Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10ac49cdc6046d479bcac1
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 55 561 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par assignation signifiée le 07 Novembre 2025, HABITAT 76 a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement de diverses sommes au titre de la dette locative. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Mai 2026. Les parties ont comparu en personne et ont été invitées par la juridiction à rencontrer le conciliateur présent à l’audience aux fins de conciliation. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’issue de la réunion de conciliation, les parties ont sollicité l'homologation de l’accord constaté par MME [Z], conciliatrice de justice, auquel il est expressément renvoyé.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02069 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NN7A JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 22 MAI 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : HABITAT 76 112 BOULEVARD D’ORLEANS CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 représenté par MME [F] munie d’un pouvoir écrit DEFENDERESSE : Mme [U] [V] 14 du LT CL Raynal Appt 1 76710 MONTVILLE comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par assignation signifiée le 07 Novembre 2025, HABITAT 76 a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement de diverses sommes au titre de la dette locative. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Mai 2026. Les parties ont comparu en personne et ont été invitées par la juridiction à rencontrer le conciliateur présent à l’audience aux fins de conciliation. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’issue de la réunion de conciliation, les parties ont sollicité l'homologation de l’accord constaté par MME [Z], conciliatrice de justice, auquel il est expressément renvoyé. MOTIFS I – Sur la demande d’homologation de l’accord L’article 1531 du code de procédure civile permet au juge de tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il détermine. Ainsi, en application de l’article 1534 du même code, il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice. L’article 1535-7 du même code précise que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice. Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile, « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation ». En l’espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l'accord auquel elles sont parvenues. Cet accord est conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l'article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Il convient d'en prendre acte, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXECUTOIRE à l'accord conclu le 22 Mai 2026 entre HABITAT 76 et Mme [U] [V] ; DIT que le constat d’accord dressé le 22 Mai 2026 par MME [Z], conciliatrice de justice sera annexé au présent jugement ; DIT que l'homologation de cet accord met fin à l'instance introduite par HABITAT 76 à l’encontre de Mme [U] [V] ; CONDAMNE Mme [U] [V] aux dépens ; RAPPELLE qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans l’accord homologué cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Le GREFFIER Le JUGE / TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 22 RUE DE CROSNE 76000 ROUEN Tél : 02 76 27 85 80 R. G n° 25-02069 ACCORD DE CONCILIATION en matière d'expulsion Le 22 mai 2026 Devant nous, Madame [J] [Z], conciliatrice de justice, Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile, Étant en audience civile, ONT COMPARU L'OPH HABITAT 76, demeurant 5, place du Général de Gaulle, 76000 ROUEN, régulièrement représenté par Madame [Y] [F] le demandeur, d'une part et Madame [U] [V], demeurant 14, rue du LT CL Raynal, escalier 1, étage 02, appartement 1, (76710) MONTVILLE, comparant la défenderesse, d'autre part Après avoir été requis par le juge des contentieux de la protection afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience. Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 7 novembre 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant. Les parties ont convenu ce qui suit : 1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Madame [U] [V] (locataire) à l'OPH HABITAT 76 (bailleur) à la date du 18 mai 2026 concernant le logement situé 14, rue du LT CL Raynal, escalier 1, étage 02, appartement 1, (76710) MONTVILLE, s'élève à la somme totale de 555,61 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse; / 2° Madame [U] [V] s'acquittera de la dette par 6 acomptes mensuels de 90 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée au bailleur), et du solde par une 7ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juin 2026 ; 3° Si Madame [U] [V] n'exécute pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ; 4° En cas de résiliation du bail, Madame [U] [V] devra libérer les lieux objets du bail décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ; A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Madame [U] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ; De plus, Madame [U] [V] devra s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ; 5° Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [U] [V], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par ailleurs, l'OPH HABITAT 76 se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent. Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes. Il sera rappelé qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. Les parties sollicitent conjointement l'homologation du présent accord par le juge des contentieux de la protection. Après lecture, les parties l'ont signé : LE DEMANDEUR LA DEFENDERESSE LA CONCILIATRICE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10ac49cdc6046d479bcac1
Données disponibles
- Texte intégral