Tribunal Judiciaire · PAC - Contentieux — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10ac35cdc6046d479bc941
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 28 691 899 €
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IAFaits
* * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCCV [U] a été maître d’ouvrage d’une opération globale de construction au [Adresse 5] à [Localité 2]. Selon un marché de travaux du 11 octobre 2022, elle a confié la réalisation des lots « structure bois-charpente-couverture-vêture » à la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, estimant que la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE s’était montrée défaillante, la SCCV [U] a prononcé la résiliation du marché de cette société. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen a converti le redressement judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE en liquidation judiciaire, et Maître [R] [T] a été désignée mandataire liquidateur. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Rouen s’est déclaré incompétent pour admettre la créance de la SCCV [U] au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE. Par actes des 21 et 27 janvier 2026, la SCCV [U] a fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE et Maître [R] [T] devant ce tribunal aux fins de voir : - juger que la SCCV [U] est fondée à revendiquer une créance de 286 918,99 euros à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE, En conséquence, - fixer la créance de la SCCV [U] au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE à titre chirographaire, à hauteur d’une somme de 286 918,99 euros mentionnée dans la déclaration de créance du 24 janvier 2025, - admettre au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE à titre chirographaire la créance déclarée par la SCCV [U] à hauteur de 286 918,99 euros mentionnée dans la déclaration de créance du 24 janvier 2025, - juger que la créance de 286 918,99 euros devra être inscrite au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE à titre chirographaire, mentionnée à ce titre, dans l’état des créances visé à l’article R624-8 du code de commerce, - condamner la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE et son liquidateur, Maître [R] [T], aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Florence DROUIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, SCCV [U] fait valoir que la créance dont elle se prévaut comprend des sommes au titre des travaux non effectués par la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE, des sommes au titre des travaux repris par des entreprises tierces pour malfaçons, des sommes au titre des frais divers engendrés par le retard dû à la défaillance de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE et des sommes à titre de pénalités de retard contractuelles. Elle soutient que sa créance doit être fixée au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE car le contrat de marché de travaux a été résilié avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et a fortiori avant la décision de cession de tous les actifs de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE à la société OBM CONSTRUCTION par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 mars 2024. * * * Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, lesquelles sont expressément visées. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée à domicile, Maître [R] [T] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2026, et la date du dépôt des dossiers a été fixée au 30 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 19 mai 2026 MINUTE N° : AMP/BB N° RG 26/00380 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NRMW 54E Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant AFFAIRE : SCCV [Adresse 1] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS POULINGUE, représentée par son représentant légal et prise en la personne de son liquidateur Me [R] [T] Maître [R] [T], ès qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE DEMANDERESSE SCCV [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 141 DEFENDEURS S.A.S. ETABLISSEMENTS POULINGUE, représentée par son représentant légal et prise en la personne de son liquidateur Me [R] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3] Maître [R] [T], ès qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, demeurant [Adresse 4] non constituées JUGEMENT : réputé contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026 Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCCV [U] a été maître d’ouvrage d’une opération globale de construction au [Adresse 5] à [Localité 2]. Selon un marché de travaux du 11 octobre 2022, elle a confié la réalisation des lots « structure bois-charpente-couverture-vêture » à la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, estimant que la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE s’était montrée défaillante, la SCCV [U] a prononcé la résiliation du marché de cette société. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen a converti le redressement judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE en liquidation judiciaire, et Maître [R] [T] a été désignée mandataire liquidateur. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Rouen s’est déclaré incompétent pour admettre la créance de la SCCV [U] au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE. Par actes des 21 et 27 janvier 2026, la SCCV [U] a fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE et Maître [R] [T] devant ce tribunal aux fins de voir : - juger que la SCCV [U] est fondée à revendiquer une créance de 286 918,99 euros à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE, En conséquence, - fixer la créance de la SCCV [U] au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE à titre chirographaire, à hauteur d’une somme de 286 918,99 euros mentionnée dans la déclaration de créance du 24 janvier 2025, - admettre au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE à titre chirographaire la créance déclarée par la SCCV [U] à hauteur de 286 918,99 euros mentionnée dans la déclaration de créance du 24 janvier 2025, - juger que la créance de 286 918,99 euros devra être inscrite au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE à titre chirographaire, mentionnée à ce titre, dans l’état des créances visé à l’article R624-8 du code de commerce, - condamner la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE et son liquidateur, Maître [R] [T], aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Florence DROUIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, SCCV [U] fait valoir que la créance dont elle se prévaut comprend des sommes au titre des travaux non effectués par la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE, des sommes au titre des travaux repris par des entreprises tierces pour malfaçons, des sommes au titre des frais divers engendrés par le retard dû à la défaillance de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE et des sommes à titre de pénalités de retard contractuelles. Elle soutient que sa créance doit être fixée au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE car le contrat de marché de travaux a été résilié avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et a fortiori avant la décision de cession de tous les actifs de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE à la société OBM CONSTRUCTION par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 mars 2024. * * * Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, lesquelles sont expressément visées. