Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10aabacdc6046d479bae72
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 220 409 €
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IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 10 août 2020, M. [A] a, par l’intermédiaire de son mandataire de gestion locative la société Pichet immobilier services, donné à bail à Mme [Z] et M. [H] [R], un appartement à usage d’habitation situé 30 rue maréchal Leclerc, résidence Le Clos Le Notre, bâtiment B, entrée B, escalier B, 4ème étage, porte n°403, et deux parkings, n°172 et n°173, à Luce, moyennant un loyer mensuel de 640,00 euros outre 65,00 euros de charges locatives. Des loyers étant demeurés impayés, M. [A] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 mars 2025 ; puis les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice des 15 et 16 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. A l’audience du 17 mars 2026, M. [A], représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation : Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,L’expulsion de Mme [Z] et M. [H] [R], La condamnation solidaire de Mme [Z] et M. [H] [R] à lui payer la somme actualisée de 1 912,80 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 9 mars 2026,La condamnation solidaire de Mme [Z] et M. [H] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, La condamnation solidaire de Mme [Z] et M. [H] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de Mme [Z] et M. [H] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais des trois commandements, de notifications à Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie, et tous frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif des locataires et/ou au complet règlement de la dette. Il s’oppose à l’octroi d’éventuels délais. Mme [Z] et M. [H] [R], comparants à l’audience en personne, déclarent avoir versé une somme de 900 euros le 13 mars 2026 et avoir payé 1 000 euros tous les mois. Mme [Z] est au chômage et perçoit 743 euros par mois. M. [H] [R] perçoit 1 750 euros de revenus. Ils n’ont pas de crédit. Ils proposent de verser une somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant afin de rembourser leur dette locative. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 25/00740 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GW3F Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, [P] [Z], [C] [S] Préf28 Copie certifiée conforme à : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [K] [A] demeurant 19 Façade de Foncillon - 17200 ROYAN représenté par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, demeurant 5 rue du Château Trompette - 33000 BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706, plaidant D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [P] [Z] comparante en personne Monsieur [C] [S] comparant en personne Tous deux demeurant 30 rue du Maréchal Leclerc - Bât B Entrée B Esc B 4ème étage Porte 403 - 28110 LUCÉ D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : [F] [U] En présence de : [W] [Y], auditrice de justice, lors des débats Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 10 août 2020, M. [A] a, par l’intermédiaire de son mandataire de gestion locative la société Pichet immobilier services, donné à bail à Mme [Z] et M. [H] [R], un appartement à usage d’habitation situé 30 rue maréchal Leclerc, résidence Le Clos Le Notre, bâtiment B, entrée B, escalier B, 4ème étage, porte n°403, et deux parkings, n°172 et n°173, à Luce, moyennant un loyer mensuel de 640,00 euros outre 65,00 euros de charges locatives. Des loyers étant demeurés impayés, M. [A] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 mars 2025 ; puis les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice des 15 et 16 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. A l’audience du 17 mars 2026, M. [A], représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation : Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,L’expulsion de Mme [Z] et M. [H] [R], La condamnation solidaire de Mme [Z] et M. [H] [R] à lui payer la somme actualisée de 1 912,80 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 9 mars 2026,La condamnation solidaire de Mme [Z] et M. [H] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, La condamnation solidaire de Mme [Z] et M. [H] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de Mme [Z] et M. [H] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais des trois commandements, de notifications à Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie, et tous frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif des locataires et/ou au complet règlement de la dette. Il s’oppose à l’octroi d’éventuels délais. Mme [Z] et M. [H] [R], comparants à l’audience en personne, déclarent avoir versé une somme de 900 euros le 13 mars 2026 et avoir payé 1 000 euros tous les mois. Mme [Z] est au chômage et perçoit 743 euros par mois. M. [H] [R] perçoit 1 750 euros de revenus. Ils n’ont pas de crédit. Ils proposent de verser une somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant afin de rembourser leur dette locative. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Le contrat de bail contient une clause résolutoire et M. [A] a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [Z] et M. [H] [R] le 11 mars 2025 pour un montant en principal de 2 204,09 euros. Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mai 2025. En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Mme [Z] et M. [H] [R] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils justifient de leur situation personnelle et financière et sont donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Mme [Z] et M. [H] [R] ont en outre repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. Enfin, M. [A] s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Mme [Z] et M. [H] [R] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. Dans cette hypothèse, ils seront redevables envers M. [A] d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à titre provisionnel à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l'article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l'objet d'aucune indexation à l'inverse du loyer et des charges. De plus, l’expulsion de Mme [Z] et M. [H] [R] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». En outre, l’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas » et le contrat de bail contient une clause de solidarité. M. [A] produit un décompte démontrant que Mme [Z] et M. [H] [R] restent lui devoir, la somme de 1 912,80 euros au 9 mars 2026. Mme [Z] et M. [H] [R] déclarent avoir procédé à des virements. Il ressort du décompte locatif que depuis la prise d’effet du contrat de bail, trois sommes de 158,98 euros, 149,74 euros et 229,54 euros ont été retenues les 24 janvier 2022, 12 juin 2023 et 20 mars 2025 au titre du coût des commandements de payer. Il convient ainsi de déduire du montant de l’arriéré locatif leur coût total soit la somme de 538,26 euros ; ces frais étant constitutifs de dépens. Mme [Z] et M. [H] [R] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 374,54 euros correspondant à l’arriéré de loyers. Sur les demandes accessoires Mme [Z] et M. [H] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment les frais des trois commandements, de notifications à Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie, et tous frais d’exécution du titre obtenu. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, Mme [Z] et M. [H] [R] seront condamnés solidairement à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2020 entre Monsieur [K] [A] et Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 30 rue Maréchal Leclerc, résidence Le Clos Le Notre, bâtiment B, entrée B, escalier B, 4ème étage, porte n°403, et les deux places de stationnement, n°172 et n°173, à Luce, sont réunies à la date du 11 mai 2025 et que le contrat est résilié à cette date ; CONDAMNE solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 1 374,54 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 9 mars 2026 ; AUTORISE Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] à s'acquitter de leur dette par 9 mensualités de 150 euros, payables en plus du loyer résiduel et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 10ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; SUSPENDS les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ; DIT qu'en cas de respect par Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] des délais accordés et du paiement des loyers résiduels, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ; DIT que Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] devront alors libérer les lieux et restituer les clés ; DIT qu’à défaut pour Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE en ce cas Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] à verser à Monsieur [K] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 9 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer ; CONDAMNE solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [S] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10aabacdc6046d479bae72
Données disponibles
- Texte intégral