Tribunal Judiciaire · Affaires Contentieuses — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10aafbcdc6046d479bb32b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 14 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 28 décembre 2022, Madame [L] [D] et son compagnon Monsieur [S] [W] se sont portés acquéreurs d’un immeuble situé sur [Adresse 3], figurant au cadastre de ladite commune sous les références : [Cadastre 1], et ce pour la somme de 285.000 euros. Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit immobilier souscrit auprès de la [1] d’un montant de 285.381, 89 euros par Monsieur [W] et Madame [D]. Le couple s’est séparé en juin 2023. Parallèlement, par jugement du 05 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de Rodez a : - prononcé la résolution judiciaire des contrats de prêt n°00002538591 et n°00002717026 souscrits le 09 octobre 2020 et le 27 avril 2021 par Monsieur [S] [W] auprès de la [1], - condamné Monsieur [S] [W] à payer à la [1] ° au titre du contrat n° 00002538591, la somme de 63.280,84 euros portant intérêts au taux conventionnel de 0,79% à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à complet paiement, ° au titre du prêt n° 00002717026, la somme de 39.153,64 euros portant intérêts au taux conventionnel de 0,69% à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à complet paiement, - condamné Monsieur [S] [W] aux dépens, - condamné Monsieur [S] [W] à payer à la [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A la suite de la signification dudit jugement le 19 août 2024 et à défaut d’appel de la part de [S] [W], cette décision est devenue définitive. Faute de paiement et afin de garantir sa créance, la [1] a inscrit une hypothèque judiciaire le 08 novembre 2024 sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 1] située à [Localité 1] dont Monsieur [S] [W] est propriétaire indivis avec Madame [L] [D]. Ne pouvant saisir le bien indivis, la [1] entend provoquer le partage et la licitation dudit bien. C’est dans ce contexte que la [1] a, par acte de commissaire de Justice du 8 février 2025, assigné Monsieur [S] [W] et Madame [L] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Rodez aux fins de partage du bien indivis situé [Adresse 3] et figurant au cadastre de ladite commune sous la référence cadastrale : section [Cadastre 1]. La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’audience de plaidoiries a été fixée le 27 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, la [1] demande au tribunal de : - ordonner le partage du bien indivis appartenant à Monsieur [S] [W] et à Madame [L] [D] situé sur la commune de [Adresse 3] sous la référence cadastrale Section [Cadastre 1], - désigner un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, - ordonner, en tant que de besoin, la licitation du bien indivis sur la mise à prix de 140.000 euros, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [L] [D] aux dépens, - condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [L] [D] à payer à la [1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la [1] expose qu’elle ne peut saisir le bien indivis ayant fait l’objet de l’inscription d’hypothèque mais qu’elle peut, en application de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil, provoquer le partage dudit bien. En réponse à l’argumentation adverse, elle indique que la créance dont fait état Madame [L] [D] dans le cadre du partage sera le cas échéant déterminée dans le cadre de la procédure de distribution du prix. Monsieur [S] [W] valablement cité par acte de commissaire de Justice du 18 février 2025, signifié à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, Madame [L] [D] demande au Tribunal de : - statuer sur la demande de partage de l’indivision et la licitation du bien indivis, - débouter la [1] de toute condamnation à l’encontre de Madame [L] [D], - juger que Madame [L] [D] bénéficie d’une créance dans le cadre du partage de l’indivision de la somme de 15.337,63 euros, - débouter la [1] de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] [W] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] [W] aux dépens. Au soutien de sa demande, Madame [L] [D] ne conteste pas le caractère certain, liquide et exigible de la créance que détient la [1] à l’encontre de Monsieur [S] [W]. Après avoir rappelé qu’elle n’est nullement débitrice de cette dette, elle expose ne plus être en couple avec Monsieur [S] [W], qu’elle paie seule les échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la [1] et qu’elle n’a pas procédé, au moment de la séparation, à la licitation amiable des parts indivises de Monsieur [W] au motif notamment que la [1] n’aurait pas procédé à la désolidarisation du prêt. Elle fait valoir que si elle ne peut juridiquement s’opposer à l’action en licitation partage menée par la [1], elle demeure bien fondée à solliciter qu’il soit tenu compte dans les comptes de l’indivision du fait qu’elle règle seule les échéances mensuelles du prêt immobilier, soit selon elle une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 15. 337, 63 euros.
