Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10aa50cdc6046d479ba6ae
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 244 565 €
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IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 28 décembre 2022, prenant effet à compter du 1er février 2023, Mme [M] a donné à bail à M. [O], un appartement à usage d’habitation situé 38 rue du Prieure Saint Thomas, à Epernon, moyennant un loyer mensuel de 665,00 euros outre 65,00 euros de charges locatives. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [M] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juillet 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. A l’audience du 17 mars 2026, Mme [M], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation : Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation du bail, L’expulsion de M. [O],La condamnation de M. [O] à lui payer la somme actualisée de 2 445,65 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 11 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, La condamnation de M. [O] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, La condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de M. [O] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais, le loyer du mois de mars 2026 n’ayant pas été réglé et M. [O] ne justifiant pas de sa situation. M. [O], comparant à l’audience en personne, ne conteste pas le montant de la dette. Il estime avoir repris le paiement du loyer. Il perçoit 2 000 euros de revenus et n’a plus de crédit à rembourser. Il propose de verser une somme de 250 euros par mois en plus du loyer courant afin de rembourser sa dette locative. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 26/00020 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDK Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37 [G] [O] Préf28 Copie certifiée conforme à : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR(S) : Madame [K] [M] demeurant 7 rue Gaston Jourdon - 28000 CHARTRES représentée par Me STACOFFE de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg - Centre Athena - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [G] [O] demeurant 38 rue du Prieuré Saint Thomas - 28230 EPERNON comparant en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : [T] SERMANN En présence de : [W] [P], auditrice de justice, lors des débats Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 28 décembre 2022, prenant effet à compter du 1er février 2023, Mme [M] a donné à bail à M. [O], un appartement à usage d’habitation situé 38 rue du Prieure Saint Thomas, à Epernon, moyennant un loyer mensuel de 665,00 euros outre 65,00 euros de charges locatives. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [M] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juillet 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. A l’audience du 17 mars 2026, Mme [M], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation : Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation du bail, L’expulsion de M. [O],La condamnation de M. [O] à lui payer la somme actualisée de 2 445,65 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 11 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, La condamnation de M. [O] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, La condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de M. [O] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais, le loyer du mois de mars 2026 n’ayant pas été réglé et M. [O] ne justifiant pas de sa situation. M. [O], comparant à l’audience en personne, ne conteste pas le montant de la dette. Il estime avoir repris le paiement du loyer. Il perçoit 2 000 euros de revenus et n’a plus de crédit à rembourser. Il propose de verser une somme de 250 euros par mois en plus du loyer courant afin de rembourser sa dette locative. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de l’action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 30 octobre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Mme [M] justifie avoir saisi la CCAPEX le 7 août 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 27 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Le contrat de bail contient une clause résolutoire et Mme [M] a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [O] le 30 juillet 2025 pour un montant en principal de 2 176,06 euros. Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2025. En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, M. [O] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Cependant, il ne justifie pas de sa situation personnelle et financière ne démontrant pas sa capacité à régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués et notamment du dernier décompte locatif que M. [O] n’a en outre pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience, contrairement à ses déclarations à l’audience. Au contraire, les prélèvements sur son compte bancaire apparaissent rejetés. Enfin, Mme [M] s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Mme [M] produit un décompte démontrant que M. [O] reste lui devoir, la somme de 2445,65 euros au 11 mars 2026. M. [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. M. [O] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2 445,65 euros correspondant : - aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 30 septembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; - à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (11 mars 2026). Enfin, M. [O], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 11 mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges. Sur les demandes accessoires M. [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, M. [O] sera condamné à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2022 entre Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 38 rue du Prieure Saint Thomas, à Epernon (28230), sont réunies à la date du 30 septembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ; REJETTE la demande formulée par Monsieur [G] [O] au titre de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à Madame [K] [M] la somme de 2445,65 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2026 ; DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 176,06 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à Madame [K] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 11 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à Madame [K] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture ; CONSTATE l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10aa50cdc6046d479ba6ae
Données disponibles
- Texte intégral