Tribunal Judiciaire · Juge des Libertés — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10ab0ccdc6046d479bb43e
- Date
- 22 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] R.G n°26/163 - Service HSC Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [B] [U] ORDONNANCE rendue le 22 mai 2026 Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ. [B] [U] née le 29 juin 2006 à [Localité 3] ayant pour avocat Maître Barbara BOUYSSI avocat au barreau de l'AVEYRON Vu le certificat médical initial établi le 12 mai 2026 par le Dr [D] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 12 mai 2026 prononçant l’admission de [B] [U] en hospitalisation complète ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 ami 2026, la patiente étant dans l'incapacité de signer ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 mai 2026 par le Dr [H] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 mai 2026 par le Dr [P] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 15 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [U] ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 mai 2026, la patiente étant dans l'incapacité de signer ; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 18 mai 2026 ; Vu l’avis motivé établi le 18 mai 2026 par le Dr [R] sous la responsabilité du Dr [H] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 mai 2026 de poursuite de l’hospitalisation dans les conditions actuelles ; Vu le débat contradictoire en date du 22 mai 2026 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] R.G n°26/163 - Service HSC Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [B] [U] ORDONNANCE rendue le 22 mai 2026 Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ. [B] [U] née le 29 juin 2006 à [Localité 3] ayant pour avocat Maître Barbara BOUYSSI avocat au barreau de l'AVEYRON Vu le certificat médical initial établi le 12 mai 2026 par le Dr [D] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 12 mai 2026 prononçant l’admission de [B] [U] en hospitalisation complète ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 ami 2026, la patiente étant dans l'incapacité de signer ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 mai 2026 par le Dr [H] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 mai 2026 par le Dr [P] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 15 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [U] ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 mai 2026, la patiente étant dans l'incapacité de signer ; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 18 mai 2026 ; Vu l’avis motivé établi le 18 mai 2026 par le Dr [R] sous la responsabilité du Dr [H] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 mai 2026 de poursuite de l’hospitalisation dans les conditions actuelles ; Vu le débat contradictoire en date du 22 mai 2026 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION : L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur les conditions de poursuite de la mesure Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que le péril imminent doit être établi dans le certificat médical initial et non dans les suivants. En l’espèce, [B] [U] fait l'objet depuis le 12 mai 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (12), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour péril imminent. Le certificat médical établi par le Dr [D] le 12 mai 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Hallucinations non critiquées, discours incohérent, patiente de 19 ans vivant seule, terrain psychotique, en rupture de traitement psychotrope, pas de personne ressource, mise en danger si renvoyée seule au domicile à cet instant ». Il était constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité. Le certificat médical dit des 24h établi le 13 mai 2026 par le Dr [H] indiquait : «Patiente hospitalisée pour une décompensation psychotique survenant dans un contexte probable de rupture de traitement. Lors de l'entretien de ce jour, elle n'est pas en mesure de décrire les voix. Entretien interrompu par un plafonnement du regard. Discours peu élaboré, barrages. Rassurée par hospitalisation. Maintien de la mesure. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est a maintenir en hospitalisation complète.» Le certificat médical dit des 72h établi le 15 mai 2026 par le Dr [R] sous la responsabilité du Dr [P] indiquait : « Madame [U] est calme, collaborante, de contact restreint. Le discours est pauvre, écholalique, les réponses sont principalement non-verbales mais cohérentes et adaptées. Les fonctions cognitives sont restreintes, avec des difficultés d'élaboration et de gestion des émotions. L'auto-agressivité et l'agitation psvchomotrice survenues ce matin se sont apaisées. Madame décrit des hallucinations auditives et visuelles à injonctions suicidaires, malveillantes, qui génèrent une angoisse majeure et un sentiment d'insécurité. Ceci entraîne également un sentiment d'insécurité en présence des soignants. Madame refuse l'alimentation et l'hydratation, et elle explique cette opposition par l'injonction hallucinatoire. Le jugement et la conscience de soi sont altérées, avec une incapacité a survenir aux besoins vitaux et à assurer sa sécurité. Le risque d'auto et hétéro-agressivité persiste, nécessitant une sécurisation en milieu fermé. Les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires actuellement. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent est a maintenir en hospitalisation complète.» La prise en charge de [B] [U] se poursuivait sous le mode de l’hospitalisation complète, le 15 mai 2026. L'avis motivé daté du 18 mai 2026 par le Dr [R] sous la responsabilité du Dr [H] constatait que : «Madame [U] est calme, de contact restreint. Le discours est pauvre, les réponses sont principalement non-verbales. Les affects sont anxieux, tristes, avec une clinophilie marquée. Notons la présence d'hallucinations auditives et visuelles, qui sont perçues par la patiente comme négatives, angoissantes, ce qui généré de la peur et un sentiment d'insécurité. Madame refuse l'alimentation, elle négocie l'hydratation et les traitements. Elle explique cela par des injonctions hallucinatoires, ce qui relate d'une altération du jugement. Notons un trouble développementale important, représentant une comorbidité aux symptômes psychotiques. L'état psychique actuel relate d'une fragilité majeure avec un risque de dangerosité pour elle-même. Les soins sous contrainte restent nécessaires actuellement afin de sécuriser la patiente. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'un Péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.» [B] [U] est venue à l’audience mais n’a pas pu être entendue en raison de son état et a été remontée par les infirmiers dans sa chambre. Le conseil de [B] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait au certificat médical. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [B] [U] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de [B] [U] en hospitalisation complète. En raison de l’état de santé de [B] [U] constaté par les différents certificats médicaux ainsi que lors de sa comparution à l’audience, de son isolement qui résulte de l’absence de famille connue, il apparaît opportun que la situation de l’intéressée soit signalée au ministère public en vue d’une éventuelle ouverture de mesure de protection juridique. Il sera dressé un soit-transmis en ce sens. PAR CES MOTIFS : Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [U] ; Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif. Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 4], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur. Laissons les dépens à la charge de l'État, Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des Libertés
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10ab0ccdc6046d479bb43e
Données disponibles
- Texte intégral