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00293 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFAO AFFAIRE : [1] C/ [S] [H] [W], [L] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Affaires Contentieuses CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mariette BEL, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Véronique CAUBEL, PARTIES : DEMANDERESSE La [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron DEFENDEURS M. [S] [H] [W] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant Chez Madame [F] [V], [Adresse 2] défaillant Mme [L] [D] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Claire LEFEBVRE, avocat plaidant Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 22 Mai 2026, EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 28 décembre 2022, Madame [L] [D] et son compagnon Monsieur [S] [W] se sont portés acquéreurs d’un immeuble situé sur [Adresse 3], figurant au cadastre de ladite commune sous les références : [Cadastre 1], et ce pour la somme de 285.000 euros. Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit immobilier souscrit auprès de la [1] d’un montant de 285.381, 89 euros par Monsieur [W] et Madame [D]. Le couple s’est séparé en juin 2023. Parallèlement, par jugement du 05 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de Rodez a : - prononcé la résolution judiciaire des contrats de prêt n°00002538591 et n°00002717026 souscrits le 09 octobre 2020 et le 27 avril 2021 par Monsieur [S] [W] auprès de la [1], - condamné Monsieur [S] [W] à payer à la [1] ° au titre du contrat n° 00002538591, la somme de 63.280,84 euros portant intérêts au taux conventionnel de 0,79% à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à complet paiement, ° au titre du prêt n° 00002717026, la somme de 39.153,64 euros portant intérêts au taux conventionnel de 0,69% à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à complet paiement, - condamné Monsieur [S] [W] aux dépens, - condamné Monsieur [S] [W] à payer à la [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A la suite de la signification dudit jugement le 19 août 2024 et à défaut d’appel de la part de [S] [W], cette décision est devenue définitive. Faute de paiement et afin de garantir sa créance, la [1] a inscrit une hypothèque judiciaire le 08 novembre 2024 sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 1] située à [Localité 1] dont Monsieur [S] [W] est propriétaire indivis avec Madame [L] [D]. Ne pouvant saisir le bien indivis, la [1] entend provoquer le partage et la licitation dudit bien. C’est dans ce contexte que la [1] a, par acte de commissaire de Justice du 8 février 2025, assigné Monsieur [S] [W] et Madame [L] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Rodez aux fins de partage du bien indivis situé [Adresse 3] et figurant au cadastre de ladite commune sous la référence cadastrale : section [Cadastre 1]. La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’audience de plaidoiries a été fixée le 27 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, la [1] demande au tribunal de : - ordonner le partage du bien indivis appartenant à Monsieur [S] [W] et à Madame [L] [D] situé sur la commune de [Adresse 3] sous la référence cadastrale Section [Cadastre 1], - désigner un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, - ordonner, en tant que de besoin, la licitation du bien indivis sur la mise à prix de 140.000 euros, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [L] [D] aux dépens, - condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [L] [D] à payer à la [1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la [1] expose qu’elle ne peut saisir le bien indivis ayant fait l’objet de l’inscription d’hypothèque mais qu’elle peut, en application de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil, provoquer le partage dudit bien. En réponse à l’argumentation adverse, elle indique que la créance dont fait état Madame [L] [D] dans le cadre du partage sera le cas échéant déterminée dans le cadre de la procédure de distribution du prix. Monsieur [S] [W] valablement cité par acte de commissaire de Justice du 18 février 2025, signifié à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, Madame [L] [D] demande au Tribunal de : - statuer sur la demande de partage de l’indivision et la licitation du bien indivis, - débouter la [1] de toute condamnation à l’encontre de Madame [L] [D], - juger que Madame [L] [D] bénéficie d’une créance dans le cadre du partage de l’indivision de la somme de 