Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10aaa9cdc6046d479bad13
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 216 926 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Par un contrat du 1er décembre 2015 la SCI La Tuilerie a donné à bail à Mme [U] [R] [L], un appartement à usage d’habitation situé 3 rue de la Tuilerie (logt 9 – 2ème étage) à GALLARDON (28320), moyennant un loyer mensuel de 264 euros. Des loyers étant demeurés impayés, l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN, venant aux droits de la SCI La Tuilerie, a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif. A l’audience du 17 mars 2026, HABITAT EURELIEN, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation : Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail,L’expulsion de Mme [R] [L],La condamnation de Mme [R] [L] à lui payer la somme actualisée de 2 169,26 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 13 mars 2026 avec intérêts au taux légal,La condamnation de Mme [R] [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges du jour du jugement à intervenir au jour de la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal,La condamnation de Mme [R] [L] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Mme [R] [L] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,Le constat de l’exécution provisoire. Mme [R] [L], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Texte intégral
N° RG 26/00016 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDC Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 [U] [R] [L] Préf28 Copie certifiée conforme à : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT réputé contradictoire DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR(S) : L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN Etablissement public (RCS CHARTRES n°434 059 192) dont le siège social est 6 rue Jean Perrin - 28300 MAINVILLIERS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [B] [D], domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [U] [R] [L] demeurant 3 rue de la Tuilerie - Logt 9 - 28320 GALLARDON non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN En présence de : Zoé JOCOU, auditrice de justice, lors des débats Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par un contrat du 1er décembre 2015 la SCI La Tuilerie a donné à bail à Mme [U] [R] [L], un appartement à usage d’habitation situé 3 rue de la Tuilerie (logt 9 – 2ème étage) à GALLARDON (28320), moyennant un loyer mensuel de 264 euros. Des loyers étant demeurés impayés, l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN, venant aux droits de la SCI La Tuilerie, a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif. A l’audience du 17 mars 2026, HABITAT EURELIEN, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation : Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail,L’expulsion de Mme [R] [L],La condamnation de Mme [R] [L] à lui payer la somme actualisée de 2 169,26 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 13 mars 2026 avec intérêts au taux légal,La condamnation de Mme [R] [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges du jour du jugement à intervenir au jour de la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal,La condamnation de Mme [R] [L] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Mme [R] [L] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,Le constat de l’exécution provisoire. Mme [R] [L], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » I. Sur le constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure-et-Loir par la voie électronique le 17 décembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, si HABITAT EURELIEN ne justifie pas avoir saisi la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, il justifie toutefois avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 28 mars 2025, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée constituée. L’action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le contrat de bail contient une clause résolutoire et HABITAT EURELIEN a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [R] [L] le 11 avril 2025 pour un montant en principal de 802 euros. Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 juin 2025. En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date. II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». HABITAT EURELIEN produit un décompte démontrant que Mme [R] [L] reste lui devoir, la somme de 2 169,26 euros au 13 mars 2026. Non comparante, Mme [R] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2 169,26 euros correspondant : aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 11 juin 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ; à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au dernier terme du décompte (13 mars 2026). Enfin, Mme [R] [L], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers à compter du 13 mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l'article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l'objet d'aucune indexation à l'inverse du loyer et des charges. III. Sur les demandes accessoires Mme [R] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge d’HABITAT EURELIEN les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 01 décembre 2015, entre l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN, venant aux droits de la SCI La Tuilerie et Mme [U] [R] [L], concernant l’appartement à usage d’habitation situé 3 rue de la Tuilerie (logt 9 – 2ème étage) à GALLARDON (28320), sont réunies à la date du 11 juin 2025 et que le contrat est résilié à cette date ; ORDONNE en conséquence à Mme [U] [R] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [U] [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [U] [R] [L] à verser à l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN la somme de 2 169,26 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 13 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ; CONDAMNE Mme [U] [R] [L] à verser à l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ; REJETTE la demande formulée par l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [R] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 avril 2025 ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10aaa9cdc6046d479bad13
Données disponibles
- Texte intégral