Tribunal Judiciaire2EME CH CABINET 3
Tribunal Judiciaire · 2EME CH CABINET 3 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10aa9bcdc6046d479bac0c
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 22 Mai 2026 AFFAIRE : [D] / [A] DOSSIER : N° RG 25/00139 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO4G / 2EME CH CABINET 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC LES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R], [W], [L] [D] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (45) de nationalité Française [Adresse 1] représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 DÉFENDEUR : Monsieur [P], [X], [V] [A] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] défaillant DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Mars 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026. copie certifiée conforme le : à : / grosse le : à : Me Vincent RIVIERRE Mme [R] [D] / M. [P] [A] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 29 janvier 2025 ; DÉCLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Mme [R] [W] [L] [D], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (45), et de M. [P] [X] [V] [A], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (28), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (28) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [R] [D] de sa demande de report des effets du divorce et en conséquence, DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens demeure fixée au jour de la demande, soit le 29 janvier 2025 ; Sur les mesures relatives à l’enfant RAPPELLE que Mme [R] [D] et M. [P] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : - associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter leurs liens avec l’autre parent ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [R] [D] ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [A] ; FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois, la contribution que doit verser M. [P] [A], toute l’année et d’avance, à Mme [R] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin, l’y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ; INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; N° RG 25/00139 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO4G DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’[1] selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ; RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations, le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que Mme [R] [D] supportera les dépens de l'instance ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ; DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2EME CH CABINET 3
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10aa9bcdc6046d479bac0c
Données disponibles
- Texte intégral