Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a10a9bfcdc6046d479b9c33
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
PROCEDURE : Date du recours : 4 avril 2024 Plaidoirie : 2 mars 2026 Délibéré : 18 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 2 juin 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de Monsieur [Z] [T] recevable, - Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante du 5 septembre 2022) de Monsieur [Z] [T], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, - Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Z] [T] dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 21 août 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 2 mars 2026. A cette occasion, Monsieur [T] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de : - Déclarer que sa sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante du 5 septembre 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de cette demande, il critiques les avis des deux comités saisis. Il indique qu'il manipulait habituellement des charges lourdes et soutient que cette manutention a été objectivée dans le cadre de l'enquête menée par la caisse. Il soutient que le second comité n'a pas pris en compte l'ensemble de ses missions et n'a pas appréhendé justement son exposition au risque inhérent au port de charges lourdes. La CPAM se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu'elle déboute Monsieur [T] de ses demandes. A l'appui de sa prétention, la caisse rappelle qu'il appartient à la victime d'établir l'existence de conditions de travail, d'un contexte global de travail permettant de relier sa maladie avec le travail. Elle fait valoir que ni les éléments rapportés par l'assuré ni l'enquête qu'elle a menée n'a permis d'établir l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [T]. Elle se prévaut de l'avis des deux comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles qui n'ont pas retenu de lien entre le travail habituel de Monsieur [T] et sa maladie. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 18 MAI 2026 Affaire : M. [Z] [T] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 24/00235 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIP Décision n° 379/2026 Notifié le à - [Z] [T] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI [O] GOFF COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître VICARI, de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [S] [X], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 4 avril 2024 Plaidoirie : 2 mars 2026 Délibéré : 18 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 2 juin 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de Monsieur [Z] [T] recevable, - Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante du 5 septembre 2022) de Monsieur [Z] [T], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, - Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Z] [T] dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 21 août 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 2 mars 2026. A cette occasion, Monsieur [T] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de : - Déclarer que sa sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante du 5 septembre 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de cette demande, il critiques les avis des deux comités saisis. Il indique qu'il manipulait habituellement des charges lourdes et soutient que cette manutention a été objectivée dans le cadre de l'enquête menée par la caisse. Il soutient que le second comité n'a pas pris en compte l'ensemble de ses missions et n'a pas appréhendé justement son exposition au risque inhérent au port de charges lourdes. La CPAM se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu'elle déboute Monsieur [T] de ses demandes. A l'appui de sa prétention, la caisse rappelle qu'il appartient à la victime d'établir l'existence de conditions de travail, d'un contexte global de travail permettant de relier sa maladie avec le travail. Elle fait valoir que ni les éléments rapportés par l'assuré ni l'enquête qu'elle a menée n'a permis d'établir l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [T]. Elle se prévaut de l'avis des deux comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles qui n'ont pas retenu de lien entre le travail habituel de Monsieur [T] et sa maladie. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] : Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, il est constant que Monsieur [T] a contracté une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, maladie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Il est tout aussi constant que cette pathologie ne remplit pas toutes les conditions du tableau notamment en ce qui concerne la liste limitative des travaux. Le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes saisi après l'enquête menée par la CPAM n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [T] en l'absence de manipulation de charges lourdes de niveau lésionnel ou d'autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d'expliquer la survenue de la maladie. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d'Azur, saisi dans le cadre de la présente procédure, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance de l'assurée, du certificat médical établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l'employeur et du rapport du contrôle médical de la caisse ainsi des enquêtes réalisées par la caisse, et avoir entendu le médecin rapporteur n'a également pas retenu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Il explique dans son avis détaillé que les éléments qui lui ont été transmis ne permettent pas d'objectiver de la manutention manuelle de charge lourdes à une fréquence et une intensité suffisante pour établir un lien direct entre la maladie et l'activité habituelle de la victime. Il apparaît à la lecture de la motivation que le comité a retenu les charges et les contraintes mentionnées par Monsieur [T] tant dans le cadre de l'enquête menée par la caisse que dans le cadre de la présente procédure. L'assuré ne fait état d'aucun élément nouveau, notamment d'ordre médico-légal, de nature à remettre en cause les avis rendus par les deux comités. Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l'assuré est la cause directe de la maladie qu'il a contractée au sens de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale n'est pas rapportée. Monsieur [T] sera débouté de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [T] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. [O] GREFFIER [O] PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10a9bfcdc6046d479b9c33
Données disponibles
- Texte intégral