Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10ab29cdc6046d479bb663
- Date
- 22 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 / JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 22 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00627 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WN6J 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [Y] / [Y] OBJET : DIVORCE - TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame CHABONAT Greffière : Madame PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Madame [U] [Y] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (92) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Wafa BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 504 DEFENDEUR : Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 2] non représenté 1 GR + 1 EX Avocat le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Géraldine CHABONAT, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Bettina PAGANI, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, SE DECLARE compétent pour statuer, DIT que la loi française est applicable, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [U] [Y] Née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (92) Et Monsieur [J] [Y] Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (Tunisie) mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Tunisie) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, FIXE au 22 janvier 2026 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les mesures accessoires : CONDAMNE Madame [U] [Y] au paiement des dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt deux mai, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10ab29cdc6046d479bb663
Données disponibles
- Texte intégral