Tribunal Judiciaire · Chambre 3 ctx protection — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10ad0ccdc6046d479bd8ef
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 433 560 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 26 juin 2024, la société [Adresse 5] a consenti un bail d’habitation à Mme [A] [X] et M. [P] [F] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 709,89 euros et d’une provision pour charges de 52,53 euros. Par actes de commissaire de justice du 19 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2886,98 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [A] [X] et M. [P] [F] le 4 février 2025. Par assignations du 23 mai 2025, la société HLM MON LOGIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [X] et M. [P] [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 577,41 euros,4012,28 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Par courrier déposé le 15 septembre 2025, M. [P] [F] a délivré congé du logement. Par décision du 25 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers a approuvé un plan conventionnel de redressement au profit de M. [P] [F]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 17 avril 2026, la société [Adresse 5] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 avril 2026, s'élève désormais à 4335,60 euros. Elle demande l’octroi de délais de paiement à M. [P] [F] tel que prévu par la commission de surendettement. La société HLM MON LOGIS considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique ne pas s’opposer à des délais de paiements suspensifs par mensualité de 135,02 euros pour Mme [A] [X]. Mme [A] [X] sollicite des délais de paiement par mensualité de 90 euros ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Elle indique le montant de ses ressources. M. [P] [F] sollicite des délais de paiement. Il indique le montant de ses ressources, précisant être en invalidité. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3 ORDONNANCE DE REFERE DU 22 MAI 2026 N° RG 26/00225 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FPR3 Nac :5AA Minute: Ordonnance du : 22 mai 2026 Société SA MON LOGIS c/ Madame [A] [X] Monsieur [P] [F] Monsieur [D] [N] en qualité de curateur de Madame [A] [X] DEMANDERESSE Société SA MON LOGIS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [H] [W], munie d’un pouvoir DEFENDEURS Madame [A] [X] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne Monsieur [P] [F] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne Monsieur [D] [N] en qualité de curateur de Madame [A] [X] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Madame Aurélie SUPRIN, greffier de la mise à disposition. En présence de Monsieur [C] [M],auditeur de justice. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 22 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 26 juin 2024, la société [Adresse 5] a consenti un bail d’habitation à Mme [A] [X] et M. [P] [F] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 709,89 euros et d’une provision pour charges de 52,53 euros. Par actes de commissaire de justice du 19 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2886,98 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [A] [X] et M. [P] [F] le 4 février 2025. Par assignations du 23 mai 2025, la société HLM MON LOGIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [X] et M. [P] [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 577,41 euros,4012,28 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Par courrier déposé le 15 septembre 2025, M. [P] [F] a délivré congé du logement. Par décision du 25 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers a approuvé un plan conventionnel de redressement au profit de M. [P] [F]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 17 avril 2026, la société [Adresse 5] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 avril 2026, s'élève désormais à 4335,60 euros. Elle demande l’octroi de délais de paiement à M. [P] [F] tel que prévu par la commission de surendettement. La société HLM MON LOGIS considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique ne pas s’opposer à des délais de paiements suspensifs par mensualité de 135,02 euros pour Mme [A] [X]. Mme [A] [X] sollicite des délais de paiement par mensualité de 90 euros ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Elle indique le montant de ses ressources. M. [P] [F] sollicite des délais de paiement. Il indique le montant de ses ressources, précisant être en invalidité. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société [Adresse 5] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 19 février 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2886,98 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 avril 2025. Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [A] [X] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 90 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à sa demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef. M. [P] [F] a délivré congé du logement de sorte que bien que le bail ait été résilié, la demande d’expulsion à son encontre est devenue sans objet. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société HLM MON LOGIS verse aux débats le congé délivré par M. [P] [F] le 15 septembre 2025, sans préavis réduit, de sorte qu’il demeure redevable des loyers et charges jusqu’au 15 décembre 2025. La demanderesse produit un décompte démontrant qu’à la date du 14 avril 2026, Mme [A] [X] et M. [P] [F] lui doivent la somme de 2849,49 euros au titre du solde locatif jusqu’au 15 décembre 2025, déduction faite des frais de procédure. Ce décompte montre également que Mme [A] [X] demeure redevable de la somme de 1792,73 euros au titre du solde locatif postérieur au 15 décembre 2025 et incluant l’échéance du mois de mars 2026, déduction faite des frais de procédure. Mme [A] [X] et M. [P] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces montants, ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 2849,49 euros à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Mme [A] [X] sera également condamnée à payer à la bailleresse la somme de 1792,73 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de ces sommes en autorisant Mme [A] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. De plus, M. [P] [F] bénéficie d’un plan de surendettement incluant la créance de la société [Adresse 5] de sorte que les mesures d’exécution à son encontre son suspendues et le paiement de la dette devra suivre les mesures élaborées par la commission. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé à une somme mensuelle de 577,41 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société HLM MON LOGIS ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [A] [X] et M. [P] [F], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société [Adresse 5] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 juin 2024 entre la société HLM MON LOGIS, d’une part, et Mme [A] [X] et M. [P] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] est résilié depuis le 3 avril 2025, CONDAMNE solidairement Mme [A] [X] et M. [P] [F] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2849,49 euros (deux mille trois huit cent quarante-neuf euros et quarante-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au 15 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNE Mme [A] [X] à payer à la société HLM MON LOGIS la somme de 1792,73 euros (mille sept cent quatre-vingt-douze euros et soixante-treize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées du 15 décembre 2025 jusqu’au mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, RAPPELLE que M. [P] [F] s’acquittera des sommes dues tels que prévues par les mesures établies par la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 5] du 25 novembre 2025 AUTORISE Mme [A] [X] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 90 euros (quatre-vingt-dix euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [A] [X], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 3 avril 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [A] [X] sera condamnée à verser à la société [Adresse 5] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion à l’encontre de M. [P] [F], RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE in solidum Mme [A] [X] et M. [P] [F] à payer à la société HLM MON LOGIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Mme [A] [X] et M. [P] [F] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 19 février 2025 et celui des assignations du 23 mai 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le Greffier La Juge En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 ctx protection
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10ad0ccdc6046d479bd8ef
Données disponibles
- Texte intégral