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée à domicile, Maître [R] [T] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2026, et la date du dépôt des dossiers a été fixée au 30 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Sur la demande en fixation de la créance au passif Aux termes de l’article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Aux termes de l’article R624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort du marché de travaux que la livraison du lot confié à la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE était prévue au 3 juillet 2023. Le marché de travaux liste les différentes pièces contractuelles, à savoir notamment le cahier des clauses administratives générales (CCAG), versé aux débats, et le descriptif des travaux de l’ensemble des corps d’état (CCTP). Néanmoins, la SCCV [U] ne verse pas aux débats le CCTP, de sorte que le contenu précis des obligations de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE dans l’exécution de son lot de couverture n’est pas établi. Seuls quelques travaux sont précisément décrits dans la facture n°FV23-1163 du 31 octobre 2023 établie par la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE à l’attention de la SCCV [U]. La SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE devait ainsi réaliser notamment au niveau du bâtiment côté rue, le plancher bois des terrasses non accessibles et accessibles en R+6 et R+7, la couverture en zinc et l’étanchéité, les couvertines et les lanterneaux, et concernant le bâtiment arrière, elle devait réaliser la charpente métallique et la couverture en zinc, ainsi que la pose des évacuations d’eau de pluie. Afin de démontrer que la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE n’a pas exécuté certains travaux et a été à l’origine plusieurs malfaçons sur d’autres, la SCCV [U] verse aux débats des factures d’autres sociétés intervenues pour pallier la défaillance alléguée de la défenderesse ou réaliser des travaux de reprise. Néanmoins, d’une part aucun constat d’huissier ou expertise amiable n’est versé aux débats pour établir la défaillance de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE, d’autre part, les différentes factures versées aux débats ne sont pas suffisamment détaillées, et la plupart ne sont pas accompagnées des devis correspondants, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir que les travaux réalisés par les entreprises tierces correspondaient bien aux travaux non exécutés ou mal exécutés par la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE. De même, le compte interentreprise mentionne des sommes en débit concernant la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE, correspondant vraisemblablement à des travaux non réalisés, repris par des entreprises tierces, mais la SCCV [U] n’explique ni les montants ni les travaux correspondants. Les seuls éléments justifiés sont les suivants : - la facture de nettoyage de chantier de la société NETTSITE (25 septembre 2023) (pièce 19), mentionnant l’évacuation d’échafaudage, évacuation de couvertines, le nettoyage général extérieur du chantier du bâtiment A en R+6 et R+7, le ramassage de déchets divers, pour une somme de 12 600 euros TTC. Il ressort en effet de la mise en demeure du 12 septembre 2023 et des photos jointes qu’à cette date, plusieurs éléments du chantier étaient stockés sur les terrasses des bâtiments, et notamment des dalles caillebotis qui devaient être installées par la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE comme mentionné dans sa facture n°FV23-1163 précitée. De même, la facture prévoyait à la charge de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE l’installation d’échafaudages en façade arrière entre le R+4 et le R+7. La SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE sera ainsi condamnée à payer à la SCCV [U] la somme de 12 600 euros. Par ailleurs au regard des différentes mises en demeure adressées par la SCCV [U] à la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE, il est établi que la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE a pris du retard dans l’exécution de son marché. La SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE est donc redevable envers la SCCV [U] de pénalités de retard prévues contractuellement dans le CCAG (article 25 page 23), soit 200 euros HT par jour de retard. La SCCV [U] retient 58 jours de retard sans expliquer cette durée. Néanmoins, entre la date de livraison prévue au marché de travaux, le 3 juillet 2023, et la résiliation unilatérale du marché par la SCCV [U] le 18 septembre 2023, un délai de plus de 60 jours s’est écoulé. La SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE sera donc condamnée à payer à la SCCV [U] la somme de 11 600 euros (58 x 200). Enfin, la SCCV [U] considère que le retard de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE lui a causé des surcoûts, notamment en location de matériel tel benne et grue, ou des coûts de stockage provisoire de certains matériaux comme les menuiseries ou les ascenseurs. Néanmoins, les différentes factures versées aux débats ne mentionnent pas la raison de la prolongation de location de ces outils, de sorte que leur coût ne peut être mis à la charge de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE. Le surplus des demandes sera en conséquence rejeté. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dès lors, la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE, qui succombe, sera tenue aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. Dès lors, la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE sera condamnée à payer à la SCCV [U] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal FIXE au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE, représentée par son mandataire liquidateur Maître [R] [T], la créance chirographaire de la SCCV [U] à hauteur de de 24 200 euros ; REJETTE le surplus des demandes ; FIXE les dépens au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE aux dépens ; FIXE au passif de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE, représentée par son mandataire liquidateur Maître [R] [T], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président République française Au nom du peuple français En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PAC - Contentieux
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10ac35cdc6046d479bc941
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