, Monsieur [C] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT NORD-EST laquelle a rejeté son recours en sa séance du 28 octobre 2024. Par requête d’avocat déposée le 7 février 2025, Monsieur [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d’ordonner la majoration de 10 % pour enfant. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, successivement jusqu’à l’audience du 23 mars 2026. A cette audience, Monsieur [C] [P], présent et assisté de son conseil, a développé oralement ses dernières conclusions tendant à : - le déclarer recevable en ses demandes, - en conséquence, ordonner la majoration de 10 % pour enfant concernant sa retraite de base, avec effet rétroactif, - condamner la CARSAT NORD-EST à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la CARSAT NORD-EST de toute demande contraire, - statuer de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [P] fait valoir qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une majoration de 10 % de sa retraite, ayant élevé trois enfants dont la fille de son épouse, [U] [J], pendant au moins 9 ans et avant son 16ème anniversaire, s’agissant de son éducation et de sa prise en charge financière. Il considère que la preuve peut en être rapportée par tout moyen mais précise que la circulaire CNAV 2022/16 du 14 octobre 2022 n’impose pas une liste prédéfinie de pièces. En défense, la CARSAT NORD-EST, régulièrement représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir, a développé oralement ses dernières conclusions tendant à : - confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT NORD-EST, - débouter Monsieur [C] [P] des fins de sa demande, y compris de sa demande de versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CARSAT NORD-EST fait valoir que Monsieur [C] [P] échoue dans la démonstration de la preuve que l’enfant a été à sa charge durant au moins 9 ans avant ses 16 ans, soit au cours de la période du 19 juillet 1983 au 18 juillet 1999. Si la CARSAT NORD EST ne remet pas en cause la prise en charge de l’éducation de l’enfant, elle considère que les pièces fournies par Monsieur [C] [P] sont insuffisantes à prouver qu’il participait financièrement aux frais de l’enfant. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n'a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n'est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à dire si Monsieur [C] [P] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la majoration pour enfants. Sur la majoration de la pension de retraite Aux termes des articles L.351-12 et L.342-4, R.351-30 et R.342-2 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite est assortie d'une majoration de 10% pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint. La majoration est dès lors attribuée à toute personne qui : - a élevé au moins trois enfants - qui ont été à sa charge ou à celle de son conjoint - pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire. Ces conditions sont cumulatives, et la charge d'un enfant doit être entendue comme la participation personnelle, effective et permanente à l'entretien des enfants (cass. civ. 2e 14 septembre 2006 - n° 05-10.912), incluant la direction tant matérielle que morale des mineurs, la charge exclusive des enfants n'étant pas exigée, et la situation matrimoniale du bénéficiaire de la pension de retraite et son lien de parenté ou d'alliance avec l'enfant étant sans emport. En l’espèce, si la prise en charge par Monsieur [C] [P] de l’éducation de [U] du 1er juillet 1987 au 1er juillet 2003 n’est pas contestée par la CARSAT NORD-EST, la prise en charge financière est remise en cause par la caisse. Pour autant, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [C] [P] et Madame [M] [E] ont vécu en concubinage à compter du 27 juillet 1987, date à laquelle ils vivaient ensemble à [Localité 2]. Il est établi par l’attestation de scolarité que [U], alors âgée de 4 ans, était scolarisée à l’école maternelle de [Localité 2], de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que l’enfant vivait à titre permanent sous le même toit que sa mère et Monsieur [C] [P], ce qui suppose le règlement par le couple des dépenses d’entretien, de nourriture, d’habillement de l’enfant. Il est également justifié, par les pièces n°12, 13 et 19, que dès 1987, [U] relevait de la mutuelle de Monsieur [C] [P], dont le coût était prélevé sur le salaire de ce dernier. Au surplus, les témoignages de l’entourage du couple ainsi que de celui d’[G] [P] (pièce n°18) confirment que Monsieur [C] [P] a participé à l’éducation civique, morale et financière de [U], du 1er juillet 1987 au 1er juillet 2003. Ainsi, au vu de ce qui précède, Monsieur [C] [P] a eu deux enfants et a élevé un troisième enfant qu’il a eu à sa charge ou qui était à la charge de sa conjointe pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter une majoration de 10 % de sa pension de retraite à compter du 1er mars 2023, jour d’entrée en jouissance de sa pension de retraite. Monsieur [C] [P] sera renvoyé vers la CARSAT NORD-EST pour la liquidation de ses droits. 2. Sur les frais du procès La CARSAT NORD-EST succombant principalement dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. La CARSAT NORD-EST sera en outre condamnée à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que Monsieur [C] [P] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la majoration pour enfants prévue à l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE Monsieur [C] [P] vers la CARSAT NORD-EST pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CARSAT NORD-EST aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE la CARSAT NORD-EST à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi prononcé le 21 mai 2026, la présente décision a été signée par Carine MARY, présidente du pôle social et Mélanie AKPEMADO, greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10a98acdc6046d479b985c
Données disponibles
- Texte intégral