15.337,63 euros, - débouter la [1] de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] [W] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] [W] aux dépens. Au soutien de sa demande, Madame [L] [D] ne conteste pas le caractère certain, liquide et exigible de la créance que détient la [1] à l’encontre de Monsieur [S] [W]. Après avoir rappelé qu’elle n’est nullement débitrice de cette dette, elle expose ne plus être en couple avec Monsieur [S] [W], qu’elle paie seule les échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la [1] et qu’elle n’a pas procédé, au moment de la séparation, à la licitation amiable des parts indivises de Monsieur [W] au motif notamment que la [1] n’aurait pas procédé à la désolidarisation du prêt. Elle fait valoir que si elle ne peut juridiquement s’opposer à l’action en licitation partage menée par la [1], elle demeure bien fondée à solliciter qu’il soit tenu compte dans les comptes de l’indivision du fait qu’elle règle seule les échéances mensuelles du prêt immobilier, soit selon elle une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 15. 337, 63 euros. MOTIFS DE LA DECISION La [1] et Madame [L] [D] ont valablement constitué avocat au cours de la procédure. En revanche, Monsieur [S] [W], n’ayant pas constitué avocat, est défaillant à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de partage du bien indivis : L’action en partage, qui doit être exercée contre l’ensemble des indivisaires, est une application de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du code civil, selon lequel lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour son compte, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. L’article 815-17 du code civil donne la faculté aux créanciers personnels d'un indivisaire de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. L’exercice par un créancier de l’action oblique pour le compte de son débiteur est soumis à deux conditions : le créancier doit avoir une créance certaine liquide et exigible sur son débiteur et doit être établie la carence de ce dernier dans l’exercice de ses droits et actions. En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement rendu le 05 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rodez condamnant Monsieur [S] [W] signifié le 19 août 2024, est définitif, comme en atteste le certificat de non appel de la Cour d’Appel de Montpellier du 30 octobre 2024. Ainsi, ce jugement constitue le titre exécutoire d’une créance certaine, liquide et exigible que détient la [1] à l’encontre de [S] [W]. Selon le relevé de propriété délivré le 20 janvier 2025 par la Direction Générale des Finances Publiques, Monsieur [S] [W] et Madame [L] [D] sont propriétaires en indivision du bien situé à [Adresse 3] figurant sous la référence cadastrale : section [Cadastre 1]. Malgré la séparation du couple depuis juin 2023 aucun des coïndivisaires n’a entrepris de démarche pour exercer le partage de l’indivision. La carence de Monsieur [S] [W] dans l’exercice de ses droits et actions qu’il tient notamment de la situation d’indivision portant sur le bien immobilier précité est établie. En l’espèce, Madame [L] [D] ne conteste pas la créance détenue par la société requérante à l’encontre de Monsieur [S] [W] et la demande en partage du bien indivis formulée par cette dernière. Les conditions de l’action oblique étant réunies, le créancier est bien fondé à solliciter, pour le compte de son débiteur défaillant, l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant avec Madame [L] [D] sur le bien situé sur la commune de [Adresse 3] sous la référence cadastrale Section [Cadastre 1]. En outre, selon l’article 815 du code civil, nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision, il sera fait droit à la demande en ouverture des opérations de liquide et de partage de l’indivision immobilière existant entre Monsieur [S] [W] et Madame [L] [D]. Sur la demande de désignation d’un notaire : L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, s’agissant d’un bien immobilier il convient de désigner Maître [O] [I], notaire liquidateur à [Localité 1] pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] [W] et Madame [L] [D]. Sur la demande de licitation du bien indivis : Le créancier qui a exercé obliquement une action en partage de l'indivision peut obtenir du même juge que les valeurs mobilières mises dans le lot de son débiteur soient vendues et que le prix soit affecté au paiement de sa créance. L’article 1686 du code civil dispose que : « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. » L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. En l’espèce, Madame [L] [D] ne s’oppose pas au partage et à la licitation du bien indivis. Le partage que poursuit la [1] porte sur une maison d’habitation constituée d’un seul logement qui n’est pas facilement partageable en nature. Par le renvoi opéré par l’article 1377 du code de procédure civile à l’article 1273 du même code, le juge qui ordonne la licitation détermine le montant de la mise à prix. Si cette mise à prix n’est pas sans lien avec la valeur vénale du bien indivis, elle ne s’aligne pas pour autant sur celle-ci. En effet, le montant de la mise à prix doit être attractif afin d’attirer de nombreux enchérisseurs susceptibles de porter les enchères de sorte que le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien sera vendu à la barre. En l’espèce, aucun élément ne permet d’évaluer la valeur du bien indivis. Cependant, Madame [L] [D] ne conteste pas la mise à prix proposée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES. Compte tenu de ces éléments et de l’inertie du débiteur en indivision, la licitation en un lot unique à la barre du tribunal judiciaire de Rodez sera ordonnée sur la mise à prix de 140.000 euros. La licitation, à la barre du tribunal, qui sera poursuivie à la requête de la [1] après dépôt du cahier des conditions de vente que son avocat sera tenu de rédiger, devra être précédée de la publicité prévue aux articles R322-30 à R322-36 du code de procédures civiles d’exécution. Sur la créance de Madame [L] [D] sur l’indivision : Conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve, il incombe à l'indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision d’en rapporter la preuve. En l’espèce, Madame [L] [D] expose qu’elle assume seule les échéances du crédit immobilier souscrit initialement par le couple auprès de la [1], depuis juin 2023, soit la date de la séparation avec Monsieur [S] [W], sans pour autant justifier d’aucun paiement. Elle explique que la [1] ne prévoit pas la désolidarisation de prêt sans pour autant en rapporter la preuve. Ainsi en l’état des éléments de la procédure, il n’est pas possible d’établir l’existence d’une créance de Madame [L] [D] sur l’indivision au titre de la prise en charge du prêt immobilier depuis la séparation du couple. Par conséquent, Madame [L] [D] sera déboutée de sa demande de créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier. Sur les frais de procédure : ° Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de faire supporter les dépens à Monsieur [S] [W] qui est le débiteur à l’origine de cette instance en justice. ° Sur les frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Monsieur [S] [W] sera condamné à payer à la [1] la somme de 800 euros et à Madame [L] [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour les besoins de l’instance. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et au regard de la nature du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE la [1] bien fondée en son action oblique ; ORDONNE le partage du bien immobilier indivis appartenant à Monsieur [S] [W] et Madame [L] [D],situé sur la commune de [Localité 1] et figurant au cadastre de ladite commune sous la référence suivante : Section [Cadastre 1], Lieu-dit « [Adresse 3] », COMMET pour procéder à ces opérations Maître [O] [I], notaire liquidateur à [Localité 1] au [Adresse 4], ORDONNE la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Rodez, en un lot, sur les poursuites de la [1], du bien immobilier indivis situé sur la commune de [Localité 1] et figurant au cadastre de ladite commune sous la référence suivante : Section [Cadastre 1], Lieu-dit « [Adresse 3] », FIXE la mise à prix à 140 000 euros (CENT QUARANTE MILLE EUROS) ; DIT que le dépôt du cahier des conditions de vente sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Rodez par l’avocat de la [1] ; DIT que l’audience de licitation devra être précédée de la publicité prévue aux articles R322-30 à R322-36 du code de procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE Madame [L] [D] de sa demande de créance sur l’indivision ; CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la [1] la somme de 800, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [L] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [S] [W] ; Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Affaires Contentieuses
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10aafbcdc6046d479bb32b
Données disponibles
- Texte intégral