Tribunal Judiciaire · Chambre famille CAB 2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10aa3ccdc6046d479ba506
- Date
- 19 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
DÉBATS : A l’audience du 13 Mars 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [U] [F] [Z] [J] et M. [S] [K] ont contracté mariage le 24 octobre 2017, devant l'Officier d'Etat-Civil de Haïphong (Vietnam). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par exploit d'Huissier en date du 8 avril 2025, remis au Secrétariat-Greffe le 28 avril 2025, Mme [U] [F] [Z] [J] a assigné M. [S] [K] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 29 septembre 2025, par laquelle il a notamment : Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance. Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [U] [F] [Z] [J] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. M. [S] [K] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 7 novembre 2025 pour le demandeur, et le 18 décembre 2025 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026 . La cause a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 26/914 DU : 19 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/01003 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6MP AFFAIRE : [J] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [U] [F] [Z] [J] épouse [K] née le 16 Janvier 1983 à HAI PHONG VIETNAM (99) de nationalité Vietnamienne 273 rue de La République 01990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS représentée par Me Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR Monsieur [S] [L] [K] né le 23 Juillet 1972 à VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (69400) de nationalité Française Profession : Invalide 725 Chemin de Saint Pierre 01480 CHALEINS représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2170 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 13 Mars 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [U] [F] [Z] [J] et M. [S] [K] ont contracté mariage le 24 octobre 2017, devant l'Officier d'Etat-Civil de Haïphong (Vietnam). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par exploit d'Huissier en date du 8 avril 2025, remis au Secrétariat-Greffe le 28 avril 2025, Mme [U] [F] [Z] [J] a assigné M. [S] [K] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 29 septembre 2025, par laquelle il a notamment : Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance. Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [U] [F] [Z] [J] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. M. [S] [K] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 7 novembre 2025 pour le demandeur, et le 18 décembre 2025 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026 . La cause a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le principe du Divorce : Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil. Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : Sur l'usage du nom marital : L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ; Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [U] [F] [Z] [J] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce. Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer» ; En l'espèce, il sera fait droit à la demande présentée par M. [S] [K], à laquelle ne s'oppose pas Mme [U] [F] [Z] [J], de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 25 novembre 2024; Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ; En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties. En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; Sur la Révocation des avantages matrimoniaux L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ; Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ; Sur l'Attribution préférentielle L'article 267 du Code Civil dispose que : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de bien indivis » ; L'article 1476 du Code Civil dispose que : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement dûe sera payable comptant » ; En l'espèce, il convient de constater l'accord des parties sur l'attribution préférentielle à Mme [U] [F] [Z] [J] du véhicule Volkswagen immatriculé CF-102-YE ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de: Madame [U] [F] [Z] [J] , née le 16 janvier 1983 à Haïphong (Vietnam) et de Monsieur [S], [L] [K], né le 23 juillet 1972 à Villefranche-sur-Saône (Rhône) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de Haïphong (Vietnam), le 24 octobre 2017. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 25 novembre 2024, CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint, DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, ORDONNE l'attribution préférentielle à à Mme [U] [F] [Z] [J] du véhicule Volkswagen immatriculé CF-102-YE, REJETTE le surplus des demandes, DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre famille CAB 2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10aa3ccdc6046d479ba506
Données disponibles
- Texte intégral