Tribunal Judiciaire · Ventes — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10a9eccdc6046d479b9f77
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [T] [J] [K] [A] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 6] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AA numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 12 janvier 2026, volume 2026 S numéro 6. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [A] à comparaître à l’audience du 21 avril 2026 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 mars 2026. A l’audience du 21 avril 2026, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a requis la vente forcée. Monsieur [A], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DOSSIER N° : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLQL Minute N° : 63/2026 JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 19 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Mme S. FEYEUX lors des débats Mme C. CALLAND lors du délibéré Débats : en audience publique le 21 Avril 2026 CRÉANCIER POURSUIVANT CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN DÉBITEUR SAISI Monsieur [T] [J] [K] [A] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [T] [J] [K] [A] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 6] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AA numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 12 janvier 2026, volume 2026 S numéro 6. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [A] à comparaître à l’audience du 21 avril 2026 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 mars 2026. A l’audience du 21 avril 2026, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a requis la vente forcée. Monsieur [A], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un acte notarié de prêt du 30 mars 2018, revêtu de la formule exécutoire en page 57. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, à défaut de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti. En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 2 octobre 2025, à la somme de 126 696,90 euros, outre intérêts postérieurs. Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 1er septembre 2026 à 14 heures. Le montant de la mise à prix, fixé dans le cahier des conditions de vente, n’étant pas contesté, il n’est pas nécessaire de reprendre ce montant au dispositif du jugement. Monsieur [A] sera condamné aux dépens. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 2 octobre 2025, à la somme de 126 696,90 euros, outre intérêts postérieurs, Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [J] [K] [A] sis sur la commune de [Localité 6] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AA numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, Fixe la date de l’adjudication au mardi 1er septembre 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 4], Dit n’y avoir lieu de rappeler le montant de la mise à prix, Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 17 août 2026 et le vendredi 21 août 2026, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté du commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, Condamne Monsieur [T] [J] [K] [A] aux dépens, Déboute la société Crédit foncier de France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé le dix-neuf mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Bertrand GENAUDY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10a9eccdc6046d479b9f77
Données disponibles
- Texte intégral