Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10ac0fcdc6046d479bc6a4
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 128 300 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 août 2024, M. [Y] [S] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 septembre 2024. Le 17 décembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de M. [Y] [S] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 178,67 euros. La décision de la commission a été notifiée à M. [Y] [S] le 19 décembre 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 4 janvier 2025, M. [Y] [S] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026. Dans un courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, SynerGIE a indiqué s’en remettre à justice. Dans un courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, LA BANQUE POSTALE a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de sa créance. Dans un courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, ONEY BANK a communiqué le montant de sa créance. Dans un courrier reçu au greffe le 2 février 2026, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué un décompte aux termes duquel sa créance est de 0 euro. A l’audience, M. [Y] [S] a comparu en personne. Il a indiqué être sans domicile fixe et dormir dans sa voiture. Il a précisé louer un box pour stocker ses affaires pour un loyer mensuel de 360 euros. Il a également confirmé que sa dette à l’égard de ROUEN HABITAT était soldée ainsi que celle à l’égard de la mutuelle CEGEMA. Il a précisé avoir payé l’amende qui figurait dans le dossier.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M4X4 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 21 MAI 2026 RÉOUVERTURE DES DÉBATS _____________________________________________________________________________________________ DEMANDEUR : M. [Y] [S] (débiteur) né le 15 juillet 1959 à ROUEN (SEINE-MARITIME) CCAS 17 rue Carnot 76190 YVETOT comparant en personne DEFENDERESSES : SA ONEY BANK 40 avenue de Flandre 59170 CROIX non comparante TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES 59 rue DESSEAUX 76037 ROUEN CEDEX non comparante La SA COFIDIS Parc de la Haute Borne 61 avenue Halley 59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX non comparante FLOA CENTRE DE RELATION CLIENTELE 36 rue de Messines 59686 LILLE CEDEX 9 non comparante CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX non comparante CEGEMA 679 avenue Docteur Julien Lefebvre 06270 VILLENEUVE LOUBET non comparante LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante ROUEN HABITAT 5 place du Général de Gaulle 76040 ROUEN non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 03 Septembre 2026 La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction après prorogation du 7 mai 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 août 2024, M. [Y] [S] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 septembre 2024. Le 17 décembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de M. [Y] [S] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 178,67 euros. La décision de la commission a été notifiée à M. [Y] [S] le 19 décembre 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 4 janvier 2025, M. [Y] [S] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026. Dans un courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, SynerGIE a indiqué s’en remettre à justice. Dans un courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, LA BANQUE POSTALE a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de sa créance. Dans un courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, ONEY BANK a communiqué le montant de sa créance. Dans un courrier reçu au greffe le 2 février 2026, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué un décompte aux termes duquel sa créance est de 0 euro. A l’audience, M. [Y] [S] a comparu en personne. Il a indiqué être sans domicile fixe et dormir dans sa voiture. Il a précisé louer un box pour stocker ses affaires pour un loyer mensuel de 360 euros. Il a également confirmé que sa dette à l’égard de ROUEN HABITAT était soldée ainsi que celle à l’égard de la mutuelle CEGEMA. Il a précisé avoir payé l’amende qui figurait dans le dossier. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l’espèce, le recours de M. [Y] [S] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur les mesures imposées Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En l’espèce, la commission a retenu des ressources d’un montant de 1 283 euros pour M. [Y] [S], composées de 298 euros de rente accident du travail et 985 euros de retraite. Ses charges ont été évaluées à la somme de 625 euros correspondant au forfait de base. La commission a retenu une capacité de remboursement de 178,67 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables. M. [Y] [S] fait valoir qu’il est sans domicile fixe mais qu’il a fait une demande de logement social. Il indique avoir été transplanté du foie et régler 50 euros par mois de frais de mutuelle ainsi que 360 euros par mois pour stocker ses affaires dans un box. Il apparaît que ses ressources n’ont pas changé mais que ses charges peuvent d’ores et déjà être évaluées à la somme de 1 062 euros soit 652 euros de forfait de base, 50 euros de frais de mutuelle et 360 euros de frais de stockage. Sa capacité de remboursement actuelle est de 221 euros, le maximum au regard du barème des quotités saisissables est de 174,43 euros. M. [Y] [S] indique avoir fait une demande de logement social et il est à souhaiter qu’il puisse obtenir un logement rapidement pour ne plus vivre dans sa voiture. Dans cette hypothèse, il conviendrait de prendre en compte les forfaits liés au logement pour un montant total de 268 euros ce qui aurait pour conséquence de rendre sa capacité de remboursement nulle. M. [Y] [S] a 66 ans, il fait état de graves problèmes de santé. Il est retraité et ses ressources n’augmenteront pas. La situation de M. [Y] [S] pouvant être qualifiée d’irrémédiablement compromise, il convient de permettre à ses créanciers de se prononcer sur ce point et de surseoir à statuer dans l'attente de leurs observations. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Y] [S] ; ORDONNE, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la réouverture des débats, invite les créanciers de M. [Y] [S], à communiquer leurs observations sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, CONVOQUE les parties à comparaître sans nouvel avis à l’audience du Jeudi 3 Septembre 2026 à 15 heures, SURSOIT à statuer pour le surplus des demandes. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10ac0fcdc6046d479bc6a4
Données disponibles
- Texte intégral