Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10ac20cdc6046d479bc7c7
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 313 283 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 octobre 2024, Mme [I] [S] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024. Le 7 janvier 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I] [S]. La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, le 8 janvier 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 28 janvier 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a contesté cette décision au motif que la situation de Mme [I] [S] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque les ressources de la débitrice auraient augmenté, qu'elle aurait restitué son logement et qu'elle serait hospitalisée en attendant d'obtenir un logement dans une structure adaptée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026. Par un courriel reçu au greffe le 15 janvier 2026, la TRÉSORERIE ROUEN CHU a communiqué un bordereau de situation de sa créance laissant apparaître que celle-ci est soldée. A l’audience, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime était représenté par Maître BONUTTO-BECAVIN qui a repris les termes du recours et produit des pièces justificatives. Mme [I] [S], bien que dûment convoquée, n'a pas comparu.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6I3 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 21 MAI 2026 RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : HABITAT 76 112 boulevard D’ORLEANS CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 non comparante Représentée par Me BONUTTO-BECAVIN, avocate au barreau de Rouen DEFENDERESSES : Mme [I] [S] (débitrice) née le 06 mai 1963 à Mont Saint Aignan (Seine-Maritime) CCAS place de l’hotel de ville - BP 19 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN non comparante TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES 59 rue DESSEAUX 76037 ROUEN CEDEX non comparante SGC ROUEN 86 boulevard D’Orléans 76037 ROUEN CEDEX non comparante EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 allée Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante TRESORERIE ROUEN CHU 1 rue Germont 76038 ROUEN CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 05 mars 2026 La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction après prorogation du 7 mai 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 octobre 2024, Mme [I] [S] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024. Le 7 janvier 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I] [S]. La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, le 8 janvier 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 28 janvier 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a contesté cette décision au motif que la situation de Mme [I] [S] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque les ressources de la débitrice auraient augmenté, qu'elle aurait restitué son logement et qu'elle serait hospitalisée en attendant d'obtenir un logement dans une structure adaptée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026. Par un courriel reçu au greffe le 15 janvier 2026, la TRÉSORERIE ROUEN CHU a communiqué un bordereau de situation de sa créance laissant apparaître que celle-ci est soldée. A l’audience, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime était représenté par Maître BONUTTO-BECAVIN qui a repris les termes du recours et produit des pièces justificatives. Mme [I] [S], bien que dûment convoquée, n'a pas comparu. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours d'HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. En l’espèce, la bonne foi de Mme [I] [S] n’est pas remise en cause. Sur les vérifications de créances L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Sur la créance de la TRÉSORERIE ROUEN CHU Le montant retenu par la commission était de 185,47 euros or la TRÉSORERIE ROUEN CHU produit un bordereau de situation arrêté au 15 janvier 2026 laissant apparaître un total restant dû de 0 euro. Il convient d’en conclure que la créance de la TRÉSORERIE ROUEN CHU est soldée et de la fixer à 0 euro. Sur la créance d'HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime Le montant retenu par la commission était de 3 132,83 euros or HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime produit un décompte arrêté au 5 février 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 1 321,20 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance d'HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime est établi et de la fixer à la somme de 1 321,20 euros. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [I] [S] En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Mme [I] [S] est âgée de 63 ans, elle est divorcée et n’a pas d’enfant à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 812 euros pour Mme [I] [S] composées de 559 euros de RSA et 253 euros d'allocation logement. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 279 euros soit 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation et 413 euros pour le logement. La commission a conclu que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable. HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime fait valoir que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise puisque ses ressources auraient augmenté en ce qu'elle percevrait désormais 971 euros d'AAH et non 559 euros de RSA comme indiqué par la commission. En outre, le créancier indique que, depuis le 31 décembre 2024, la débitrice a restitué le logement qu'elle lui louait et qu'elle est hospitalisée dans l'attente d'un logement en structure adaptée. Mme [I] [S] n'a pas comparu et n'a pas communiqué d'élément nouveau concernant sa situation financière ou personnelle. Le créancier indique qu'elle perçoit désormais l'AAH et qu'elle est hospitalisée dans l'attente d'un logement adapté mais n'apporte pas de justificatif à l'appui de ses déclarations. Le créancier indique en outre que la débitrice a restitué son logement et sa dernière adresse de domiciliation, communiquée par la commission, est au CCAS de Sotteville-lès-Rouen. Il ressort de ces éléments que la capacité de remboursement de Mme [I] [S] est nulle ce qui ne permet pas d’envisager un rééchelonnement du paiement des dettes. Mme [I] [S] perçoit de faibles revenus (RSA ou AAH) et eu égard à son âge et à son état de santé, il n'est pas possible d'envisager un retour à l'emploi. En outre, bien que le montant de ses charges ait diminué par la restitution de son logement cela a nécessairement entraîné une diminution de ses ressources par l'arrêt du versement de son allocation logement. Aussi, quand bien même la débitrice serait dans l'attente d'un logement dans une structure adaptée, de nouvelles charges de logement seraient à prévoir. Mme [I] [S] est donc sans perspective de retour à meilleure fortune. Il convient d’en conclure que la situation de Mme [I] [S] est irrémédiablement compromise et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du jugement, à l’exception, le cas échéant, de celles éventuellement engagées dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par une caution ou un co-obligé personne physique. De même sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale dans les conditions prévues à l’article L. 711-4 du code de la consommation. Le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans ce délai sont éteintes. Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation. Les frais de publicité sont laissés à la charge du Trésor Public à défaut d’actif réalisable. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime ; FIXE la créance de la TRÉSORERIE ROUEN CHU à la somme de 0 euro ; FIXE la créance d'HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime à la somme de 1 321,20 euros ; CONSTATE que la situation de Mme [I] [S] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I] [S] ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’effacement : -de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date du jugement, y compris celles non déclarées à la procédure, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de Mme [I] [S] par la caution ou un co-obligé, des dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, -de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou de s’acquitter solidairement de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; DIT que le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ; DIT que le greffe adresse une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Mme [I] [S] au fichier prévu par les articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ; LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ; DIT que le jugement est notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ; RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10ac20cdc6046d479bc7c7
Données disponibles
- Texte intégral