Tribunal Judiciaire · Chambre famille CAB 2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10a9f5cdc6046d479ba026
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 3 000 €
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IAFaits
DÉBATS : A l’audience du 13 Mars 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [W] [O] et M. [S] [E] ont contracté mariage le 25 mai 2015, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Lacenas (Rhône). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : [X], né le 7 juin 2013 à Gleizé (Rhône) [G], née le 15 novembre 2015 à Gleizé (Rhône) [Q], née le 12 juin 2017 à Gleizé (Rhône) Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 27 mars 2020, Mme [W] [O] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'une action en divorce. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021, par laquelle, en ce qui concerne les enfants, il a été constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère, Mme [W] [O]. Cette décision a ordonné une mesure d'enquête sociale, confiée à Mme [Z] [J], professionnelle qualifiée. Cette Ordonnance accordait à M. [S] [E] un droit de visite à l'égard des enfants, le Samedi des fins de semaines paires, de 9 h à 19 h. Cette Ordonnance a fixé, à la charge de M. [S] [E], une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 30 Euros par mois et par enfant. Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état en date du 4 février 2022, a accordé à M. [S] [E] un droit de visite et d'hébergement progressif, qui s'exerçerait de la façon suivante : pendant deux mois : un week-end sur deux du samedi 10 h au dimanche 18 h, les fins de semaines paires, passé ce délai, : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, par quarts pour les vacances d’été, les 1 er et 3 ème quarts les années impaires et les 2 ème et 4 ème quarts les années paires. A charge pour M. [S] [E] de venir prendre les enfants au domicile de leur mère, et de les y ramener ; ou de les faire prendre ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance. Une nouvelle Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état en date du 23 mai 2024, a accordé à M. [S] [E] un droit de visite médiatisé en lieu neutre, à l'égard de ses enfants, dans les locaux de l'association CARIC-ADSEA à Bourg-en-Bresse, ce droit devant évoluer à compter du 1er janvier 2025, à l'égard de ses filles [G] et [Q], en un droit de visite le Samedi des fins de semaines paires de 10 h à 18 h. Un Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 16 janvier 2025 a confirmé les dispositions de cette Ordonnance, et a ajouté qu'à compter du 1er septembre 2025, M. [S] [E] disposera, à l'égard de ses filles [G] et [Q], d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du Samedi matin au dimanche soir 18 h, outre la moitié des vacances scolaires. Par exploit d'Huissier en date du 8 septembre 2021, M. [S] [E] a assigné Mme [W] [O] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Mme [W] [O] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [S] [E], sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 22 avril 2025 pour le demandeur, et le 3 mars 2025 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026 . La cause a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. Par messages RPVA en date du 4 mars 2026, les deux parties ont sollicité la Révocation de l'Ordonnance de Clôture, et le renvoi de l'affaire devant le Juge de la mise en état, en vue de pouvoir formaliser un éventuel accord entre les parents, en cours de conclusion, relativement aux modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 26/00900 DU : 19 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 20/00916 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FLKI AFFAIRE : [E] / [O] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDEUR Monsieur [S] [Y] [T] [E] né le 24 Octobre 1989 à PARIS (75014) de nationalité Française 15 ruelle du pont 69390 VERNAISON représenté par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001550 du 09/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) DÉFENDERESSE Madame [W] [O] épouse [E] née le 14 Octobre 1987 à VAULX EN VELIN (69120) de nationalité Française 531 rue des grillons 69400 GLEIZE représentée par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001054 du 12/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 13 Mars 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [W] [O] et M. [S] [E] ont contracté mariage le 25 mai 2015, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Lacenas (Rhône). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : [X], né le 7 juin 2013 à Gleizé (Rhône) [G], née le 15 novembre 2015 à Gleizé (Rhône) [Q], née le 12 juin 2017 à Gleizé (Rhône) Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 27 mars 2020, Mme [W] [O] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'une action en divorce. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021, par laquelle, en ce qui concerne les enfants, il a été constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère, Mme [W] [O]. Cette décision a ordonné une mesure d'enquête sociale, confiée à Mme [Z] [J], professionnelle qualifiée. Cette Ordonnance accordait à M. [S] [E] un droit de visite à l'égard des enfants, le Samedi des fins de semaines paires, de 9 h à 19 h. Cette Ordonnance a fixé, à la charge de M. [S] [E], une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 30 Euros par mois et par enfant. Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état en date du 4 février 2022, a accordé à M. [S] [E] un droit de visite et d'hébergement progressif, qui s'exerçerait de la façon suivante : pendant deux mois : un week-end sur deux du samedi 10 h au dimanche 18 h, les fins de semaines paires, passé ce délai, : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, par quarts pour les vacances d’été, les 1 er et 3 ème quarts les années impaires et les 2 ème et 4 ème quarts les années paires. A charge pour M. [S] [E] de venir prendre les enfants au domicile de leur mère, et de les y ramener ; ou de les faire prendre ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance. Une nouvelle Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état en date du 23 mai 2024, a accordé à M. [S] [E] un droit de visite médiatisé en lieu neutre, à l'égard de ses enfants, dans les locaux de l'association CARIC-ADSEA à Bourg-en-Bresse, ce droit devant évoluer à compter du 1er janvier 2025, à l'égard de ses filles [G] et [Q], en un droit de visite le Samedi des fins de semaines paires de 10 h à 18 h. Un Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 16 janvier 2025 a confirmé les dispositions de cette Ordonnance, et a ajouté qu'à compter du 1er septembre 2025, M. [S] [E] disposera, à l'égard de ses filles [G] et [Q], d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du Samedi matin au dimanche soir 18 h, outre la moitié des vacances scolaires. Par exploit d'Huissier en date du 8 septembre 2021, M. [S] [E] a assigné Mme [W] [O] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Mme [W] [O] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [S] [E], sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 22 avril 2025 pour le demandeur, et le 3 mars 2025 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026 . La cause a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. Par messages RPVA en date du 4 mars 2026, les deux parties ont sollicité la Révocation de l'Ordonnance de Clôture, et le renvoi de l'affaire devant le Juge de la mise en état, en vue de pouvoir formaliser un éventuel accord entre les parents, en cours de conclusion, relativement aux modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'Ordonnance de clôture Attendu que, selon l'article 803 du Code de Procédure Civile, « L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue »; En l'espèce, les deux époux ont indiqué conjointement qu'ils sont en voie de trouver un accord relativement aux modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants; Il s'agit là, d'une cause grave, justifiant de la révocation de l'Ordonnance de Clôture et du renvoi des parties devant le Juge de la Mise en état ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, non susceptible d'appel, après débats non publics, ORDONNE la Révocation de l'Ordonnance de Clôture prononcée le 8 janvier 2026, RENVOIE les époux devant le Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, à son audience du 3 septembre 2026 à 9 h 00, RESERVE les demandes présentées, RESERVE les Dépens. En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES, Copies délivrées à: Me Françoise DOUSSON BILLOUDET Me Alexandre GIOVANI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre famille CAB 2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10a9f5cdc6046d479ba026
Données disponibles
- Texte intégral