Tribunal Judiciaire · Chambre famille CAB 2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10aa39cdc6046d479ba4e7
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
DÉBATS : A l’audience du 13 Mars 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [O] [T] et M. [W] [E] [F] ont contracté mariage le 5 juillet 2014, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Saint-Genis Laval (Rhône). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : [V], née le 14 février 2016 à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) [B], née le 30 mai 2019 à Lyon 4° (Rhône) Par exploit d'Huissier en date du 4 février 2025, remis au Secrétariat-Greffe le 12 février 2025, Mme [O] [T] a assigné M. [W] [E] [F] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 6 juin 2025, par laquelle il a notamment : Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance, Constaté que les époux vivaient séparément Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [O] [T] Accordé à M. [W] [E] [F] un droit de visite et d'hébergement de type "classique" à l'égard des enfants (un week-end sur deux hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires) Fixé la contribution que M. [W] [E] [F] devait verser à Mme [O] [T] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à la somme de 150 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 Euros par mois Dit que les frais de scolarité privée, de cantine, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié. Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [O] [T] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. M. [W] [E] [F] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 10 novembre 2025 pour le demandeur, et le 11 novembre 2025 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026 . La cause a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 26/913 DU : 19 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/00390 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G242 AFFAIRE : [T] / [E] [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [O] [K] [T] épouse [E] [F] née le 19 Août 1991 à OULLINS (69) de nationalité Française 451 rue de la Jacobée 01600 TREVOUX représentée par Me Mélissa ELOFIR, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR Monsieur [W] [E] [F] né le 29 Septembre 1990 à VILLEURBANNE (69) de nationalité Française 165 rue du Village 01150 VILLEBOIS représenté par Me Anne-laure AUBERT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 13 Mars 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [O] [T] et M. [W] [E] [F] ont contracté mariage le 5 juillet 2014, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Saint-Genis Laval (Rhône). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : [V], née le 14 février 2016 à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) [B], née le 30 mai 2019 à Lyon 4° (Rhône) Par exploit d'Huissier en date du 4 février 2025, remis au Secrétariat-Greffe le 12 février 2025, Mme [O] [T] a assigné M. [W] [E] [F] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 6 juin 2025, par laquelle il a notamment : Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance, Constaté que les époux vivaient séparément Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [O] [T] Accordé à M. [W] [E] [F] un droit de visite et d'hébergement de type "classique" à l'égard des enfants (un week-end sur deux hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires) Fixé la contribution que M. [W] [E] [F] devait verser à Mme [O] [T] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à la somme de 150 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 Euros par mois Dit que les frais de scolarité privée, de cantine, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié. Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [O] [T] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. M. [W] [E] [F] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 10 novembre 2025 pour le demandeur, et le 11 novembre 2025 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026 . La cause a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le principe du Divorce : Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : Sur l'usage du nom marital : L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ; Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [O] [T] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce ; Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ; En l'espèce, il sera fait droit à la demande conjointe des époux, de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 octobre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ; En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties. En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; Sur la Révocation des avantages matrimoniaux L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.» ; Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants : L'accord des parties sur l'ensemble des mesures relatives aux enfants, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de: Madame [O], [K] [T], née le 19 août 1991 à Oullins (Rhône) et de Monsieur [W] [E] [F], né le 29 septembre 1990 à Villeurbanne (Rhône) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Saint-Genis-Laval (Rhône), le 5 juillet 2014. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 9 octobre 2023, CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint, DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT que l'autorité parentale sur les enfants [V] et [B] [E] [F] est exercée conjointement par les deux parents, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [O] [T], DIT que Monsieur [W] [E] [F] disposera, à l'égard des enfants d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante : Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du Vendredi soir fin des activirés scolaires au lundi matin retour à l'école Pendant les Vacances scolaires autres que l'été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires Pendant les Vacances scolaires d'été : partage par quarts qui débuteront : Les années paires chez le père ; les années impaires chez la mère A charge pour Monsieur [W] [E] [F] de prendre les enfants au domicile de leur mère ou à l'école et de les y ramener, ou de les faire prendre ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance, FIXE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [W] [E] [F] devra verser à Madame [O] [T], à la somme de 150 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 Euros par mois et, au besoin, condamne Monsieur [E] [F] à verser cette somme à Mme. [T] Dit que : - cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois, - elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement, - elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision, B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à : •un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr •un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 . Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , -le débiteur encourt pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier, ORDONNE le partage par moitié des frais de scolarité privée, de cantine, extra-scolaires et exceptionnels, et, au besoin, y condamne les parents, REJETTE le surplus des demandes, DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens. Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du greffe, En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre famille CAB 2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10aa39cdc6046d479ba4e7
Données disponibles
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